Infirmation 20 novembre 2017
Cassation 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-11.706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-11.706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038137100 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200162 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° W 18-11.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc (Groupama d’Oc), dont le siège est […] ,
2°/ M. B… X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2017 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. C… Y…, domicilié […] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Axa France IARD et M. Y… ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc (Groupama d’Oc) et de M. X…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y… et de la société Axa France IARD, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l’article 1249 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 121-12 et L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 25 février 2013, F… X…, qui conduisait un véhicule à bord duquel se trouvaient ses deux filles mineures, D… et E…, en a subitement perdu le contrôle et a percuté un ensemble routier ; que F… X… et ses deux enfants sont décédées des suites de l’accident ; qu’une enquête de gendarmerie a établi que la perte de contrôle du véhicule avait été provoquée par une fuite abondante de carburant provenant d’un véhicule conduit peu auparavant sur la même route par M. Y…, assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, dite Groupama d’Oc, (la société Groupama), assureur du véhicule conduit par F… X…, ayant versé diverses indemnités aux ayants droit de cette dernière, au titre de la garantie « accident corporel du conducteur », a assigné M. Y… et la société Axa en remboursement de ces indemnités ;
Attendu que par l’effet de la subrogation l’assureur du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l’avance sur indemnité qu’il a versées à son assuré du fait de l’accident, investi de l’ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l’encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur ;
Attendu que pour limiter à la somme de 183 852,86 euros le montant de la condamnation prononcée in solidum contre M. Y… et la société Axa au bénéfice de la société Groupama, l’arrêt, tout en décidant qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de F… X…, énonce que l’assureur du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu’en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux ; qu’aucune des parties au litige n’ayant pris l’initiative d’appeler en la cause le troisième véhicule impliqué dans l’accident, les conséquences dommageables de celui-ci doivent être supportées par chacune d’elle à concurrence de moitié ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la société Groupama avait indemnisé les ayants droit de F… X… au titre de la garantie « accident corporel du conducteur », et qu’elle décidait qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de cette dernière, ce dont il résultait que son assureur était subrogé dans ses droits pour le montant des sommes qu’il avait versées en exécution du contrat, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. Y… et de la société Axa France IARD :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y… et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc (Groupama d’Oc) et à M. X… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc (Groupama d’Oc) et M. X…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir limité à la somme de 183 852,86 euros le montant de la condamnation prononcée in solidum contre monsieur Y… et la société Axa France Iard envers Groupama d’Oc,
Aux motifs que l’assureur du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu’en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux ; qu’il résulte des investigations conduites par les services de la gendarmerie à la suite de l’accident que sur la voie de circulation du véhicule de madame F… X… ont été relevées une tâche et une traînée de gasoil et que l’étude des horaires résultant des déclarations des intéressés a permis de constater que le véhicule de monsieur Y… dont le réservoir perdait du carburant était passé sur les lieux de l’accident peu de temps auparavant ; que ces éléments établissent l’implication du véhicule de monsieur Y… dont le gasoil déversé sur la chaussée se trouve ainsi en relation causale avec la perte par F… X… du contrôle de son véhicule ; qu’en conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a dit que l’implication du véhicule de monsieur Y… dans l’accident mortel du 25 février 2013 n’était pas établie ; qu’au regard des circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de F… X…, conductrice du véhicule pour laquelle la présence inattendue de carburant sur la chaussée dans un virage a même ainsi constitué un événement imprévisible et irrésistible ; qu’il résulte des déclarations de monsieur Y… qu’après avoir, au volant de son véhicule, conduit et déposé son fils au lycée, il avait constaté en repartant que le voyant signalant l’absence de carburant était allumé et qu’il s’était donc arrêté pour acheter environ 30 litres de carburant auprès d’une station-service à Podensac ; que l’activation du voyant lumineux n’était cependant pas, dans ces circonstances, de nature à l’alerter sur un événement autre que la simple insuffisance du volume de carburant contenu dans le réservoir ; que ce n’est que 45 minutes plus tard qu’ayant constaté que le voyant du carburant clignotait à nouveau, il avait garé son véhicule sur un parking à la sortie de Roquefort ; qu’après avoir d’abord vérifié que le bouchon du réservoir à essence était bien fermé, il avait regardé dans le moteur et perçu alors une forte odeur de gasoil l’amenant à laisser le véhicule sur place et à appeler un dépanneur ; qu’en l’absence de toute autre constatation ou témoignage établissant de façon certaine que monsieur Y… aurait dû prendre conscience beaucoup plus tôt de l’importance de la perte du carburant que son véhicule présentait, aucune faute ne peut lui être imputée à ce titre ; qu’aucune des parties au litige n’ayant pris l’initiative d’appeler en la cause le troisième véhicule impliqué dans l’accident, les conséquences dommageables de celui-ci doivent être supportées par chacune d’elle à concurrence de moitié ; qu’il convient, dans ces conditions, de condamner in solidum monsieur Y… et la société Axa France Iard à payer à Groupama d’Oc la moitié de la somme de 367 705,72 euros, qui n’a pas été parfaite, soit 183 852,86 euros ; que les dispositions du jugement déféré ayant statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réformées et que la société Axa France Iard supportera les dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile (arrêt attaqué, pp. 3-4),
Alors que, par l’effet de la subrogation, l’assureur du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l’avance sur indemnité qu’il a versées à son assuré ou ses ayants droit du fait de l’accident, investi de l’ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l’encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur ; que, pour limiter à la somme de 183 852,86 euros le montant de la condamnation prononcée in solidum contre monsieur Y… et la société Axa France Iard, l’arrêt attaqué retient que l’assureur du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du code civil, que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, qu’en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales et que, en l’espèce, au regard des circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident mortel du 27 février 2015, aucune faute ne pouvant être retenue, ni contre la défunte F… X…, ni contre monsieur Y…, ce dernier doit être condamné, in solidum avec son assureur, à payer à Groupama d’Oc la moitié de la somme totale, à parfaire, versée par celle-ci ; qu’en statuant ainsi, cependant que, en l’absence de faute de F… X…, ses ayants droit devaient être indemnisés de l’intégralité de leurs préjudices, et que Groupama d’Oc était subrogée dans leurs droits pour le montant des sommes qu’elle leur avait versées en exécution de la garantie « accident corporel du conducteur » du contrat souscrit, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles 1249 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 121-12, L. 211-25 et L. 131-2 du code des assurances. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y… et de la société Axa France IARD
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné in solidum M. C… Y… et la société AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie GROUPAMA D’OC la somme de 183.852,86 € et rejeté toutes autres demandes,
AUX MOTIFS QUE « l’assureur du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du Code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu’en l’absence de faute prouvée à :la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux ; Attendu qu’il résulte des investigations conduites par les services de la gendarmerie à la suite de l’accident que sur la voie de circulation du véhicule de Mme F… X… ont été relevées une tâche et une traînée de gasoil et que l’étude des horaires résultant des déclarations des intéressés a permis de constater que le véhicule de M. Y… dont le réservoir perdait du carburant était passé sur les lieux de l’accident peu de temps auparavant ; que ces éléments établissent l’implication du véhicule de M. Y… dont le gasoil déversé sur la chaussée se trouve ainsi en relation causale avec la perte par Mme X… du contrôle de son véhicule ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a dit que l’implication du véhicule de M. C… Y… dans l’accident mortel du 27 février 2013 n’était pas établie ; Attendu qu’au regard des circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Mme X…, conductrice du véhicule pour laquelle la présence inattendue de carburant sur la chaussée dans un virage a même ainsi constitué un événement imprévisible et irrésistible ; Attendu qui résulte des déclarations de M. Y… qu’après avoir, au volant de son véhicule, conduit et déposé son fils au lycée, il avait constaté en repartant que le voyant signalant l’absence de carburant était allumé et qu’il s’était donc arrêté pour acheter environ 30 litres de carburant auprès d’une station-service à PODENSAC ; que l’activation du voyant lumineux n’était cependant pas, dans ces circonstances, de nature à l’alerter sur un événement autre que la simple insuffisance du volume de carburant contenu dans le réservoir ; que ce n’est que 45 minutes plus tard qu’ayant constaté que le voyant du carburant clignotait à nouveau, il avait garé son véhicule sur un parking à la sortie de ROQUEFORT ; qu’après avoir d’abord vérifié que le bouchon au réservoir à essence était bien fermé, il avait regardé dans le moteur et perçu alors une forte odeur de gasoil l’amenant à laisser le véhicule sur place et à appeler un dépanneur ; Qu’en l’absence de toute autre constatation ou témoignage établissant de façon certaine que M. Y… aurait dû prendre conscience beaucoup plus tôt de l’importance de la perte du carburant que son véhicule présentait, aucune faute ne peut lui être imputée à ce titre ; Attendu qu’aucune des parties au litige n’ayant pris l’initiative d’appeler en la cause le troisième véhicule impliqué dans l’accident, les conséquences dommageables de celui-ci doivent être supportées par chacune d’elle à concurrence de moitié ; qu’il convient, dans ces conditions, de condamner in solidum M. C… Y… et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie GROUPAMA D’OC la moitié de la somme de 367 705,72 €, qui n’a pas été parfaite, soit 183 852,86 € »
ALORS QUE l’assureur du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et qu’en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué qu’étaient impliqués dans l’accident litigieux le véhicule conduit par Mme X…, celui qu’elle a percuté et celui conduit par M. Y…, de sorte que le recours de la compagnie GROUPAMA d’OC contre M. Y… et son assureur ne pouvait s’exercer, au plus, qu’à hauteur du tiers du préjudice indemnisé ; qu’en condamnant M. Y… et son assureur à rembourser à la compagnie GROUPAMA D’OC la moitié des sommes qu’elles avait versées aux ayants droit de Mme X… et aux ayants droit de ses deux filles également décédées dans l’accident, au motif inopérant qu’aucune des parties n’avait mis en cause le conducteur du troisième véhicule impliqué dans l’accident, la cour d’appel a violé les articles 1214, 1382 et 1251 du code civil (applicables en la cause).
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