Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 février 2019, 17-18.080, Inédit
TCOM Lyon 27 février 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 15 mars 2017
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CA Paris
Confirmation 13 juin 2018
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CASS
Rejet 6 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la clause de non-sollicitation

    La cour a estimé que l'embauche des employés en question a eu lieu après la résiliation de la convention de coopération et de co-développement, rendant inopérante la clause de non-sollicitation.

  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a jugé que la rupture était prévisible en raison de la cession des parts de la société Bartec, ce qui ne constitue pas une rupture brutale.

  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les intimées n'avaient pas violé les obligations contractuelles, car elles n'étaient pas parties aux accords de confidentialité et de non-concurrence.

Résumé par Doctrine IA

La société Bartec reprochait aux sociétés Armaturis et SAMT Technologies de ne pas avoir respecté différentes obligations contractuelles.
Premièrement, elle soutenait que les sociétés avaient violé les articles 4.2 et 7 du contrat de distribution de 2008 en s'intéressant à la fabrication et à la commercialisation de produits concurrents ou similaires aux produits objet du contrat. La Cour de cassation écarte ce moyen en relevant que la résiliation du contrat de 2008 par la société Bartec a entraîné la renonciation à la clause d'exclusivité.
Deuxièmement, la société Bartec faisait grief à l'arrêt d'appel de ne pas avoir prononcé la résiliation du contrat de coopération et de développement à la date de sa cession en juin 2012. La Cour de cassation rejette le moyen en estimant que la résiliation du contrat était intervenue aux torts exclusifs de la société Bartec.
Troisièmement, la société Bartec demandait des dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel en jugeant que la rupture n'était pas brutale.
Enfin, la société Bartec reprochait aux sociétés Armaturis et SAMT Technologies de ne pas avoir respecté la clause de non-sollicitation de personnel. La Cour de cassation rejette ce moyen en considérant que la embauche de M. Z... par la société SAMT Ingénierie était postérieure à la résiliation du contrat de coopération et de co-développement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 févr. 2019, n° 17-18.080
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18.080
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038137150
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00099
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Sur les parties

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