Infirmation partielle 15 mars 2017
Confirmation 13 juin 2018
Rejet 6 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 févr. 2019, n° 17-18.080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-18.080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mars 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038137150 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00099 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 99 F-D
Pourvoi n° D 17-18.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bartec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Armaturis, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société SAMT technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F… , conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado , avocat de la société Bartec, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Armaturis et SAMT technologies, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2017), que la société Bartec, spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et d’équipements industriels divers, a conclu en 2008 un contrat de distribution portant sur des coupleurs de la marque Bartec avec la société SAMT fabrication , appartenant au groupe SAMT, aux droits de laquelle est venue la société Armaturis ; que dans la perspective du développement d’un nouveau coupleur pour lequel elle avait déposé un brevet, la société SAMT technologies (la société SAMT) a conclu en 2009, avec la société Bartec, une convention de coopération et de co-développement comportant une clause de non-sollicitation de personnel ; que les relations entre les parties se sont dégradées à la suite d’un changement d’actionnaires au sein de la société Bartec ; que leur reprochant la violation de leurs obligations contractuelles, notamment celle de non-sollicitation du personnel, la société Bartec a assigné les sociétés SAMT et Armaturis en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Bartec fait grief à l’arrêt de dire que les sociétés SAMT et Armaturis n’ont pas commis de manquements contractuels afférents à la clause de non-sollicitation de personnel et de rejeter sa demande à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ qu’ayant relevé que la clause de non-sollicitation du personnel figurant dans la convention de coopération et de co-développement du 10 avril 2009 prévoyait que cette obligation perdurerait « pendant la durée du contrat et pendant une durée d’un an suivant son expiration pour quelque cause que ce soit », l’arrêt attaqué, après avoir constaté l’embauche de M. Z… par une société du groupe SAMT « en 2013 », a écarté néanmoins la violation de cet engagement à raison de ce que cette embauche est postérieure à la date de résiliation du contrat de coopération et de co-développement « en juin 2012 » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si cette embauche n’avait pas eu lieu moins d’un an après la résiliation du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la convention de coopération et de co-développement du 10 avril 2009 avait notamment été conclue par M. A… agissant tant en son nom propre qu’ « en qualité de représentant légal » de la société « SAMT Ingénierie » ; qu’en retenant néanmoins que la société SAMT Ingénierie n’était pas signataire de cette convention, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention de coopération et de co-développement du 10 avril 2009, en violation de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que la levée de la clause de non-concurrence liant l’employeur au salarié est sans effet sur l’obligation de non-sollicitation du personnel conclue entre cet employeur et une autre entreprise ; qu’en disant néanmoins que les sociétés SAMT et Armaturis n’ont pas commis de manquements contractuels afférent à la clause de non-sollicitation de personnel de la société Bartec à raison de ce que la société Bartec avait levé la clause de non-concurrence de M. Z…, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du contrat du 10 avril 2009, que l’ambiguïté de ses termes rendait nécessaire que la cour d’appel a retenu que l’engagement stipulé à l’article 10 de ce contrat ne concernait que les sociétés Bartec et SAMT ; qu’en l’état de ces seuls motifs, rendant inopérante la recherche invoquée à la première branche dès lors qu’il n’était pas soutenu que M. Z… avait été embauché par la société SAMT, la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants visés par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bartec aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Armaturis et SAMT technologies la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour la société Bartec.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR dit que les sociétés SAMT Technologies et Armaturis n’ont pas violé les articles 4.2 et 7 du contrat de distribution de 2008, débouté en conséquence la société Bartec de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation des articles 4.2 et 7 du contrat de distribution et débouté la société Bartec de toutes ses autres demandes au titre de l’exécution du contrat de distribution ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le contrat de distribution conclu le 10 octobre 2008 entre la société Bartec, concédant, et la société SAMT fabrication , distributeur, portant sur la distribution des coupleurs Bartec indique en son article 7 que « le distributeur s’engage pendant la durée du présent contrat à ne pas s’intéresser, directement ou indirectement, à la fabrication et/ou à la commercialisation de produits concurrents ou similaires aux produits objet du présent contrat ».
La convention de coopération et de co-développement conclue le 10 avril 2009 entre les sociétés SAMT, dont SAMT fabrication , et Bartec, a pour objet selon son article 2 « de définir les conditions et modalités dans lesquelles les parties entendent coopérer à la mise au point et au développement du Produit (le coupleur conçu par H… A…, objet d’une demande de brevet devant l’INPI), en vue de sa fabrication et de l’obtention des agréments requis pour sa commercialisation… ».
Si, comme l’a relevé le tribunal de commerce, aucune des parties n’a dénoncé le contrat de 2008, la conclusion d’un contrat en 2009 sur le développement d’un autre coupleur que celui sur lequel porte le contrat de 2008 révèle la volonté commune des parties de renoncer à la clause de non-concurrence comprise dans le contrat de 2008.
La présentation d’un produit Firsty, concurrent de celui sur lequel portait le contrat de distribution de 2008, sur un catalogue de la société Armaturis(ayant succédé à SAMT) du mois de novembre 2012, ne saurait établir qu’il était alors commercialisé par cette société, faute de toute preuve d’achat, et alors que ce produit a obtenu la certification AFCAB le 26 mars 2014 (pièce 71 intimée) soit postérieurement à la fin d’application du contrat de distribution de 2008, dénoncé en avril 2013 par la société Bartec.
Par ailleurs, le contrat du 10 octobre 2008 portant sur la commercialisation des produits sous la marque Bartec sur le territoire français, la clause de non-concurrence prévue à l’article 7 doit s’interpréter comme concernant ce territoire.
Or les intimées justifient par la production d’un rapport d’expertise dressé au vu des journaux de ventes et des factures de la société SAMT Technologies qu’elle n’a procédé à aucune vente du coupleur Firsty en France et en Angleterre au cours des années 2012 et 2013.
De la même façon un rapport d’expertise établit que la société Armaturis n’a procédé à aucune vente de produit Firsty en France et en Angleterre en 2012, aucune vente dudit produit en France en 2013, ses ventes ayant commencé en Angleterre en octobre 2013 soit après le courrier du mois d’avril 2013 de la société Bartec (pièces 73 et 74 intimées).
Par conséquent, ce grief n’est pas établi » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Attendu que le Tribunal observe,
Que l’article 7 du contrat prévoit que le distributeur s’engage pendant la durée du contrat à ne pas s’intéresser à la fabrication ou à la commercialisation de produits concurrents ;
Que le distributeur s’oblige au titre de l’article 4.2 du contrat, à « s’approvisionner exclusivement en produits et pièces auprès du concédant », la société Bartec, et ce pendant toute la durée du contrat qui a été conclu à la date du 1er octobre 2008 pour une durée indéterminée ;
Qu’à défaut, le concédant serait en droit de résilier le présent contrat aux torts exclusifs du distributeur dans les conditions indiquées à l’article 11 ;
Que le contrat de coopération et de co-développement signé en 2009 avait pour objet le remplacement du coupleur Bartec frappé d’obsolescence depuis qu’il ne bénéficiait plus de la protection de brevets ;
Que malgré la signature du nouveau contrat aucune des deux sociétés signataires du contrat de distribution n’a pris l’initiative de le dénoncer ;
Que de ce fait la société SAMT Armaturis aurait violé son engagement contractuel de non concurrence ainsi que l’exclusivité d’approvisionnement auprès de la société Bartec par la vente et la promotion d’un coupleur Firsty ;
Que la société SAMT Armaturis produit un rapport d’expertise non contradictoire établi par la société Financial Expertise (pièce n° 73), qui atteste après expertise que SAMT Armaturis n’a pas vendu de coupleurs Firsty sur le territoire Français en 2012 et 2013 ;
Que la société SAMT Armaturis produit le certificat AFCAB relatif au coupleur FIRSTY indispensable à la commercialisation des coupleurs, daté de mars 2014.
Attendu que le Tribunal considèrera alors,
Que la société Bartec n’apporte pas la preuve de la commercialisation du coupleur Firsty avant 2014 et qu’en conséquence la société SAMT Armaturis n’a pas violé la clause 4.2 du contrat de distribution ;
Que, de plus, la société SAMT Armaturis ne pouvait pas commercialiser de coupleurs Firsty avant d’obtenir la certification AFCAB en mars 2014 ;
Que la signature de la convention de coopération et de co-développement en 2009 fait que la société Bartec a renoncé à l’application de cette clause dans la mesure où cette convention porte sur le développement d’un produit dont le brevet est détenu par la société SAMT Armaturis , marquant ainsi bien son intérêt pour le travail réalisé exclusivement par cette dernière » ;
1) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d’une manifestation claire et non équivoque de la volonté de son auteur ; que, pour retenir que la société Bartec avait renoncé à la clause du contrat de distribution conclu en 2008 avec la société SAMT imposant à cette dernière de s’approvisionner exclusivement en produits de la société Bartec, l’arrêt attaqué énonce que cette renonciation se déduit de la conclusion d’un contrat distinct en 2009 portant sur le développement d’un autre produit dont le brevet est détenu par la société SAMT ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation claire et non équivoque de la société Bartec à se prévaloir de la clause d’exclusivité stipulée dans le contrat de 2008, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QU’ ayant relevé que l’article 7 du contrat de distribution exclusive de 2008 stipulait que « le distributeur s’engage pendant la durée du présent contrat à ne pas s’intéresser, directement ou indirectement, à la fabrication et/ou à la commercialisation de produits concurrents » et que la société Armaturis avait présenté sur son catalogue un produit « concurrent » en novembre 2012, la cour d’appel retient néanmoins que la commercialisation de ce produit par la société Armaturis n’est pas établie, dès lors qu’elle n’en a pas vendu au cours des années 2012 et 2013 ; qu’en statuant ainsi, tandis que le contrat n’interdisait pas seulement la vente de produits concurrents, mais le seul fait de « s’intéresser » à leur « commercialisation », la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE, en toute hypothèse, la société Bartec faisait valoir que l’article 7 du contrat de distribution exclusive de 2008 interdisait également aux sociétés Armaturis et SAMT de faire fabriquer des produits concurrents, de sorte qu’en faisant fabriquer le coupleur Firsty avant la fin de l’année 2012, elles avaient manqué à cette obligation, tandis même que le produit n’aurait été commercialisé qu’après l’expiration du contrat (conclusions, p. 23) ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR prononcé la résiliation du contrat de coopération et de développement à la date de la cession de la société Bartec en juin 2012 et ce à ses torts exclusifs et débouté la société Bartec de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’article L. 442-6 I 5ème du code de commerce dispose :
Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (…) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. (
)
S’agissant de la convention de coopération et de développement, elle a été conclue le 10 avril 2009 entre la société SAMT Technologie (représentée par son gérant Monsieur H… A…, étant prévue une faculté de substituer dans les 6 mois une personne morale) et Monsieur H… A… (intervenant également en tant que représentant légal des sociétés SAMT Ingénierie , SAMT fabrication, SAMT Océan Indien, SAMT International et société d’Armatures Manna et A…) d’une part, et d’autre part la société Bartec représentée par son gérant Monsieur Marc B…, lequel intervient aussi en qualité de représentant légal de la société Etablissement A. Mure.
L’article 2 indique que ce « contrat a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles les parties entendent coopérer à la mise au point et au développement du Produit en vue de sa fabrication et de l’obtention des agréments requis pour sa commercialisation… a également pour objet de définir les conditions futures de commercialisation du Produit ».
L’article 11 précise « le présent contrat étant conclu intuitu personae, les droits et obligations en résultant ne pourront être transférés sous quelque forme et à quelque titre que ce soit par l’une ou l’autre des Parties sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie ».
La société Etablissement A. Mure était lors de la signature de cette convention actionnaire unique de la société Bartec, son intervention et sa signature de ladite convention révèlent qu’elle avait connaissance, de la condition d’intuitu personae de la convention.
La lecture des comptes annuels 2011 de la société Bartec montre qu’elle a mis fin à son intégration fiscale dans le groupe Mure, et s’est transformée au 1er janvier 2012 de société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée.
Il n’est pas contesté que la cession de la société Bartec est intervenue en juin 2012, et la fin de son intégration fiscale dans le groupe Mure comme son changement de forme sociale montrent que cette cession a été préparée dès l’année 2011 (ainsi, l’attestation de Monsieur C…, pièce 31 Bartec).
Si, en raison du principe d’autonomie de la personne morale, celle-ci reste inchangée en cas de cession de la totalité des parts, c’est à la condition qu’il ne soit pas établi que la convention a été conclue en considération de la personne du dirigeant et des actionnaires, ce qui est établi en l’espèce puisque la société Etablissement A. Mure a signé cette convention à laquelle elle est intervenue.
Par ailleurs, l’article 9 de la convention indiquant « pour le cas où Bartec céderait ses parts ou ses machines et le droit de les utiliser, Bartec s’engage à consentir à SAMT un droit de préemption » ne peut s’entendre comme un droit reconnu dans l’hypothèse d’une cession par la société Bartec de ses parts sur les machines, mais bien comme la cession des parts sociales de la société Bartec.
La condition d’intuitu personae concernait les deux sociétés Bartec et Etablissement A. Mure qui, en n’ayant pas respecté les dispositions contractuelles, pouvaient anticiper la non-poursuite des relations contractuelles pour l’avenir.
Le tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il a apprécié que la résiliation de la convention est intervenue en juin 2012 aux torts de la société Bartec, du fait du non-respect des articles précités de la convention relatifs à son caractère d’intuitu personae, et l’appelante ne peut reprocher à la société Armaturis une rupture brutale des relations commerciales à la fin de l’année 2012, rupture rendue prévisible par la cession de ses parts et par suite, non soudaine ni violente » ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « le Tribunal observe,
Que cette convention de coopération et de co-développement a été conclue avec une clause d’intuitu personae ;
Qu’elle a été signée par Monsieur B… au titre de son statut de représentant légal de la société Bartec mais également au titre de représentant légal de la société Mure, actionnaire détenteur des parts de la société Bartec ;
Que la présence de la signature du représentant légal de la société Mure ne se justifie que par le caractère intuitu personae de l’opération, sans quoi, cette présence au contrat de la société Mure ne présentait pas de caractère obligatoire ;
Que le contrat de distribution signé précédemment en 2008 comportait également une clause d’intuitu personae ;
Que la société SAMT Armaturis fait valoir que la clause d’intuitu personae de la convention a été violée par la cession de l’intégralité des parts de la société Bartec en juin 2012, à l’insu de ses cocontractants, et ce au titre de l’article 9 portant sur le droit de préemption et de l’article 11 portant sur le caractère intuitu personae de la convention entrainant de fait l’extinction des droits et obligations résultant de la convention et en conséquence sa résiliation ;
Attendu que le Tribunal considèrera alors,
Qu’un contrat d’intuitu personae est un contrat dans lequel la volonté de traiter avec telle ou telle personne est déterminante ;
Que s’agissant de personnes morales, il convient de tenir compte de leurs identités et de leurs qualités lesquelles tiennent à la personnalité des individus qui la composent ;
Que l’interprétation des contrats relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Que le Tribunal s’efforce de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ;
Que le caractère déterminant de la personnalité de l’actionnaire de la société Bartec, la société Mure est renforcé par le droit de préemption organisé par l’article n° 9-1 de la convention qui prévoit que : « pour le cas où la société Bartec céderait ses parts ou ses machines et le droit de les utiliser, Bartec s’engage à consentir à SAMT Armaturis un droit de préemption… » ;
Que l’expression « ses parts » signifie bien la cession des parts sociales de la société Bartec par son actionnaire la société Mure ;
Que cette interprétation est renforcée par la rédaction de la même clause d’intuitu personae présente au contrat de distribution de 2008 ;
Qu’au même titre, le même article 9 de la convention précise que les sociétés SAMT Armaturis s’engagent à accorder le droit de préemption à la société Bartec en cas de volonté de cession de son brevet ;
Que l’article 11 ajoute qu’au titre du caractère intuitu personae de la convention, « les droits et obligations de la convention ne pourront être cédés ou transférés sous quelque forme que ce soit sans l’accord préalable écrit de l’autre partie » ;
Que les signataires de la convention représentant la société Bartec et son associé la société Mure n’ont manifestement pas respecté les dispositions des articles 9 et 11 de la convention en cédant la société Bartec et en conséquence les droits et obligations liés à cette convention sans en informer préalablement la société SAMT Armaturis selon les dispositions contractuelles ;
Que la date de cession de juin 2012 démontre que les négociations ont a minima débuté en 2011 sans que la société SAMT Armaturis en ait été informée en violation du contrat ;
Que le non-respect des articles 9 et 11 du contrat entraîne sa résiliation de la convention aux torts exclusifs de la société Bartec au plus tard en date de la signature de la cession de la société Bartec de juin 2012 » ;
1) ALORS QUE le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ; qu’en écartant le caractère brutal de la rupture par les sociétés SAMT Technologies et Armaturis des relations commerciales établies avec la société Bartec s’agissant de l’arrêt des commandes de produits Hérisson à raison de ce que cette rupture avait été rendue prévisible par la cession de ses parts sociales, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
2) ALORS QUE, au demeurant, si l’inexécution par l’autre partie de ses obligations ne fait pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, c’est à la condition que cette inexécution revête un caractère de gravité suffisant ; qu’en écartant le caractère brutal de la rupture par la société SAMT Technologies des relations commerciales établies avec la société Bartec s’agissant de l’arrêt des commandes de produits Hérisson à raison de la prétendue méconnaissance des dispositions des articles 9 et 11 de la convention de co-développement, sans rechercher si cette inexécution revêtait un degré de gravité suffisant pour dispenser les sociétés SAMT Technologies et Armaturis de manifester leur intention de ne pas poursuivre la relation commerciale en faisant courir un délai de préavis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR débouté la société Bartec de sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Armaturis et SAMT Technologies à lui payer la somme de 868 292,34 euros au titre du préjudice subis du fait des agissements fautifs sur les produits Hérisson ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’article 7 de la convention de coopération et de co-développement du 10 avril 2009, qui porte sur le produit objet de la demande de brevet FR0901626 déposée par Monsieur A…, prévoit que « chacune des parties s’engage à collaborer exclusivement l’une avec l’autre dans le cadre du présent partenariat et à ne pas développer ou participer au développement du produit avec d’autres personnes ou en dehors du partenariat visé par les présentes ».
L’article 4 de cette convention prévoit qu’ « en contrepartie de la participation de Bartec au développement et à la certification du Produit, SAMT s’engage à confier à Bartec la fabrication du Produit. A cette fin, une licence mondiale, exclusive et gratuite de la seule fabrication des Produits sera consentie par SAMT à Bartec, couvrant la durée du brevet ».
Cet article prévoit aussi que ce « contrat de licence définissant précisément les conditions de fabrication du Produit sera conclu entre les parties préalablement au lancement de la fabrication des Produits ».
La société Bartec a signé avec les deux sous-traitants, les sociétés K… et Esex, des accords de confidentialité et de non-concurrence, par lesquels le fabricant s’engageait à fabriquer les produits exclusivement pour le compte de la société Bartec.
Il apparaît cependant que les sous-traitants étaient connus de la société SAMT, puisque les accords de confidentialité ont été signés les 16 mars et 13 avril 2010, et que dès le mois d’octobre 2009 la société SAMT évoquait avec la société Bartec les commandes de coupleurs passés auprès des sociétés K… et Esex. Il est aussi établi que les intimées étaient informées des tarifs pratiqués par la société Bartec et des prix auxquels elle achetait à ses sous-traitants.
Les intimées ne contestent pas s’être adressées aux sous-traitants de la société Bartec pour la production des coupleurs Hérisson sur lesquels portait la convention de coopération et de co-développement.
Cependant, et comme l’a relevé le tribunal de commerce, les intimées n’étaient pas parties aux accords de confidentialité et de non-concurrence conclus entre la société Bartec et les sous-traitants K… et Esex, de sorte qu’il ne peut leur être reproché de ne pas les avoir respectés, ce d’autant que la société Bartec ne dispose de droits de propriété intellectuelle ni sur la marque Herisson sous laquelle la société SAMT commercialise le produit, ni sur le produit lui-même objet d’une demande de brevet.
Par ailleurs, aucune licence concernant la fabrication des produits objets de la convention de coopération et de co-développement de 2009 n’a été conclue entre les parties, la société Bartec ne justifie pas avoir demandé à une société du groupe SAMT la conclusion d’un accord de franchise, pourtant expressément prévu par la convention de 2009 et devant intervenir avant la fabrication du produit.
Les intimées soutiennent que la société Bartec s’est désintéressée du développement du coupleur Hérisson objet de la convention de 2009 et produisent notamment des courriels adressés en mai et juin 2011 (ses pièces 53 à 55) qui lui ont été adressés par la société Armaturis soulignant la nécessité de commander des coupleurs et confirmant les commandes engagées.
Elles versent aussi une attestation de cohérence et de sincérité des dépenses engagées sur le projet Hérisson, dressée par une société d’expertise comptable, au vu d’un « état des dépenses engagées par la société Bartec en recherche et développement » (pièce 21 Bartec), relevant une absence de dépense engagée par la société Bartec en 2011 et 2012 sur le projet Hérisson s’agissant de la « fabrication-certification-tests-essais », ce qui illustre le désengagement de la société Bartec de ce projet.
Au vu de ce qui précède, la société Bartec n’est pas fondée à reprocher aux intimées une violation des accords de confidentialité qu’elle avait conclus avec les sous-traitants » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le Tribunal observe, (
)
Que la convention de coopération et de co-développement d’avril 2009 portant sur le développement du coupleur Hérisson prévoit que, « un contrat de licence de fabrication définissant précisément les conditions de fabrication du produit Hérisson sera conclu entre les parties », et ce, « en contrepartie de la participation de la société Bartec au développement et à la certification du produit » ;
Que ce contrat de licence n’a jamais été formé ;
Que la société Bartec a été cédée en juin 2012 en violation de la convention de coopération et de co-développement provoquant ainsi la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Bartec ;
Que c’est la société SAMT Armaturis qui détient les droits de propriété intellectuelle du produit Hérisson.
Attendu que le Tribunal considèrera alors, (
)
Que rien n’interdisait à la société SAMT Armaturis de développer un nouveau coupleur de sa marque après la résiliation des contrats de distribution et de coopération et de co-développement ;
Que rien n’interdisait à la société SAMT Armaturis de traiter avec les sous-traitants de la société Bartec dans la mesure où SAMT Armaturis n’était pas partie prenante au contrat d’exclusivité que ces derniers auraient signé avec la société Bartec ;
Que, comme en attestent les pièces jointes au dossier, les difficultés entre les parties sont apparues dès 2011 ;
Que de ce qui précède, les actes de concurrence pratiqués par la société SAMT Armaturis ne peuvent être qualifiés d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale » ;
ALORS QUE la société Bartec faisait valoir que la société Armaturis avait confié directement la fabrication des coupleurs Hérisson aux sociétés K… et Esex qui étaient ses sous-traitants ; que, rappelant que « la convention de coopération et de co-développement prévoit en ses articles 4 et 7 une exclusivité de fabrication confiée à Bartec », elle soutenait qu'« en ne [lui] confiant plus la fabrication du coupleur Hérisson (
) alors que le brevet n’avait pas expiré, la société Armaturis n’a tout simplement pas respecté son engagement d’exclusivité » (conclusions, p. 27) ; que, pour débouter la société Bartec de ses demandes indemnitaires en réparation de ce manquement, l’arrêt attaqué retient qu’elle n’était pas fondée à reprocher aux intimées une violation des accords de confidentialité qu’elle avait conclus avec les sous-traitants, qu’elle ne justifiait pas avoir demandé à une société du groupe SAMT la conclusion d’un accord de franchise et qu’elle s’était désintéressée du développement du produit ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Armaturis n’avait pas méconnu son obligation de confier exclusivement à la société Bartec la fabrication des coupleurs Hérisson, la cour d’appel a privé sa décision de base légale l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR dit que les sociétés SAMT Technologies et Armaturis n’ont pas commis de manquements contractuels afférent à la clause de non-sollicitation de personnel de la société Bartec et débouté en conséquence la société Bartec de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses autres demandes formées en ce sens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La convention de 2009 contient un article 10 « non-sollicitation du personnel », selon lequel « chacune des Parties s’engage à ne pas chercher à débaucher ou embaucher tout ou partie du personnel de l’autre Partie ayant directement participé à l’exécution du présent contrat et ce, pendant la durée du contrat et pendant une durée d’un an suivant son expiration pour quelque cause que ce soit.
En cas de sollicitation par un employé de l’autre Partie, chacune des Parties s’engage à informer l’autre Partie et solliciter son accord avant de formuler une offre d’emploi.
En cas de non-respect de cette clause, la partie défaillante versera à l’autre partie une indemnité égale à douze (12) mois de rémunération du ou des employés concernés ».
Pour autant, les deux employés en cause de la société Bartec, Messieurs Robert D… et Eric Z…, figurent parmi les associés fondateurs de la société Armaturis, immatriculée en septembre 2009. (
)
S’agissant de Monsieur Z…, celui-ci a démissionné par courrier du 11mars 2013, pour un départ définitif de la société Bartec au 11 juin 2013, étant précisé que par courrier du 5 avril 2013, la société Bartec l’avait libéré de son interdiction de concurrence.
Les intimées reconnaissent que Monsieur Z… a été embauché par la société SAMT Ingénierie , et soulignent que celle-ci ne figure pas parmi les sociétés signataires de la convention de coopération et de co-développement contenant l’article sur la non-sollicitation du personnel.
Pour autant, la convention de coopération et de co-développement ayant été résiliée en juin 2012 du fait de la cession des parts sociales de la société Bartec, celle-ci ne peut plus se fonder sur ces dispositions pour fonder les griefs allégués à l’encontre des intimées pour des faits survenus en 2013 » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Attendu que le Tribunal observe, (
)
Que le départ de la société Bartec de Monsieur Z… par démission en date du 11 mars 2013 a fait l’objet d’une levée de sa clause de non-concurrence en date du 5 avril 2013 ;
Que son embauche par une société du groupe SAMT non signataire de la convention, est postérieure à la date de résiliation du contrat de coopération et de co-développement de juin 2012.
Attendu que le Tribunal considèrera,
Que du fait de ce qui précède et de la résiliation de la convention de coopération et de co-développement aux torts exclusifs de la société Bartec, la société Armarturis ne supportait plus aucune obligation issue du contrat en ce qui concerne Monsieur Z… » ;
1°) ALORS QU’ayant relevé que la clause de non-sollicitation du personnel figurant dans la convention de coopération et de co-développement du 10 avril 2009 prévoyait que cette obligation perdurerait « pendant la durée du contrat et pendant une durée d’un an suivant son expiration pour quelque cause que ce soit », l’arrêt attaqué, après avoir constaté l’embauche de M. Z… par une société du groupe SAMT « en 2013 », a écarté néanmoins la violation de cet engagement à raison de ce que cette embauche est postérieure à la date de résiliation du contrat de coopération et de co-développement « en juin 2012 » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si cette embauche n’avait pas eu lieu moins d’un an après la résiliation du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la convention de coopération et de co-développement du 10 avril 2009 avait notamment été conclue par M. A… agissant tant en son nom propre qu’ « en qualité de représentant légal » de la société « SAMT Ingénierie » (p. 2) ; qu’en retenant néanmoins que la société SAMT Ingénierie n’était pas signataire de cette convention, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention de coopération et de co-développement du 10 avril 2009, en violation de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la levée de la clause de non-concurrence liant l’employeur au salarié est sans effet sur l’obligation de non-sollicitation du personnel conclue entre cet employeur et une autre entreprise ; qu’en disant néanmoins que les sociétés SAMT Technologies et Armaturis n’ont pas commis de manquements contractuels afférent à la clause de non sollicitation de personnel de la société Bartec à raison de ce que la société Bartec avait levé la clause de non-concurrence de M. Z…, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
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