Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-23.723, Publié au bulletin
CA Riom 27 juin 2017
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CASS
Cassation partielle 6 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions du décret n° 83-40

    La cour a estimé que les repos compensateurs trimestriels obligatoires s'appliquent et que le cumul avec la contrepartie obligatoire en repos n'est pas justifié, ce qui a conduit à la condamnation de l'employeur.

  • Rejeté
    Application des dispositions du code du travail

    La cour a jugé que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, ce qui a été confirmé par le jugement.

  • Rejeté
    Absence de justification de préjudice

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur ont causé un préjudice au salarié, même sans justification précise de ce dernier.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué. Dans un premier moyen, la société Go transports reproche à la cour d'appel d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour non-information et non-prise des repos compensateurs trimestriels prévus par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et d'une certaine somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article L. 3121-11 du code du travail. La Cour de cassation donne raison à la société, estimant que les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus par le décret avaient seuls vocation à s'appliquer, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail. Dans un second moyen, la société reproche à la cour d'appel d'avoir alloué à l'employé des dommages-intérêts alors qu'elle avait retenu dans sa motivation que le salarié ne justifiait aucunement d'un préjudice. La Cour de cassation donne également raison à la société, estimant que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 févr. 2019, n° 17-23.723, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-23723
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 27 juin 2017, N° 15/01035
Textes appliqués :
07-13 du 4 janvier 2007 ; article L. 212-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; article L. 1321-2 du code des transports articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 20
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038137083
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00188
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Sur les parties

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