Infirmation partielle 13 octobre 2017
Cassation partielle 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 févr. 2019, n° 17-31.136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-31.136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2017, N° 15/17295 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038137141 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C300098 |
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Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° V 17-31.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Henri X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l’opposant à la société Enedis, dont le siège est […], anciennement dénommée Electricité réseau distribution France,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, les observations de Me Z…, avocat de M. X…, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Enedis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2017), que, par convention du 2 octobre1967, Jean X…, propriétaire d’une parcelle située sur la commune de Noisy-le-Grand (la commune), a concédé à EDF « à titre de servitude réelle », pour la durée de son exploitation dans la commune, une série de droits permettant à l’établissement public d’installer et d’exploiter un poste de transformation électrique ; que M. Henri X…, ayant droit de Jean X…, a assigné ERDF, venant aux droits d’EDF et devenu Enedis, en constatation de la caducité de la convention ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que la convention est limitée dans le temps par la convention de concession confiant à EDF le droit d’exploiter sur la commune ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 6 de la convention conférait à la commune la faculté de se substituer de plein droit à EDF pour l’exécution de la convention en cas de rachat prévu dans le cahier des charges de concession, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X… de sa demande au fins de constatation de la caducité de la convention, l’arrêt rendu le 13 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Enedis aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Enedis et la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Z…, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. X… de ses demandes aux fins de caducité, inopposabilité, nullité et résiliation de la convention du 2 octobre 1967 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l’opposabilité de la convention à la succession et sa caducité, si le réseau public d’électricité ne constitue pas un fonds dominant au sens du droit des servitudes, le propriétaire d’un fonds peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien mais qui ne peut pas être perpétuel ; que ce n’est qu’à défaut de limitation dans le temps par la volonté des parties d’un tel droit réel qu’il s’éteint dans les conditions des articles 619 et 625 du code civil ; qu’en l’espèce, si le jugement querellé doit être approuvé d’avoir retenu que la convention litigieuse avait eu pour objet d’instituer, au profit d’EDF, un droit réel sur la propriété de Jean X… et que la convention – dont il n’était pas établi qu’elle aurait fait l’objet d’un avenant limitant sa durée à trente années – n’était pas inopposable à son héritier pour défaut de publication, puisque celui-ci avait été saisi des droits et obligations du défunt afférents au bien litigieux et n’était donc pas un tiers, les premiers juges ont néanmoins méconnu le contrat, en affirmant que le droit réel conféré à EDF ne pouvait pas être perpétuel et devait nécessairement s’éteindre dans les conditions prévues aux articles 619 du code civil, d’ordre public, et 625 du même code, au motif qu’en l’absence de stipulation des parties relative à une limitation dans le temps des effets du contrat ou à leur caractère perpétuel, la convention n’avait pu perdurer plus de trente années, l’objet du contrat ayant ainsi disparu le 2 octobre 1997 ; qu’en effet, alors que Jean X… et EDF étaient convenus de conférer à EDF le droit d’occuper l’emplacement où serait édifié un poste de transformation alimentant le réseau de distribution publique, le droit de faire passer sur ou sous l’immeuble toutes lignes ou câbles électriques reliant le poste au réseau de distribution d’énergie électrique ou à un abonné et le droit de laisser accéder en permanence à l’emplacement réservé à EDF, leur convention, qui précise expressément que ces droits ont été conférés pour la durée de l’exploitation dans la commune de Noisy-le-Grand, fait référence expresse au cahier des charges de la concession dans le cadre de laquelle cette exploitation a été confiée à EDF et précise que, si la commune venait à racheter le droit d’exploiter concédé, comme prévu à ce cahier des charges, elle aurait la faculté de se substituer de plein droit à EDF pour l’exécution de la convention litigieuse ; que ces prévisions contractuelles ne caractérisent ni l’usufruit ni le droit d’usage et d’habitation définis par la loi, mais la volonté des parties de constituer, pour la durée qu’elles ont convenue et qui est limitée par le droit d’exploitation temporaire concédé par la commune à EDF un droit réel au profit d’EDF ou de la commune, après rachat par celle-ci du droit d’exploiter ainsi limité dans le temps par la convention de concession ; qu’en conséquence, étant établi en l’espèce qu’Enedis continue d’exploiter en vertu du renouvellement de la convention de concession, les dispositions de l’article 619 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce ;
ALORS, 1°), QUE le juge à l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que la convention du 2 octobre 1967 stipule qu’un droit de jouissance spéciale sur le fonds de Jean X… est concédé à EDF « pour la durée de son exploitation dans la commune de Noisy-Le-Grand » qui a « la faculté de se substituer de plein droit à EDF pour l’exécution de la convention, en cas de rachat prévu par le cahier des charges de la concession » ; qu’en considérant que les parties avaient entendu limiter la durée du droit de jouissance spéciale à la seule durée de la convention de concession, la cour d’appel a dénaturé la convention du 2 octobre 1967 en violation du principe selon lequel juge à l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
ALORS, 2°), subsidiairement, QUE les engagements perpétuels sont prohibés ; que si le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien, ce droit ne peut être perpétuel et s’éteint, s’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil ; qu’en considérant que le droit de jouissance spéciale consenti dans le cadre de la convention du 2 octobre 1967 n’était pas perpétuel dès lors que sa durée avait été limitée à celle de la concession d’exploitation du réseau électrique, tout en relevant que ce droit de jouissance spéciale continuait de s’exercer au-delà du terme de la concession par l’effet du renouvellement de celle-ci, ce dont il résultait que le droit de jouissance spéciale avait une durée indéterminée et présentait, à l’égard du propriétaire du fonds grevé, un caractère perpétuel, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l’article 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 619 et 625 du même code.
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