Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 février 2019, 17-23.361, Inédit
TCOM Paris 10 septembre 2013
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CA Paris
Infirmation 16 juin 2017
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CASS
Cassation partielle 6 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture abusive et brutale de la relation commerciale

    La cour a estimé que la diminution des commandes était prévisible en raison de la crise du marché de la construction, et que la rupture ne pouvait donc pas être considérée comme brutale.

  • Accepté
    Obligation de paiement des factures

    La cour a confirmé que les prestations avaient été fournies et que la société Icade devait payer le solde restant dû sur les factures.

Résumé par Doctrine IA

La société Iplus concept a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de condamnation de la société Icade pour rupture abusive et brutale d'une relation commerciale établie et a joint les instances avec la société Compagnie générale d'affacturage (CGA) concernant le paiement de factures cédées. La société Iplus invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen conteste le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale, arguant que la cour d'appel n'a pas pris en compte l'absence de notification préalable de la rupture, la prévisibilité de la crise économique ne dispensant pas d'un préavis, et que la baisse de commandes ne pouvait être anticipée en raison d'assurances données par Icade, en violation de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a pu légitimement conclure à l'absence de responsabilité d'Icade dans la rupture, compte tenu de la crise économique et financière de 2008. Le second moyen reproche à la cour d'appel d'avoir condamné Icade à payer à CGA le solde des factures sans tenir compte de la compensation avec l'acompte versé par Icade, en violation de l'article 1134 du code civil (ancienne rédaction). La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ce point, car la cour d'appel a violé le texte susvisé en déduisant l'acompte du montant dû à CGA alors que l'acompte devait être restitué à Icade. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour être jugée sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 févr. 2019, n° 17-23.361
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-23.361
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2017, N° 13/18908
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038137147
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00093
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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