Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 février 2019, 18-11.939, Inédit
TCOM Créteil 8 novembre 2016
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CA Paris
Infirmation 21 novembre 2017
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CASS
Cassation 7 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur

    La cour a estimé que la déclaration de sinistre avait été faite hors délai, car Aerespace avait eu connaissance du sinistre dès 2004, et que le courtier n'avait pas commis de faute en ne transmettant pas la déclaration.

  • Rejeté
    Déclaration tardive de sinistre

    La cour a jugé que la déchéance de garantie était justifiée, mais n'a pas vérifié si le retard avait causé un préjudice à l'assureur.

Résumé par Doctrine IA

La société Aerespace a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a déboutée de ses demandes envers son courtier, le Centre d'information et de conseil en assurance (CICA), et son assureur, la société Acte IARD, suite à un litige concernant une déclaration de sinistre tardive pour des nuisances sonores causées par un système de climatisation installé. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur deux moyens. Le premier moyen, fondé sur l'article L. 114-1 du code des assurances, reprochait à la cour d'appel d'avoir mal apprécié le point de départ de la prescription biennale, qui ne court que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé ce texte en ne considérant pas que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à partir de l'action en justice de la société Indies production contre Aerespace. Le second moyen, invoquant l'article L. 113-2, 4° du code des assurances, reprochait à la cour d'appel d'avoir retenu la déchéance de garantie sans constater que l'assureur avait subi un préjudice du fait du retard de la déclaration de sinistre. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en ne vérifiant pas l'existence d'un préjudice pour l'assureur. En conséquence, la Cour de cassation a annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-11.939
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.939
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2017, N° 16/23604
Textes appliqués :
Article L. 113-2,4° du code des assurances.

Article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038137102
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200165
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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