Infirmation 5 décembre 2017
Rejet 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-13.267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-13.267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 5 décembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038238653 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200314 |
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Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° T 18-13.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y… O… T…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d’appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l’opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est […] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. O… T…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cayenne, 5 décembre 2017), que le 10 mai 2011, M. O… T…, ressortissant brésilien, en situation irrégulière sur le territoire français, a reçu plusieurs coups de sabre donnés par M. V…, petit-fils de Mme U… ; que par arrêt de la cour d’assises de Cayenne du 31 octobre 2014, M. V… a été déclaré coupable de tentative d’homicide volontaire à l’encontre de M. O… T… ; que ce dernier a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que M. O… T… fait grief à l’arrêt de dire qu’il a commis une faute excluant tout droit à indemnisation et, en conséquence, de le débouter de sa demande d’indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, alors, selon le moyen, que la réparation du dommage causé par des faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ; qu’en se bornant, pour exclure tout droit à indemnisation de M. O… T…, à relever que celui-ci avait été agressé par M. V… en raison d’un différend qu’il aurait eu avec la grand-mère de ce dernier, ayant trait à sa rémunération pour sa participation à une activité d’orpaillage clandestin, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute qu’elle a retenue à l’encontre de M. O… T… et le dommage subi par celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M. O… T… participait à des opérations d’orpaillage clandestin, activité délictueuse et dangereuse, et que l’agression avait été motivée par un différend l’ayant opposé à Mme U… , au sujet d’une dette liée à cette activité, M. V… ayant pris la défense de sa grand-mère et ayant voulu la venger, la cour d’appel a pu en déduire l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le comportement fautif de M. O… T… et l’action criminelle dont il a été victime ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. O… T…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Monsieur Y… O… T… a commis une faute excluant tout droit à indemnisation et de l’avoir, en conséquence, débouté de sa demande d’indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ;
AUX MOTIFS QU’il résulte des dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime; que de l’ordonnance de mise en accusation de Monsieur K… V…, il résulte que, selon les témoignages recueillis, le mobile de la bagarre consistait en un différend entre la grand-mère d’K… V… et Y… O… T…, lié à une dette d’orpaillage clandestin, K… V… ayant pris la défense de sa grand-mère et ayant voulu la venger (D3, D4, D7, D 18); que Madame Ana Claudia U… , étrangère en situation irrégulière et grand-mère de Monsieur K… V…, confirmait avoir eu un différend avec la victime à la suite d’un transport de marchandises sur des sites d’orpaillage clandestin, ce dernier lui ayant demandé plus d’argent que prévu (D 44); que nonobstant les dénégations de Monsieur Y… O… T…, qui affirme sans l’étayer que l’altercation avait pour origine un motif futile et qu’il n’exerçait à l’époque que de menus travaux, il est suffisamment établi que celui-ci, en situation irrégulière, participait à des opérations d’orpaillage clandestin; que sa participation délibérée et consciente à une activité délictueuse présentant pour lui des dangers particulièrement importants constitue une faute; que sans cette participation fautive à une activité délictueuse, il n’aurait pas été victime d’une tentative d’homicide, établissant ainsi le lien de causalité avec le dommage qu’il invoque; qu’un tel comportement fautif doit donc entraîner l’exclusion de l’indemnisation de Monsieur Y… O… T…; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à un défaut de motifs ; qu’en énonçant, dans les motifs de sa décision, que le jugement entrepris sera confirmé et, dans le dispositif, que le jugement était infirmé et qu’il était statué à nouveau, la Cour d’appel, qui a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la réparation du dommage causé par des faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ; que le juge ne peut, pour se prononcer, se référer aux documents de la procédure pénale, qu’à condition de les analyser ; qu’en se bornant à affirmer qu’il résultait de l’ordonnance de mise en accusation de Monsieur V… que l’agression dont Monsieur O… T… avait été victime se trouvait en lien avec la participation de celuici à une activité délictueuse, sans analyser elle-même les éléments de la procédure pénale qu’elle a retenus au soutien de sa décision, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la réparation du dommage causé par des faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ; qu’en se bornant, pour exclure tout droit à indemnisation de Monsieur O… T…, à relever que celui-ci avait été agressé par Monsieur V… en raison d’un différend qu’il aurait eu avec la grand-mère de ce dernier, ayant trait à sa rémunération pour sa participation à une activité d’orpaillage clandestin, la Cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute qu’elle a retenue à l’encontre de Monsieur O… T… et le dommage subi par celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 706-3 du Code de procédure pénale ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, la réparation du dommage causé par des faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ; que seule la faute qui présente une gravité suffisante est de nature à exclure tout droit à indemnisation ; qu’en se bornant à affirmer que Monsieur O… T… avait adopté un « comportement fautif devant « entraîner l’exclusion de l’indemnisation » », sans indiquer en quoi cette faute aurait été d’une gravité suffisante pour exclure toute indemnisation, et non pas emporter une réduction du montant de l’indemnité, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 706-3 du Code de procédure pénale.
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