Confirmation 29 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 oct. 2009, n° 08/14024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14024 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 26 juin 2008, N° 08/00052 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2009
(n° ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/14024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE – RG n° 08/00052
APPELANTE
SOCIÉTÉ CCA INTERNATIONAL FRANCE anciennement dénommée QUALIPHONE SAS
représentée par son Président
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Maître Anne DU SAINT, avocat au barreau de PARIS, toque : D.0165
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Maître Stéphanie ROUIF, avocat plaidant pour la SCP VIGNET-ROUIF, avocats au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 30 septembre2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Annie BALAND, présidente,
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré, en présence de Mlle A B, élève avocate stagiaire
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mademoiselle C D
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle C D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
La société Qualiphone a interjeté appel d’un jugement, en date du 26 juin 2008, par lequel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Auxerre :
— rétracte l’ordonnance rendue le 6 décembre 2007 ayant autorisé la société Qualiphone à pratiquer un nantissement provisoire de parts sociales et de saisie conservatoire des meubles corporels à hauteur de 111'228 euros à l’encontre de M. Y X,
— ordonne la mainlevée de l’inscription de nantissement provisoire sur l’intégralité des parts sociales dont M. Y X est titulaire dans le capital de la SCI X et fils,
— ordonne la mainlevée de l’inscription de nantissement provisoire sur l’intégralité des parts sociales dont M. Y X est titulaire dans le capital de la société Haras de Tréfontaine,
— ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire portant sur sept chevaux de course, constitutifs de biens meubles corporels au sens de l’article 74 de la loi du 9 juillet 1991, appartenant à Monsieur Y X,
— déboute M. Y X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamne la société Qualiphone à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 4 juin 2009, la société CCA INTERNATIONAL FRANCE anciennement Qualiphone demande d’infirmer le jugement et de :
— confirmer l’inscription de nantissement provisoire sur les parts sociales dont Monsieur X est titulaire dans le capital de la société X et Fils et de la société Haras de Tréfontaine, ainsi que la saisie conservatoire sur les chevaux,
— condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les deux formations professionnelles qu’elle lui avait confiées en 2003 et 2004 n’ont en réalité jamais été dispensées alors qu’elle a payé la somme de 111'228 €, que la somme de 93'000 € hors taxes a dû être remboursée par elle à l’organisme collecteur, que par ordonnance du 22 octobre 2008 le premier président a suspendu l’exécution du jugement entrepris, qu’elle dispose d’une créance fondée en son principe puisqu’il a été établi que la responsable locale de sa société avait mis sur pied des conventions fictives de formation professionnelle et que le détournement de la somme a été conjointement organisé avec Monsieur Y X qui a commis une faute d’une extrême gravité, nécessairement détachable de ses fonctions de gérant de la société Haras de Tréfontaine, qu’elle peut craindre des menaces sur le recouvrement de sa créance dès lors que M. X a vendu précipitamment les sept chevaux sur lesquels devait porter la saisie et qu’il est parti durablement s’installer à Tahiti.
Par dernières conclusions du 10 juin 2009, Monsieur Y X demande de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société CCA INTERNATIONAL FRANCE à lui payer la somme de 5'000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas assuré les formations, qu’il n’était pas prévu par le contrat qu’elle soit financée par un organisme étatique où devaient répondre à certaines exigences spécifiques telles que le nombre de stagiaires, que le fait que la formation ait été ou non remboursée à la société Qualiphone ne le concerne pas, que le soi-disant audit auquel la société Qualiphone a fait procéder ne peut être considéré comme pertinent, que celle-ci ne verse aux débats que des attestations de personnes travaillant toujours pour elle ou ses filiales, qu’il n’y a pas de menaces sur le recouvrement dès lors que l’ensemble immobilier du haras représente une valeur de 800'000 €.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que les conventions de formation professionnelle continue ont été formées entre Tréfontaine Formation, organisme de formation, représenté par Monsieur Y X, et la société Qualiphone, et signées, pour la première par Monsieur Y X en qualité de gérant de l’EARL Haras de Tréfontaine ; que la société CCA INTERNATIONAL FRANCE invoque une faute personnelle de Monsieur Y X, détachable de ses fonctions de gérant de l’EARL Haras de Tréfontaine ; que la société CCA INTERNATIONAL FRANCE s’appuie sur un arrêt de la cour d’appel de Poitiers, en date du 29 avril 2008, ayant retenu à l’encontre de Madame F G, qui la représentait dans la conclusion et la signature des deux conventions de formation litigieuses, que celles-ci étaient fictives, comme révélé par un audit et un rapport de la Direction Régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Poitou-Charentes, pour soutenir que cette faute et ce détournement sont imputables également à Monsieur Y X ; qu’il n’apparaît pas que ces prétendus agissements soient séparables de la fonction de gérant de l’EARL Haras de Tréfontaine qu’avait Monsieur Y X ; qu’ainsi, il n’est pas établi, et il appartiendra au juge du fond de le déterminer, que ces agissements, imputables d’abord à l’EARL Haras de Tréfontaine, entraînent la responsabilité personnelle de son gérant et permette de prendre des mesures conservatoires à l’encontre de celui-ci ; que la société CCA INTERNATIONAL FRANCE n’établit pas suffisamment disposer d’un principe créance à l’encontre de Monsieur Y X ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;
Considérant que le droit de défendre ses intérêts en justice et de’interjeter appel ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage ; qu’une telle preuve n’est pas rapportée à l’encontre de la société CCA INTERNATIONAL FRANCE ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Considérant que l’équité commande de rembourser Monsieur Y X des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Rejette la demande de dommages-intérêts,
Condamne la société CCA INTERNATIONAL FRANCE à payer à Monsieur Y X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CCA INTERNATIONAL FRANCE aux dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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