Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2019, 18-12.253, Publié au bulletin
BAT 3 janvier 2017
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CA Bordeaux
Confirmation 22 décembre 2017
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CASS
Rejet 13 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification d'entreprise du CRIDON

    La cour a jugé que le CRIDON ne remplit pas les critères d'une entreprise au sens de la loi, car il n'exerce pas une activité économique sur un marché concurrentiel.

  • Rejeté
    Statut de juriste d'entreprise

    La cour a estimé qu'elle n'a pas exercé ses fonctions pour le traitement interne des questions juridiques du CRIDON, mais pour les notaires adhérents, ce qui ne correspond pas à la définition de juriste d'entreprise.

Résumé par Doctrine IA

Mme J… a contesté devant la Cour de cassation le rejet de sa demande d'admission au barreau de Bordeaux, arguant que son activité de juriste au sein du CRIDON, une association, devrait être reconnue comme une expérience de juriste d'entreprise conformément à l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Elle soutenait que le CRIDON devrait être considéré comme une entreprise car il exerce une activité économique dans le secteur marchand, et que ses fonctions au sein d'un service spécialisé devraient être reconnues comme celles d'un juriste d'entreprise. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait jugé que le CRIDON n'était pas une entreprise car il ne participait pas à la circulation des richesses dans un champ concurrentiel, et que Mme J… n'avait pas traité des problèmes juridiques internes du CRIDON mais avait fourni des services externes aux notaires adhérents. La Cour a jugé que les motifs de la cour d'appel étaient suffisants pour déterminer que Mme J… ne pouvait bénéficier de la dispense de formation prévue par le décret, car elle n'avait pas exercé ses fonctions exclusivement au sein d'un service juridique d'une entreprise traitant des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 18-12.253, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12253
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 22 décembre 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.442, Bull. 2016, I, n° 60 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités
1re Civ., 1 juin 1999, pourvoi n° 96-17.142, Bull. 1999, I, n° 180 (rejet)
1re Civ., 1 juin 1999, pourvoi n° 96-17.142, Bull. 1999, I, n° 180 (rejet)
1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.442, Bull. 2016, I, n° 60 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038264809
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100229
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Sur les parties

Texte intégral

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