Infirmation 17 novembre 2017
Rejet 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-10.845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 novembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038238687 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C300178 |
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Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 178 FS-D
Pourvoi n° K 18-10.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme R… I…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. C… G…,
2°/ à Mme K… D…, épouse G…,
domiciliés tous deux […],
3°/ à M. B… …, domicilié […] ,
4°/ à la société Groupama Loire Bretagne, dont le siège est […] ,
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Nivôse, Bureau, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme I…, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme G…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2017), que Mme I… a confié à la société Guiho, assurée par la société Groupama Loire-Bretagne (la société Groupama), la réalisation d’une piscine et de sa plage périphérique, qui a ont été réceptionnées le 30 juin 2001 ; que Mme I… a vendu son pavillon avec piscine à M. et Mme G…, qui, ayant constaté un phénomène de pourrissement des lames de parquet de la plage périphérique, ont fait procéder à des travaux de reprise par la société Guiho, alors assurée par la société Allianz ; que, se plaignant de la réapparition des désordres, M. et Mme G… ont, après expertise, assigné le liquidateur de la société Guiho, la société Groupama, la société Allianz et Mme I… en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que Mme I… fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec la société Groupama à payer la somme de 22 091,93 euros à M. et Mme G…, alors, selon le moyen, que, lorsque l’acquéreur d’un immeuble fait reprendre les travaux réalisés avant la vente et que ces travaux de reprise sont d’une importance telle qu’ils sont qualifiables de travaux de construction, le vendeur ne peut être réputé constructeur, au regard desdits travaux, en application de l’article 1792-1, 2° du code civil ; que l’arrêt attaqué a constaté que la plage entourant la piscine, réalisée avant que madame I… vende l’immeuble, était constituée de lames de bois reposant sur des solives, et qu’après avoir acquis l’immeuble les époux G… avaient fait réaliser des travaux de reprise consistant dans la dépose du platelage, dans le remplacement des lattes de bois et dans le remplacement de quelques solives ; qu’il s’en évinçait que la plage périphérique avait été quasi intégralement remplacée et que madame I… ne pouvait en être réputée constructeur ; qu’en décidant le contraire au prétexte qu’il s’agissait de travaux de réparation effectués par la société Guiho dans le cadre de sa garantie, sans facturation et sans reprise de la conception de la plage périphérique, la cour d’appel a violé l’article 1792-1, 2° du code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que les désordres, consistant en des déformations des lames du platelage et un pourrissement des solives, étaient imputables à un défaut de conception de la plage périphérique, dès lors que les solives reposaient à même le sol naturel alors qu’elles auraient dû reposer sur des cales d’assise, et relevé que l’intervention réalisée par la société Guiho en 2008 n’avait pas consisté à reconstruire un nouvel ouvrage, mais s’était limitée à des travaux de réparation consistant en la dépose du platelage et un remplacement des lames et de quelques solives endommagées, sans reprise de la conception même de cet élément d’ouvrage, la cour d’appel en a exactement déduit que, le vice de cet élément d’ouvrage trouvant sa cause dans une mauvaise conception de celui-ci lors de sa construction en 2001, Mme I…, réputée constructeur au sens de l’article 1792-1, 2° du code civil, devait être déclarée responsable des dommages ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme I… et de la société Allianz et condamne Mme I… à payer à M. et Mme G… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme I….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné in solidum madame I… et la société Groupama Loire Bretagne à payer la somme de 22 091,93 € TTC aux époux G… ;
aux motifs que « par d’exacts motifs, le premier juge a pertinemment relevé : – que la construction d’une piscine avec un bassin enterré constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, – que sa plage périphérique, réalisée en lames de parquet espacées reposant sur des solives, constitue un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage, – et que les désordres, consistant en des déformations des lames du platelage et un pourrissement des solives, trouvent leur cause dans un défaut d’exécution procédant de la pose des solives directement sur le sol naturel. En effet, les travaux réalisés en 2001 par la société Guiho portaient, selon la facture annexée au rapport d’expertise, sur la construction d’un bassin maçonné avec terrassement du jardin ainsi que d’un escalier d’angle, la fourniture et la pose d’un liner et d’un volet automatique, et la réalisation d’une plage périphérique en caillebotis bois. Il ressort d’autre part du rapport d’expertise que le platelage de la plage périphérique a été posé sur des solives en bois reposant elles-mêmes à même le sol et non scellées au bassin. Enfin, l’expert judiciaire a, au terme d’une analyse techniquement étayée des désordres, observé que ceux-ci sont imputables à un défaut de conception de la plage périphérique, dès lors que, pour être conformes aux règles de l’art, les solives sur lesquelles est clouté le platelage auraient dû reposer sur des cales d’assise. En revanche, le premier juge en a à tort déduit que la garantie décennale des constructeurs n’était pas applicable en ce que les désordres n’affectaient qu’un élément d’équipement dissociable, alors qu’il résulte de l’article 1792 du code civil que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Or, l’expert judiciaire a relevé que les dommages rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors qu’ils induisaient un risque pour la sécurité des personnes en cas de rupture d’appui 5 sur 10 entraînant un basculement de la lame de parquet. Les clichés phonographiques annexés au rapport montrent au demeurant que le bassin de la piscine était ceinturé par la plage périphérique, de sorte cette dernière en constitue l’accès nécessaire et que, partant, sa dangerosité rend l’usage de la piscine périlleux, l’expert ayant de surcroît souligné que les époux G… étaient régulièrement amenés à réparer eux-mêmes des appuis et à changer des lames pour éviter un risque de chute ou de blessure lors de l’utilisation de la piscine. En outre, le propre expert de la société Guihot relève dans son rapport du 9 juin 2011 que les désordres génèrent un risque de blessures au pied rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Le désordre relève donc de la garantie décennale de la société Guiho, dès lors qu’il a été dénoncé par assignation devant le juge des référés aux fins d’expertise délivrée le 21 juin 2011, dans les dix ans de la réception du 30 juin 2001. Contrairement à ce que Mme I… et la société Groupama soutiennent, l’intervention réalisée par la société Guiho en 2008 n’a pas consisté à reconstruire un nouvel ouvrage, mais seulement à réparer, dans le cadre de sa garantie et sans nouvelle facturation, les défauts de l’un de ses éléments d’équipement. Il ressort en effet du rapport d’expertise que les travaux de reprise de décembre 2008 se sont limités à la dépose du platelage et au remplacement des lames et de quelques solives endommagées, sans reprise de la conception même de cet élément d’ouvrage posé à même le sol sans cales d’assises. Le vice de cet élément d’ouvrage trouvant sa cause dans une mauvaise conception de celui-ci lors de sa construction en 2001, Mme I…, réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 § 2Q du code civil, doit être déclarée responsable des dommages en application de ce texte. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, l’assureur de responsabilité décennale appelé à garantir l’entreprise Guiho en raison de ce désordre est celui-ci dont la police était en cours lors de la réalisation du chantier de 2001 qui constitue le fait générateur du dommage, de sorte que la société Groupama, dont le contrat n’a été résilié qu’en 2003, réclame à tort sa mise hors de cause. Cet assureur ne peut davantage dénier sa garantie en arguant qu’il n’assurait pas la société Guiho pour des travaux de charpente et structure bois, alors que l’activité déclarée portait sur la construction de piscine traditionnelle, travaux de maçonnerie et de clôture et que, dès lors, la réalisation de la plage périphérique de la piscine, qui en constitue un élément d’équipement nécessaire à son utilisation, entre dans le champ d’application de l’assurance décennale souscrite. La société Groupama fait en revanche à juste titre valoir que sa garantie ne couvre pas les préjudices de jouissance et moral dont la réparation est sollicitée, étant de principe que 6 sur 10 l’assurance décennale obligatoire ne couvre pas l’indemnisation des préjudices immatériels. Il ressort du rapport de l’expert W… que Je coût des travaux de reprise des désordres s’élève à 20 123 euros HT, outre le montant de la TVA » ;
alors que lorsque l’acquéreur d’un immeuble fait reprendre les travaux réalisés avant la vente et que ces travaux de reprise sont d’une importance telle qu’ils sont qualifiables de travaux de construction, le vendeur ne peut être réputé constructeur, au regard desdits travaux, en application de l’article 1792-1, 2° du code civil ; que l’arrêt attaqué a constaté que la plage entourant la piscine, réalisée avant que madame I… vende l’immeuble, était constituée de lames de bois reposant sur des solives, et qu’après avoir acquis l’immeuble les époux G… avaient fait réaliser des travaux de reprise consistant dans la dépose du platelage, dans le remplacement des lattes de bois et dans le remplacement de quelques solives ; qu’il s’en évinçait que la plage périphérique avait été quasi intégralement remplacée et que madame I… ne pouvait en être réputée constructeur ; qu’en décidant le contraire au prétexte qu’il s’agissait de travaux de réparation effectués par la société Guiho dans le cadre de sa garantie, sans facturation et sans reprise de la conception de la plage périphérique, la cour d’appel a violé l’article 1792-1, 2° du code civil.
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