Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mars 2019, 18-10.845, Inédit
CA Rennes
Infirmation 17 novembre 2017
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CASS
Rejet 7 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du vendeur en tant que constructeur

    La cour a estimé que les désordres étaient imputables à un défaut de conception lors de la construction initiale, et que M me I… devait être considérée comme responsable en tant que constructeur.

  • Rejeté
    Exclusion de la garantie décennale pour préjudices immatériels

    La cour a confirmé que l'assurance décennale ne couvre pas les préjudices immatériels, rejetant ainsi la demande de M me I… et de la société Allianz.

Résumé par Doctrine IA

Mme I... a été condamnée à payer une indemnisation à M. et Mme G... pour des désordres constatés sur la plage périphérique de la piscine de son ancien pavillon. Mme I... invoquait le fait qu'elle ne pouvait pas être considérée comme constructeur au regard des travaux de reprise effectués par les acquéreurs après la vente. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que les désordres étaient imputables à un défaut de conception de la plage périphérique lors de sa construction en 2001. La cour a donc confirmé la responsabilité de Mme I... en tant que constructeur au sens de l'article 1792-1, 2° du code civil. Le pourvoi a été rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.845
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10.845
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 17 novembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038238687
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300178
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Sur les parties

Texte intégral

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