Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2019, 18-14.915, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.invictae-avocat.com · 5 mars 2020

En droit Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; En synthèse deux exigences résultent de cette définition, à savoir la preuve de la survenance d'une action soudaine causée par un événement extérieur ; et celle de l'existence d'une lésion corporelle. En l'espèce Un salarié membre …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, n° 18-14.915
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.915
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 7 février 2018
Textes appliqués :
Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038373590
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200489
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 489 F-D

Pourvoi n° J 18-14.915

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P… W…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est […] , […],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W…, l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. W…, salarié de la société Réseau transport de l’électricité, a fait établir par son employeur une déclaration d’accident du travail concernant des faits survenus lors d’une réunion du CHSCT de l’entreprise du 12 février 2013 ; qu’après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle ; que contestant ce refus, l’intéressé a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l’arrêt retient qu’il résulte de l’enquête administrative réalisée le 16 avril 2013, que M. W… « s’est senti très mal après l’agression verbale » subie par les propos tenus à son encontre par le président du CHSCT, lequel lui aurait dit, après une intervention de sa part, « qu’il emmerdait le fonctionnement du CHSCT » ; qu’un seul des membres du CHSCT de l’entreprise entendus a indiqué avoir entendu ces propos, les autres membres ayant souligné qu’il n’y avait pas eu d’agression verbale ni d’insultes, en dépit de la vivacité de l’échange entre les deux hommes ; que les éléments du dossier ne permettent pas d’objectiver un événement soudain caractérisant un fait accidentel ; que les constatations médicales ne permettent pas de caractériser une lésion d’origine accidentelle ; que la lésion constatée par le médecin dans le certificat médical initial du 13 février 2013, à savoir une « anxiété » du salarié « en relation avec le travail », ne peut procéder d’un événement unique et soudain, mais seulement de la répétition de plusieurs événements dont aucun pris isolément n’est susceptible de provoquer à lui seul le traumatisme psychologique allégué par le salarié ; que la nouvelle manifestation, constatée le 12 février 2013, de l’anxiété de M. W… dans l’exercice de ses fonctions de représentation ne peut s’analyser en un fait générateur brusque et soudain, seul susceptible de caractériser un accident du travail, les éléments du dossier attestant au contraire de la récurrence de son état émotionnel de tension nerveuse dans l’exercice de ses mandats, ce trouble se révélant proportionnel à l’implication et à l’engagement dont M. W… fait preuve dans ses fonctions de représentation, soulignés par ses collègues de travail et reconnus par son employeur ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait été victime d’une agression verbale survenue au temps et au lieu de travail, suivie d’un état d’anxiété en relation avec le travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance malade de Saône-et-Loire à payer à M. W… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. W…

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR rejeté la demande de M. P… W… de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 13 avril 2013 ;

AUX MOTIFS QUE selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; que deux exigences résultent de cette définition, à savoir la preuve de la survenance d’une action soudaine causée par un événement extérieur et celle de l’existence d’une lésion corporelle ; qu’en l’espèce, il résulte de l’enquête administrative réalisée le 16 avril 2013, que M. W… « s’est senti très mal après l’agression verbale » subie par les propos tenus à son encontre par M. G…, président du Chsct, lequel lui aurait dit, après une intervention de sa part, « qu’il emmerdait le fonctionnement du Chsct » ; qu’un seul des membres du comité d’hygiène et de sécurité de l’entreprise entendus a indiqué avoir entendu ces propos, les autres membres ayant souligné qu’il n’y avait pas eu d’agression verbale ni d’insultes, en dépit de la vivacité de l’échange entre les deux hommes ; qu’il résulte par ailleurs du procès-verbal d’audition de M. W… par l’agent enquêteur assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie, réalisé le 8 avril 2013, que l’assuré a considéré que les propos du président du comité avaient été « très violents pour le détruire au fond de lui-même et aussi dans ses rapports aux groupes sociaux auxquels il appartient (membre de la délégation syndicale du Chsct et membre de ce comité) », dès lors que « la porte étant ouverte, d’autres personnes du collectif de travail avaient pu entendre » ; que M. W… a précisé qu’il n’y avait pas eu d’autres insultes avant celles du 12 février et qu’il n’avait jamais été insulté dans le cadre de ses mandats, hormis ce jour-là ; qu’il a reconnu par ailleurs avoir « consulté un médecin pour des problèmes psychiatriques, de nerfs ou de dépression », à la suite de l’accident du travail du 27 octobre 2011 ayant entraîné un arrêt de travail du 13 février au 7 mars 2013 et des soins médicamenteux : « Alprazolam et Euphytose selon nécessité » ; que les éléments du dossier ne permettent pas d’objectiver un événement soudain caractérisant un fait accidentel ; que, surtout, les constatations médicales ne permettent pas de caractériser une lésion d’origine accidentelle ; qu’en effet, la lésion constatée par le médecin dans le certificat médical initial du 13 février 2013, à savoir une « anxiété » du salarié « en relation avec le travail », ne peut procéder d’un événement unique et soudain, mais seulement de la répétition de plusieurs événements dont aucun pris isolément n’est susceptible de provoquer à lui seul le traumatisme psychologique allégué par le salarié ; qu’il est symptomatique de remarquer que, dans son jugement du 27 décembre 2013, reconnaissant au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par M. W… le 27 octobre 2011, et expressément visé dans le jugement soumis à la cour, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire avait motivé sa décision en rappelant : – que le représentant du personnel avait perdu son calme lors d’une réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conduisant le président de ce comité à y mettre un terme après avoir constaté que M. W… n’était plus en état de continuer, – que lors de l’enquête administrative, le président du Chsct avait admis que le salarié avait évoqué « son mal être, sa fatigue, et le fait qu’il dormait mal et ne mangeait pas bien », la juridiction en tirant la conséquence que « l’ensemble de ces éléments caractérisaient la survenance d’un fait précis, un état de fatigue intense et un épuisement, survenu lors de l’entretien du 27 octobre 2011 et s’inscrivant dans un contexte d’exercice difficile de la fonction de représentant du personnel au sein du Chsct et ce, de manière récurrente » ; que la nouvelle manifestation constatée le 12 février 2013 de l’anxiété de M. W… dans l’exercice de ses fonctions de représentation ne peut s’analyser en un fait générateur brusque et soudain, seul susceptible de caractériser un accident du travail, les éléments du dossier attestant au contraire de la récurrence de son état émotionnel de tension nerveuse dans l’exercice de ses mandats, ce trouble se révélant proportionnel à l’implication et à l’engagement dont M. W… fait preuve dans ses fonctions de représentation, soulignés par ses collègues de travail et reconnus par son employeur ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande formée par M. W… tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 13 février 2013 ;

1°) ALORS QUE constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; que constitue ainsi un accident du travail l’apparition de troubles psychologiques présentés par un salarié qui sont la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par l’agression verbale soudaine dont il a été victime sur son lieu de travail ; qu’en affirmant que les éléments du dossier ne permettaient pas d’objectiver un événement soudain caractérisant un fait accidentel, cependant qu’elle avait constaté qu’il résultait de l’enquête administrative réalisée le 16 avril 2013, que M. W… « s’est senti très mal après l’agression verbale » subie par les propos tenus à son encontre par M. G…, président du Chsct, et que le médecin avait établi un certificat initial le 13 février 2013, duquel il ressortait qu’il avait constaté l’existence d’une lésion qu’il analysait en une « anxiété » du salarié « en relation avec le travail », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la lésion survenue aux temps et lieu de travail résultait bien d’un accident du travail, a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; que tel est le cas de la lésion survenue sur les lieux du travail, dès lors qu’elle est consécutive à un événement créant de manière soudaine une situation de stress aigu, quand bien même une tension latente aurait-elle existé pendant plusieurs années ; qu’en énonçant de manière inopérante, pour débouter M. P… W… de sa demande, que la nouvelle manifestation constatée le 12 février 2013 de l’anxiété de M. W… dans l’exercice de ses fonctions de représentation ne pouvait s’analyser en un fait générateur brusque et soudain, seul susceptible de caractériser un accident du travail, dans la mesure où les éléments du dossier attestaient de la récurrence de son état émotionnel de tension nerveuse dans l’exercice de ses mandats, tandis qu’il ressortait de ses propres constatations que la lésion survenue sur les lieux du travail était consécutive à une situation aiguë de stress qui avait été activée par l’agression verbale du président du Chsct, peu important dès lors qu’ait existé un état de tension émotionnel récurrent chez M. W… dans l’exercice de ses mandats, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE la lésion qui ne devient apparente qu’au terme d’une évolution due à son origine n’exclut pas son caractère d’accident du travail dès lors que les circonstances qui l’ont produite ont une date certaine ; qu’en estimant que la lésion constatée par le médecin dans le certificat médical initial, à savoir une « anxiété » du salarié « en relation avec le travail », ne pouvait procéder d’un événement unique et soudain, mais seulement de la répétition de plusieurs événements dont aucun pris isolément n’était susceptible de provoquer à lui seul le traumatisme psychologique allégué par le salarié, cependant qu'`elle avait constaté que les troubles psychologiques présentés par M. W… étaient la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par l’agression verbale dont il avait été victime sur son lieu de travail à la date du 12 février 2013, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

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