Confirmation 5 septembre 2017
Cassation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mars 2019, n° 17-27.183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-27.183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 5 septembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038426818 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C300257 |
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Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° Y 17-27.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V… H…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Basse-Normandie (SAFER), dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Basse-Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ont pour mission de favoriser l’installation et la consolidation d’exploitations agricoles et d’attribuer les biens acquis par elles à des candidats justifiant de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 5 septembre 2017), que, par lettre du 13 février 2012, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie (la SAFER) a informé M. H… qu’elle n’avait pas retenu sa candidature à la rétrocession de parcelles offertes au public et qu’elle les avaient attribuées à M. et Mme X… ; que la motivation de la décision prise le 29 novembre 2011 mentionnait « agrandissement pour conforter la récente installation de Mme X… effectuée le 1er octobre 2011 sans reprise de foncier » ; que M. H… a saisi le tribunal en annulation de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que l’information donnée au candidat non retenu portait sur des données lui permettant de vérifier le respect des missions assignées aux SAFER et la conformité du choix aux objectifs légaux et que la seule circonstance que la bénéficiaire de la rétrocession du 29 novembre 2011 n’ait été effectivement affiliée auprès de la mutualité sociale agricole qu’à compter du 1er janvier 2012 en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, puis en qualité de membre de société non salarié agricole à compter du 1er septembre 2012, ne peut suffire à établir que ce n’est que postérieurement à la décision que Mme X… a effectivement commencé son exploitation et que cette déclaration serait erronée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la décision de rétrocession avait été prise en vue d’un agrandissement pour conforter une installation déjà existante et que la SAFER ne pouvait procéder à une telle rétrocession que si l’exploitant bénéficiaire, censé être en activité, se trouvait lui-même dans une situation régulière, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la SAFER de Basse-Normandie aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER de Basse-Normandie et la condamne à payer à M. H… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. H….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a rejeté la demande de Monsieur H… tendant à l’annulation de la décision de rétrocession au profit de Monsieur et Madame X…, arrêtée dans la séance du 29 novembre 2011 et notifiée à Monsieur H… par lettre du 13 février 2012 et rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur H… ;
AUX MOTIFS TOUT QUE « toutes les décisions de rétrocession sont soumises à une obligation de motivation, que le bien ait été acquis à l’amiable, comme en l’espèce, ou suite à l’exercice du droit de préemption ; que M. H… est donc bien fondé à le rappeler ; qu’une décision est tenue pour suffisamment motivée dès lors qu’elle permet d’expliquer en quoi l’opération répond effectivement aux objectifs légaux allégués ; qu’il appartient au candidat non retenu de démontrer en quoi les rétrocessions intervenues n’auraient pas respecté les objectifs fixés par l’article L.141-1 du code rural ; que dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n 2014-1170 du 13 octobre 2014, cet article prévoit que les SAFER « ont pour mission d’améliorer les structures foncières par l’installation ou le maintien d’exploitants agricoles ou forestiers, par l’accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l’aménagement et le remaniement parcellaires ; qu’elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique et, notamment, communiquent aux services de l’Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations qu’elles détiennent sur l’évolution des prix et l’ampleur des changements de destination des terres agricoles. Elles assurent la transparence du marché foncier rural » ; que pour une SAFER ayant acquis un bien, la rétrocession de celui-ci est inéluctable mais elle dispose d’un délai pour ce faire qui constitue une période transitoire ne pouvant excéder cinq ans conformément à l’article L 142-4 du code rural et de la pêche maritime ; que le processus d’attribution est gouverné par les dispositions de l’article R 142-1 al. 1er du code rural qui dans sa rédaction issue du décret n 2000-671 du 10 juillet 2000, dispose que : « Les biens sont attribués par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d’en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d’acquérir le bien et de le gérer, de l’existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l’intérêt économique, social ou environnemental de l’opération » ; qu’en l’espèce la SAFER a notifié à M. H… par courrier daté du 13 février 2012, que les parcelles dont s’agit, acquises pour une surface totale de 11ha 13a 30ca au prix principal de 85 000,00 euros ont été rétrocédées à M. et Mme F… X…, la motivation de l’attribution étant : Agrandissement pour conforter la récente installation de Mme X… effectuée le 1 er octobre 2011 sans reprise de foncier ; que l’information qui lui a été donnée portait bien sur des données permettant au candidat évincé de vérifier le respect des missions que la loi assigne aux SAFER et la conformité du choix aux objectifs légaux ; que la seule circonstance que l’intéressée n’ait été effectivement affiliée auprès de la MSA qu’à compter du 1er janvier 2012 en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole puis en qualité de membre de société non salarié agricole à compter du 1er septembre 2012 ne peut suffire à établir que ce n’est que postérieurement à la décision de rétrocession que Mme a effectivement commencé son exploitation et que cette déclaration serait erronée ; qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que M. X…, candidat lui-même et bénéficiaire également de la rétrocession, déjà installé comme exploitant, n’aurait pas été régulièrement immatriculé et que cette opération n’avait pas pour finalité d’améliorer une structure foncière par l’accroissement de sa superficie ; que le juge judiciaire ne saurait comparer les mérites des candidatures respectives au regard de la situation géographique des parcelles litigieuses, de la taille des exploitations respectives ou de la nature de leurs activités agricoles, sans s’immiscer dans un contrôle d’opportunité qui ne lui appartient pas ; que M. et Mme X… ont été interrogés sur le grief qui leur était fait quant à la présence de bovins sur les parcelles attribuées et ont pu expliquer qu’il s’agissait d’un échange dont la SAFER indique sans être utilement contredite par les éléments régulièrement versés au dossier qu’il s’agit d’un échange de bonnes pratiques entre agriculteurs qui n’est pas de nature à justifier qu’elle mette en oeuvre une procédure de délaissement ; que c’est au surplus à juste titre que les premiers juges ont écarté le grief d’excès de pouvoir, en sorte que la décision entreprise sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’ « en second lieu, Mr H… estime, au regard des dispositions de l’article 143-3 du Code rural et de la pêche maritime, que la décision de rétrocession des parcelles de terre litigieuses au bénéfice des époux X… n’est « pas suffisamment motivée ». A cet égard, il fait valoir que le couple X… est désigné comme attributaire « alors même que la motivation est basée sur la volonté de conforter la seule installation de Madame X… » ; que « la seule lecture de la motivation de l’attribution n’est pas de nature à éclairer (…) le candidat évincé » ; qu’ « aucune donnée concrète n’est mise en avant sur la situation de 1'attributaire »; qu’une telle motivation est de nature à faire douter quant à la réelle installation de Madame X…' ; que la critique faite par Mr H… est injustifiée dès lors que la SAPER DE BASSE-NORMANDIE, si elle doit motiver sa décision de rétrocession, n’a en revanche pas l’obligation d’expliquer les raisons pour lesquelles elle a préféré un candidat plutôt qu’un autre. En Outre, la SAPER DE BASSE-NORMANDIE a bien motivé sa décision dès lors qu’elle a clairement mentionné que l’objectif qu’elle visait par son choix d’attribution était l’agrandissement d’une exploitation dans un contexte de récente installation (amélioration d’une structure foncière par l’accroissement de sa superficie). C’est de façon non étayée que Mr H… prétend que la motivation de la décision de rétrocession reposerait sur « des données inexactes » ; qu’en troisième lieu, Mr H… indique « qu’il dispose quant à lui de nombreux éléments à faire valoir pour être retenu comme l’attributaire desdites terres », ce qui revient à dire qu’il aurait dû être préféré aux époux X… ; que cet argument sera écarté ; qu’en effet, le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité des décisions de rétrocession prises par les SAPER ; qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de substituer son appréciation à celle de la SAPER DE BASSE-NORMANDIE quant au choix de l’attributaire ; qu’enfin, Mr H… se plaint de ce que « Monsieur et Madame X… violent les engagements » fixés dans l’acte de cession du 31 janvier 2012 ; que la décision de mettre en oeuvre la procédure de délaissement pour non respect par les acquéreurs des engagements souscrits (exploiter personnellement le bien vendu.. .etc) appartient à la seule SAPER DE BASSE-NORMANDIE laquelle, eu égard au mail explicatif de MT X… du 10 mai 2013 quant à la présence de vaches sur les terres rétrocédées, a estimé non nécessaire de faire usage d’une telle procédure ; qu’en toute hypothèse, une éventuelle méconnaissance par les époux X… de leurs engagements pris aux termes de l’acte notarié de cession du 31 janvier 2012 ne peut justifier l’annulation de la décision de rétrocession ; qu’au vu de ce qui précède, Mr H… sera débouté de sa demande principale tendant à l’annulation de la décision de rétrocession critiquée, ainsi que de l’ensemble de ses demandes annexes » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que le motif unique de la rétrocession portait sur l’agrandissement de l’exploitation de Madame X…, il était exclu que la rétrocession puisse intervenir, comme l’a opposé l’arrêt, au profit de Monsieur et Madame X… ; qu’en considérant néanmoins la décision de rétrocession régulière, bien que faite au profit de Monsieur et Madame X…, les juges du fond ont violé les articles L141-1, L142-1 et L142-2 du Code rural et de la pêche maritime ainsi que l’article R142-1 dans sa rédaction issue du décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, une rétrocession ne peut intervenir qu’au profit d’une personne en situation régulière et ce, à la date de la décision de rétrocession ; qu’un exploitant agricole, exerçant à titre indépendant, doit être inscrit en tant que tel à la MSA du jour où il débute son exploitation ; qu’étant rappelé que la décision de rétrocession est intervenue le 29 novembre 2011, les juges du fond constatent qu’à compter du 1er janvier 2012, Madame X… a été affiliée à la MSA comme collaborateur d’exploitation agricole, puis à compter du 1er septembre 2012 comme membre d’une société agricole ; qu’ayant fait ressortir que Madame X… n’exerçait pas régulièrement l’activité d’exploitant agricole à la date de la rétrocession, le motif de la rétrocession étant un agrandissement d’une exploitation d’ores et déjà existante, les juges du fond ont violé les articles L141-1, L142-1 et L142-2 du Code rural et de la pêche maritime ainsi que l’article R142-1 dans sa rédaction issue du décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, tenus d’apprécier la légalité de la rétrocession en l’état des motifs retenus par la SAFER DE BASSE NORMANDIE, les juges du fond ne pouvaient mettre en avant des considérations tenant à Monsieur X…, dès lors que c’est Madame X… et son exploitation qui ont exclusivement justifié la rétrocession ; que de ce point de vue également, l’arrêt doit être censuré pour violation de l’article R142-1 du Code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, si la Cour de cassation devait considérer que l’arrêt a visé l’article R142-1 du Code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 et que cette circonstance fait obstacle à ce qu’elle puisse examiner la légalité de l’arrêt au regard de l’article R142-1 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n°2006-821 du 7 juillet 2006, l’arrêt devra alors être censuré pour erreur de droit pour avoir appliqué un texte abrogé à la date à laquelle la décision est intervenue.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a rejeté la demande de Monsieur H… tendant à l’annulation de la décision de rétrocession arrêtée dans la séance du 29 novembre 2011, et notifiée à Monsieur H… par lettre du 13 février 2012 au profit de Monsieur et Madame X…, rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur H… ;
AUX MOTIFS TOUT QUE « toutes les décisions de rétrocession sont soumises à une obligation de motivation, que le bien ait été acquis à l’amiable, comme en l’espèce, ou suite à l’exercice du droit de préemption ; que M. H… est donc bien fondé à le rappeler ; qu’une décision est tenue pour suffisamment motivée dès lors qu’elle permet d’expliquer en quoi l’opération répond effectivement aux objectifs légaux allégués ; qu’il appartient au candidat non retenu de démontrer en quoi les rétrocessions intervenues n’auraient pas respecté les objectifs fixés par l’article L.141-1 du code rural ; que dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n 2014-1170 du 13 octobre 2014, cet article prévoit que les SAFER « ont pour mission d’améliorer les structures foncières par l’installation ou le maintien d’exploitants agricoles ou forestiers, par l’accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l’aménagement et le remaniement parcellaires ; qu’elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique et, notamment, communiquent aux services de l’Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations qu’elles détiennent sur l’évolution des prix et l’ampleur des changements de destination des terres agricoles. Elles assurent la transparence du marché foncier rural » ; que pour une SAFER ayant acquis un bien, la rétrocession de celui-ci est inéluctable mais elle dispose d’un délai pour ce faire qui constitue une période transitoire ne pouvant excéder cinq ans conformément à l’article L 142-4 du code rural et de la pêche maritime ; que le processus d’attribution est gouverné par les dispositions de l’article R 142-1 al. 1er du code rural qui dans sa rédaction issue du décret n 2000-671 du 10 juillet 2000, dispose que : « Les biens sont attribués par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d’en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d’acquérir le bien et de le gérer, de l’existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l’intérêt économique, social ou environnemental de l’opération » ; qu’en l’espèce la SAFER a notifié à M. H… par courrier daté du 13 février 2012, que les parcelles dont s’agit, acquises pour une surface totale de 11ha 13a 30ca au prix principal de 85 000,00 euros ont été rétrocédées à M. et Mme F… X…, la motivation de l’attribution étant : Agrandissement pour conforter la récente installation de Mme X… effectuée le 1 er octobre 2011 sans reprise de foncier ; que l’information qui lui a été donnée portait bien sur des données permettant au candidat évincé de vérifier le respect des missions que la loi assigne aux SAFER et la conformité du choix aux objectifs légaux ; que la seule circonstance que l’intéressée n’ait été effectivement affiliée auprès de la MSA qu’à compter du 1er janvier 2012 en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole puis en qualité de membre de société non salarié agricole à compter du 1er septembre 2012 ne peut suffire à établir que ce n’est que postérieurement à la décision de rétrocession que Mme a effectivement commencé son exploitation et que cette déclaration serait erronée ; qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que M. X…, candidat lui-même et bénéficiaire également de la rétrocession, déjà installé comme exploitant, n’aurait pas été régulièrement immatriculé et que cette opération n’avait pas pour finalité d’améliorer une structure foncière par l’accroissement de sa superficie ; que le juge judiciaire ne saurait comparer les mérites des candidatures respectives au regard de la situation géographique des parcelles litigieuses, de la taille des exploitations respectives ou de la nature de leurs activités agricoles, sans s’immiscer dans un contrôle d’opportunité qui ne lui appartient pas ; que M. et Mme X… ont été interrogés sur le grief qui leur était fait quant à la présence de bovins sur les parcelles attribuées et ont pu expliquer qu’il s’agissait d’un échange dont la SAFER indique sans être utilement contredite par les éléments régulièrement versés au dossier qu’il s’agit d’un échange de bonnes pratiques entre agriculteurs qui n’est pas de nature à justifier qu’elle mette en oeuvre une procédure de délaissement ; que c’est au surplus à juste titre que les premiers juges ont écarté le grief d’excès de pouvoir, en sorte que la décision entreprise sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’ « en second lieu, Mr H… estime, au regard des dispositions de l’article 143-3 du Code rural et de la pêche maritime, que la décision de rétrocession des parcelles de terre litigieuses au bénéfice des époux X… n’est « pas suffisamment motivée ». A cet égard, il fait valoir que le couple X… est désigné comme attributaire « alors même que la motivation est basée sur la volonté de conforter la seule installation de Madame X… » ; que « la seule lecture de la motivation de l’attribution n’est pas de nature à éclairer (…) le candidat évincé » ; qu’ « aucune donnée concrète n’est mise en avant sur la situation de 1'attributaire »; qu’une telle motivation est de nature à faire douter quant à la réelle installation de Madame X…' ; que la critique faite par Mr H… est injustifiée dès lors que la SAPER DE BASSE-NORMANDIE, si elle doit motiver sa décision de rétrocession, n’a en revanche pas l’obligation d’expliquer les raisons pour lesquelles elle a préféré un candidat plutôt qu’un autre. En Outre, la SAPER DE BASSE-NORMANDIE a bien motivé sa décision dès lors qu’elle a clairement mentionné que l’objectif qu’elle visait par son choix d’attribution était l’agrandissement d’une exploitation dans un contexte de récente installation (amélioration d’une structure foncière par l’accroissement de sa superficie). C’est de façon non étayée que Mr H… prétend que la motivation de la décision de rétrocession reposerait sur « des données inexactes » ; qu’en troisième lieu, Mr H… indique « qu’il dispose quant à lui de nombreux éléments à faire valoir pour être retenu comme l’attributaire desdites terres », ce qui revient à dire qu’il aurait dû être préféré aux époux X… ; que cet argument sera écarté ; qu’en effet, le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité des décisions de rétrocession prises par les SAPER ; qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de substituer son appréciation à celle de la SAPER DE BASSE-NORMANDIE quant au choix de l’attributaire ; qu’enfin, Mr H… se plaint de ce que « Monsieur et Madame X… violent les engagements » fixés dans l’acte de cession du 31 janvier 2012 ; que la décision de mettre en oeuvre la procédure de délaissement pour non respect par les acquéreurs des engagements souscrits (exploiter personnellement le bien vendu.. .etc) appartient à la seule SAPER DE BASSE-NORMANDIE laquelle, eu égard au mail explicatif de MT X… du 10 mai 2013 quant à la présence de vaches sur les terres rétrocédées, a estimé non nécessaire de faire usage d’une telle procédure ; qu’en toute hypothèse, une éventuelle méconnaissance par les époux X… de leurs engagements pris aux termes de l’acte notarié de cession du 31 janvier 2012 ne peut justifier l’annulation de la décision de rétrocession ; qu’au vu de ce qui précède, Mr H… sera débouté de sa demande principale tendant à l’annulation de la décision de rétrocession critiquée, ainsi que de l’ensemble de ses demandes annexes » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, une décision de rétrocession peut être affectée d’un détournement de pouvoir à raison du but poursuivi quelles que soient les modalités qui ont été adoptées par le bénéficiaire de la rétrocession, notamment lorsque l’exploitation des parcelles est dévolue à un tiers ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme il leur était demandé (conclusions du 7 septembre 2017, p. 7 et 8) si la rétrocession ne tendait pas à satisfaire l’intérêt d’un tiers, exploitant aujourd’hui les parcelles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L141-1, L142-1, L142-2 ainsi que de l’article R142-1 dans sa rédaction issue du décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 du Code rural et de la pêche maritime ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si la Cour de cassation devait considérer que l’arrêt a visé l’article R142-1 du Code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 et que cette circonstance fait obstacle à ce qu’elle puisse examiner la légalité de l’arrêt au regard de l’article R142-1 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n°2006-821 du 7 juillet 2006, l’arrêt devra alors être censuré pour erreur de droit pour avoir appliqué un texte abrogé à la date à laquelle la décision est intervenue.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-821 du 7 juillet 2006
- Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000
- LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
- Code de procédure civile
- Code rural
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