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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 17-28.281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-28.281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 12 septembre 2017, N° 16/00886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038426785 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200437 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rectification d’erreur matérielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 437 F-D
Pourvoi n° S 17-28.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 18 janvier 2019 par la SCP Sevaux et Mathonnet, agissant pour M. X… A…, domicilié […] , affectant la décision n° 38 F-D en date du 17 janvier 2019, pourvoi n° S 17-28.281, dans l’affaire opposant :
1°/ la SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est […] ,
2°/ la SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est […] ,
à :
1°/ M. X… A…,
2°/ M. W… S…, domicilié […] , […],
3°/ M. Z… L…, domicilié lieu-dit […],
4°/ la société Groupama SA, société anonyme, dont le siège est […] ,
5°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,
6°/ la Ram Gamex, dont le siège est […] , […],
7°/ la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique, dite société Groupama Centre Atlantique, dont le siège est […] ,
8°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu l’avis donné aux parties ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. A…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt n° 38 F-D du 17 janvier 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi formé par la SNCF réseau et la SNCF mobilités (la SNCF) qui, assignée en responsabilité par M. A…, a assigné en responsabilité et garantie M. S…, M. L…, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique, ainsi que les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) et Groupama SA ;
Attendu qu’un premier moyen, faisant grief à l’arrêt attaqué de déclarer la SNCF entièrement responsable, au titre de la responsabilité civile contractuelle, de l’accident dont avait été victime M. A… et de la condamner à verser à celui-ci diverses sommes en réparation de son préjudice, a été rejeté, tandis qu’un second moyen, faisant grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble des demandes de la SNCF envers M. L…, M. S…, les sociétés MMA et Groupama, a été accueilli ;
Qu’il s’ensuit que, le rejet du premier moyen laissant subsister la déclaration de responsabilité de la SNCF à l’égard de M. A… et sa condamnation à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice, la cassation ne pouvait qu’être partielle ;
Qu’ainsi, c’est à la suite d’une erreur purement matérielle que le dispositif de l’arrêt prononce la cassation en toutes ses dispositions de l’arrêt attaqué ;
Qu’il y a lieu de rectifier en conséquence ce dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l’arrêt n° 38 F-D du 17 janvier 2019 ;
DIT que le dispositif dudit arrêt sera modifié en son premier paragraphe comme suit :
— « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la SNCF de ses demandes à l’encontre de M. L…, de M. S…, de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique, dite société Groupama Centre Atlantique, et des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Groupama SA, l’arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ; » ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
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