Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 mars 2021, n° 18/07775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07775 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 juillet 2018, N° 10/07921 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Karen STELLA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMA SA c/ SELARL MJ SYNERGIE, SA AXIMA CONCEPT, SA AXA FRANCE IARD, SELARL AJ PARTENAIRES, S.A.S. EM2C CONSTRUCTION SUD EST, Société EUROVIA, Société ALLIANCE MJ, S.C.I. ROTA, SELARL ALLIANCE MJ |
Texte intégral
N° RG 18/07775 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MAQN
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 03 juillet 2018
RG : 10/07921
ch n°
Société SMA SA
C/
SELARL B C
S.C.I. X
SELARL AJ PARTENAIRES
Société B C
S.A.S. I CONSTRUCTION SUD EST
SELARL C F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 16 Mars 2021
APPELANTE :
La société SMA SA, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 322 789 296, (nouvelle dénomination sociale de la SAGENA) dont le siège social est domicilié […], représentée par le président du directoire en exercice, agissant en qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle du groupe I selon polices d’assurance souscripteur n°547 979 L 1253-001 et 4050-001
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704
INTIMEES :
1° S.C.I. X prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
2° La SELARL B C anciennement dénommée MDP MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TEKKA GROUP, représentée par Maître M N-O et Maître Patrick Paul N
[…]
[…]
Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Marianne SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON
1° La société I CONSTRUCTION SUD EST, venant aux droits de la société I INITIALE, suite à un changement de dénomination, S.A.S. dont le siège social est sis […], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, placée sous le régime de la sauvegarde de justice suivant décision du tribunal de commerce de Lyon du 10 février 2010
2° La Société A.J PARTENAIRES, par Maître Bruno Z, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, suite à la décision du tribunal de commerce de Lyon du 27 juillet 2011
3° La SELARL C F, venant aux droits de Maître Bruno A, Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de mandataire à la sauvegarde de la société I CONSTRUCTION SUD EST, désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 Février 2010
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles DUMONT-LATOUR
SA AXA FRANCE IARD représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric L de la SCP K & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
La société AXIMA CONCEPT, venant aux droits de la société COTTIER EQUIPEMENTS,
S.A dont le siège social est situé Faubourg de l’arche, […], inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 854 800 745, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON, toque : 138
La SAS EUROVIA LYON, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités de droit audit siège
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
La SELARL B C Recherchée en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOL EQUIPEMENT SUD EST exerçant sous l’enseigne D E domiciliée 615, […], désignée à ces fonctions en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 novembre 2014
[…]
[…]
Non Constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 16 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut SELARL B C prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOL EQUIPEMENT SUD EST et contradictoire à l’égard des autres parties celles-ci étant représentées. Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCI X, maître de l’ouvrage, ayant pour associés Monsieur et Madame X, a fait édifier à Brignais un bâtiment comportant une zone bureau, une zone médicale, une zone de conditionnement emballages et expéditions, un amphithéâtre et une zone de réception, destinée à abriter les locaux et le siège social de la société S.A Tekka, représentée par Monsieur X, spécialisée dans la fabrication d’implants et de prothèses pour des cabinets dentaires.
Un contrat de construction du bâtiment a été signé le 29 mars 2007 entre la SCI X et la SAS I Construction Sud Est ( I J), en qualité de contractant général pour un montant de 2 922 720 euros TTC. La SAS I J était assurée auprès de la SA Sagena devenue SMA, au titre d’un contrat de responsabilité décennale bâtiment et d’un contrat responsabilité civile.
Un contrat de construction portant sur les aménagements intérieurs a été signé le 19 novembre 2007 entre la société Tekka, second maître de l’ouvrage, et la SAS I J, pour un montant de 1 043 170 euros.
La SAS I J a sous-traité la réalisation des travaux divisés en plusieurs lots aux entrprises suivantes :
— le lot terrassement à la SAS Eurovia Lyon,
— les lots chauffage climatisation ventilation et fluides médicaux à la société Cottier Equipements devenue Omega Concept, aux droits de laquelle vient la SAS Axima Concept,
— la réalisation des parquets à la société Sols Equipement Sud Est.
La DROC a été déposée le 4 avril 2007, les travaux devant être finis en janvier 2008.
Un procès-verbal de réception de la zone bureau avec réserves postérieurement levées a été signé le 9 avril 2008 entre la société Tekka et la société I Constructions Sud Est.
Un procès-verbal de réception de la zone VIP a été signé le 30 avril 2008 entre la société Tekka et la société I Constructions Sud Est.
Les réserves ont été levées.
Les deux maîtres de l’ouvrage se sont ensuite plaints auprès d’I J de désordres et malfaçons apparus postérieurement affectant notamment le lot chauffage-climatisation, l’évacuation des eaux usées, la salle blanche, le bloc opératoire, le parquet de l’espace VIP et qui compromettraient la solidité de l’ouvrage.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2008, la société Tekka a fait part à la société I J des désordres et problèmes rencontrés depuis la prise de possession.
Sur saisine de la SAS I J en paiement de soldes de travaux et demande reconventionnelle des SCI X et SA Tekka en organisation d’une expertise du fait des désordres, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, par ordonnance du 26 janvier 2009 condamné la SA Tekka à payer à la SAS I J, la somme provisionnelle de 82 473,64 € et confié une expertise à Monsieur Y.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 février 2014.
Par actes d’huissier de justice du 27 avril 2010, la SCI X et la SA Tekka ont fait assigner la SELARL AJ Partenaires, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS I J désignée à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 février 2010, Me A, en sa qualité de mandataire à la sauvegarde de la même société, la SA Sagena, la SAS Omega Concept, venant aux droits de la société Cottier Equipements, la SARL Sol Equipement Sud Est et la SAS I J, en réparation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier de justice du 24 juillet 2014, la SCI X et la SELARL MDP, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, désignée à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 juillet 2013, ont fait assigner la SAS Eurovia Lyon en charge du lot terrassement.
Par acte d’huissier du 13 avril 2016, la SCI X et la SELARL B C, nouvelle dénomination de la SELARL MDP, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, ont fait assigner la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Sols Equipements Sud Est.
Par acte d’huissier de jutice du 22 avril 2016, la société I J, la SELARL AJ Partenaires, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan désignée à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 juillet 2011 et la SELARL C F, venant aux droits de Me Walzack en sa qualité de mandataire à la sauvegarde, ont fait assigner la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sol Equipement Sud Est et désignée à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 novembre 2014.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lyon :
— déclare irrecevables les demandes formées par la SCI X et la SA Sagena à l’encontre de la société Sols Equipements Sud Est,
— fixé au passif de la procédure collective de la SAS I J, la créance de la SCI X à la somme de 54 720 euros, s’agissant du désordre relatif au parquet de la salle VIP,
— fixé au passif de la procédure collective de la société Sol Equipement Sud Est, la créance de la SAS I J à la somme de 54 720 euros,
— fixé la créance de la SCI X au passif de la procédure collective de la société I J à la somme de 7 200 euros, s’agissant du désordre relatif à l’extraction du local technique,
— fixé la créance de la SCI X au passif de la procédure collective de la société I J à la somme de 600 euros, s’agissant du désordre relatif à la poignée de la porte de la zone de reception produits,
— fixé la créance de la SCI X au passif de la procédure collective de la société I J à la somme de 10 080 euros, s’agissant du désordre relatif à la rampe d’accès,
— dit que la société I J sera relevée et garantie du paiement de cette somme par la SAS Eurovia Lyon,
— condamné la SA SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SAS I J, à garantir son assurée et à payer à la SCI X la somme de 72 600 euros,
— condamné la SAS Eurovia Lyon à payer in solidum avec la SA SMA à la SCI X cette somme à concurrence de 10 080 euros,
— condamné la SAS Eurovia Lyon à entièrement relever et garantir la SA SMA du paiement de cette somme,
— fixé la créance de la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire dela société Tekka, au passif de la procédure collective de la société I J à la somme de 1 250 euros, s’agissant du désordre relatif à la centrale de traitement d’air,
— dit que la société I J sera relevée et garantie du paiement de cette somme par la SAS Axima Concept,
— condamné la SA SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SAS I J, à garantir son assurée et à payer à la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, la somme de 1 250 euros,
— condamné la SAS Axima Concept à payer in solidum cette somme avec la SA SMA à la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka,
— condamné la SAS Axima Concept à entièrement relever et garantir la SA SMA du paiement de cette somme,
— fixé la créance de la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, au passif de la procédure collective de la société I J à la somme de 3 303,73 euros, s’agissant du désordre relatif à la porte de secours,
— condamné la SA SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SAS I J, à garantir son assurée et à payer à la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, la somme de 3 303,73 euros,
— fixé la créance de la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, au passif de la procédure collective de la société I J à la somme de 1 500 euros, s’agissant du désordre relatif au bruit de moteur,
— dit que la société I J sera relevée et garantie du paiement de cette somme par la SAS Axima Concept,
— condamné la SA SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SAS I J, à garantir son assurée et à payer à la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, la somme de 1 500 euros,
— condamné la SAS Axima Concept à entièrement relever et garantir la SA SMA du paiement de cette somme,
— fixé la créance de la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, au passif de la procédure collective de la société I J à la somme de 1 500 euros, s’agissant du désordre relatif au scialytique,
— condamné la SA SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SAS I J à garantir son assurée et à payer à la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, la somme de 1 500 euros,
— fixé la créance de la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, au passif de la procédure collective de la société I J à la somme de 2 499,04 euros, s’agissant des interventions relatives à l’évacuation des toilettes,
— condamné la SA SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SAS I J, à garantir son assurée et à payer à la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TEKKA, la somme de 2 499,04 euros,
— fixé la créance de la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, au passif de la procédure collective de la société I J à la somme de 244,62 euros, s’agissant du vidage de la cave d’évacuation,
— condamné la SA SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SAS I J, à garantir son assurée et à payer à la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, la somme de 244,62 euros,
— fixé la créance de la SELARL Alllance C, en sa qualite de liquidateur judiciaire de la société Tekka, au passif de la procédure collective de la société I J à la somme de 474,75 euros, s’agissant du scellement des plaques extérieures ;
— condamné la SA SMA, en sa qualite d’assureur responsabilité de la SAS I J, à garantir son assurée et à payer à la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, la somme de 474,75 euros,
— fixé la créance de la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, au passif de la procédure collective de la société I J à la somme de 3 500 euros, s’agissant du préjudice de jouissance lié à l’évacuation des toilettes,
— condamné la SA SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SAS I J, à garantir son assurée et à payer à la SELARL B C, en sa qualite de liquidateur judiciaire de la societe Tekka, la somme de 3 500 euros,
— dit que la SA SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SAS I J, est fondée à opposer à tous, le montant de la franchise contractuelle,
— dit que l’ensemble des sommes ci-dessus porteront intéréts au taux légal à compter de la présente décision, et ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— déclaré irrecevable la demande en paiement du solde de son marché formée par la SAS Axima Concept,
— fixé à la somme de 33 238,95 euros la créance de la société I J au passif de la liquidation judiciaire de la société Tekka,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a en substance retenu que :
— la SCI X ne caractérise aucune faute en lien de causalité avec la survenance de la décoloration blanchâtre du parquet,
— le cocontractant est responsable à l’égard du maître d’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la société I J,
— aucune des parties n’invoque la connaissance qu’aurait eue la SAS Axima Concept du changement de destination du local et ne caractérise ainsi par la faute qu’elles lui reprochent, tandis que la société I J ne conteste pas avoir été au minimum informée de ce changement d’affectation,,
— certains désordres étaient apparents et non réservés, privant le maître d’ouvrage de toute action,
— la société SMA doit sa garantie en qualité d’assureur responsabilité civile (contrat Artec) de la société I J,
— la SCI X n’apporte pas la preuve d’une faute de la société I J ou de son sous-traitant concernant la peinture au sol du local archives,
— la société I J engage sa responsabilité tant à l’égard de la société X qu’à l’égard de la société Tekka concernant les non-conformités contractuelles établies par l’expert,
— l’article 1792-3 du code civil est inapplicable en l’absence d’élément d’équipement destiné à fonctionner,
— aucun élément du dossier ne permet de retenir que la SCI X occupait les lieux et qu’elle a donc personnellement subi un trouble de jouissance.
*******************
La société SMA a versé la somme de 68 400 euros à la SCI X et la somme de 10 072,14 euros à la SELARL B C, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka Group en application du jugement revêtu de l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 8 novembre 2018, la SA SMA a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— condamnée en sa qualité d’assureur responsabilité de la SAS I J, à garantir son assurée et à payer à la SCI X la somme de 72 600 euros ;
— condamnée, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SAS I J, à garantir son assurée et à payer à la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TEKKA, la somme de 1 250 euros ;
— condamnée, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SAS I J, à garantir son assurée et à payer à la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, la somme de 3 303,73 euros ;
— condamnée, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SAS I J, à garantir son assurée et à payer à la SELARL B C, en sa qualité de Iiquidateur judiciaire de la société Tekka, la somme de 1 500 euros ;
— condamnée, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SAS I J, à garantir son assurée et à payer à la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, la somme de 1500 euros ;
— condamnée, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SAS I J, à garantir son assurée et à payer à la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, la somme de 2 499,04 euros ;
— condamnée, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SAS I J, à garantir son assurée et
à payer à la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, Ia somme de 244,62 euros ;
— condamnée, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SAS I J, à garantir son assurée et à payer à la SELARL B C, sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, la somme de 474,75 euros ;
— condamnée, en sa qualité d’assureur responsabilité de la SAS I J, à garantir son assurée et à payer à la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka, la somme de 3 500 euros ;
Dit que les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, seront pris en charge par
moitié par :
— la SELARL B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka ;
— in solidum la SELARL AJ Partenaires, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société I J désignée à ce effet par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 juillet 2011, la SELARL C F, venant aux droits de Me A, en sa qualité de mandataire à la sauvegarde et la SA SMA, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses conclusions d’appelante n°2 en réponse et récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 12 mai 2020, la société SMA demande à la Cour de :
À titre liminaire :
— il est fait sommation réitérée à la SCI X, à la SELARL B C et à la société I Construction Sud Est d’avoir à verser aux débats, l’intégralité des procès-verbaux de réception signés dans le cadre des deux marchés de travaux contractés entre elles, et tous les procès-verbaux de levées de réserves ;
— à défaut de communication, la Cour en tirera toutes conséquences de droit sur les conditions de réception des ouvrages livrés par I Construction Sud Est en particulier à l’égard de la SCI X.
À titre principal :
— dire et juger recevable et bien fondée la société SMA SA en son appel dirigé contre les sociétés X et B C ès-qualités ;
— infirmer les dispositions des dix chefs de jugement critiqués.
Statuant à nouveau :
— dire et juger que les dommages dont il est sollicité la réparation relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs et sous-traitants ;
— dire et juger que les polices souscrites (PAC 547979 L1253-001 et ARTEC 547979 L4050-001) auprès de SMA SA ne garantissent pas la responsabilité contractuelle de son assurée ;
— condamner les sociétés X et B C ès-qualités à lui verser l’intégralité des sommes
indument perçues, soit pour la SCI X celle de 68 400 euros, et pour la SELARL B C celle de 10 072,14 euros outre intérêts de droit à compter de leur versement, soit le 14 decembre 2018 ;
— rejeter de plus fort toutes demandes de garantie formées contre elle par l’un quelconque des intimés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, responsabilité qui n’est pas garantie par la police d’assurance décennale PAC, ni par la police RC travaux ARTEC, toutes deux souscrites par le groupe I J auprès de la SMA SA.
— En conséquence, la mettre hors de cause.
À titre subsidiaire :
— débouter les deux sociétés intimées SCI X et B C ès-qualités de leur appel incident mal fondé ;
— confirmer l’intégralité des autres chefs de jugement non critiqués en ce qu’ils ont débouté la SCI X et la SELARL B C de leurs réclamations ;
— confirmer pour le surplus les dispositions du jugement qui a condamné les sociétés Eurovia Lyon et Axima Concept à relever et garantir intégralement la SMA SA.,
En tout état de cause :
— condamner in solidum la SCI X et la SELARL B C ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens des procédures de première instance (en ceux compris les frais d’expertise judiciaire) et d’appel.
La société SMA soutient notamment à l’appui de son appel que :
— l’intégralité des procès-verbaux de réception issus de deux marchés passés doivent être versés aux débats, afin de déterminer le point de départ des responsabilités ;
— aucune des polices d’assurance souscrite par I J ne peut couvrir sa responsabilité contractuelle à raison de ses travaux
— la première police d’assurance couvre uniquement les désordres de nature décennale et biennale, mais jamais ceux qui relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Or, le tribunal n’a retenu ni motivé ses condamnations sur le fondement de la responsabilité décennale, de sorte qu’elle ne doit aucune garantie à l’égard des demandes de la SCI X et de la société Tekka au titre de sa police d’assurance décennale ;
— la seconde police d’assurance est destinée à couvrir la responsabilité de la société I J pour les dommages causés aux tiers, et exclut les dommages matériels subis par les travaux, ouvrages et parties d’ouvrages exécutés par l’assurée ;
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Aux termes de leurs conclusions d’appel n°1 et d’appel incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2019, la SCI X et la société B C en qualité de liquidateur de la société Tekka, demandent à la Cour de :
— dire et juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions.
Sur les demandes de la SCI X
Sur les désordres affectant le parquet de l’espace VIP :
— par substitution de motif, dire et juger, à titre principal, que ce désordre est de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 juillet 2018 en ce qu’il a :
— fixé au passif de la procédure collective de la SAS I J la créance de la SCI X à la somme de 54.720 euros,
— condamné la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS I J à garantir son assurée et à payer à la SCI X la somme de 54.720 euros.
— à titre subsidiaire, dire et juger que ce désordre relève de la garantie de l’article 1792-3 du code civil et à titre encore plus subsidiaire de l’article 1147 du code civil et fixer la créance de la SCI X au passif dans les mêmes termes puis condamner la SA SMA dans les mêmes termes,
Sur les tâches blanches figurant sur le parquet du bureau :
— infirmer le jugemenent ce qu’il l’a déboutée de sa demande,
— dire et juger, à titre principal, que ce désordre relève de la garantie biennale,
— fixer au passif de la procédure collective de la SAS I J la créance de la SCI X à la somme de 600 euros,
— condamner la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société SAS I J à garantir son assurée et à payer à la SCI X la somme de 600 euros,
— à titre subsidiaire, dire et juger que ce désordre relève de l’article 1147 du code civil, fixer la créance de la SCI X au passif dans les mêmes termes et condamner la SA SMA dans les mêmes termes,
Sur l’absence d’extraction du local technique :
— par substitution de motif, dire et juger, à titre principal, que ce désordre est de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé au passif de la procédure collective de la SAS I J, la créance de la SCI X à la somme de 7 200 euros ;
— condamné la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société SAS I J à garantir son assurée et à payer à Ia SCI X la somme de 7 200 euros ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que ce désordre relève de la garantie de l’article 1792-3 du code civil et à titre encore plus subsidiaire que l’article 1147 du même code et fixer la créance de la SCI X au passif dans les mêmes termes et condamner la SA SMA dans les mêmes termes.
Sur le défaut d’isolation phonique entre le marketing et le réfectoire :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande ;
— dire et juger, à titre principal, que ce désordre relève de la garantie décennale ;
— fixer au passif de la procédure collective de la SAS I J la créance de la SCI X à la somme de 6 240 euros ;
— condamner la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société SAS I J à garantir son assurée et à payer à la SCI X la somme de 6 240 euros ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que ce désordre relève de la garantie biennale et à titre encore plus subsidiaire de l’article 1147 du code civil et fixer la créance de la SCI X au passif dans les mêmes termes et condamner la SA SMA dans les mêmes termes.
Sur les joints des vitres des garde-corps de l’escalier :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande ;
— dire et juger, à titre principal, que ce désordre relève de la garantie biennale ;
— fixer au passif de la procédure collective de la SAS I J la créance de la SCI X à la somme de 1 800 euros ;
— condamner la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société SAS I J à garantir son assurée et à payer à la SCI X la somme de 1 800 euros ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que ce désordre relève de l’article 1147 du code civil et fixer la créance de la SCI X au passif dans les mêmes termes et condamner la SA SMA dans les mêmes termes.
Sur la peinture au sol du local d’archives :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande ;
— dire et juger, à titre princpal, que ce désordre relève de la garantie biennale ;
— fixer au passif de la procédure collective de la SAS I J, la créance de la SCI X à la somme de 3 000 euros ;
— condamner la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société SAS I J à garantir son assurée et à payer à la SCI X la somme de 3 000 euros ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que ce désordre relève de l’article 1147 du code civil, fixer la créance de la SCI X au passif dans les mêmes termes et condamner la SA SMA dans les mêmes termes.
Sur la poignée de porte extérieure de la zone de réception des produits :
— par substitution de motif, dire et juger, à titre principal, que ce désordre est de nature décennale au sens de l’article 1792-3 du code civil ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de Ia SAS I J la créance de la SCI X à 600 euros et condamné la SA SMA en sa qualité d’assureur de Ia société SAS I J, à garantir son assurée et à payer a la SCI X la
somme de 600 euros ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que ce désordre relève de l’article 1147 du code civil, fixer la créance de la SCI X au passif dans les mêmes termes et condamner la SA SMA dans les mêmes termes.
Sur la porte accès logistique :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande ;
— dire et juger, à titre principal, que ce désordre relève de la garantie biennale ;
— fixer au passif de la procédure collective de la SAS I J la créance de la SCI X à la somme de 500 euros ;
— condamner la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS I J à garantir son assurée et à payer à la SCI X la somme de 500 euros ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que ce désordre relève de l’article 1147 du code civil, fixer la créance de la SCI X au passif dans les mêmes termes, et condamner la SA SMA dans les mêmes termes.
Sur la porte manquante :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande,
— dire et juger, à titre principal, que ce désordre relève de la garantie biennale ;
— fixer au passif de la procédure collective de la SAS I J la créance de la SCI X à la somme de 960 euros ;
— condamner la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société SAS I J à garantir son assurée et à payer à la SCI X la somme de 960 euros ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que ce désordre relève de l’article 1147 du code civil, fixer la créance de la SCI X au passif dans les mêmes termes, et condamner la SA SMA dans les mêmes termes.
Sur la rampe d’accès en béton :
— par substitution de motif, dire et juger, à titre principal, que ce désordre est de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la SAS I J, la créance de la SCI X à la somme de 10 080 euros puis condamné la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS I J, à garantir son assurée et à payer à la SCI X la somme de 10 080 euros ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que ce désordre relève de la garantie de l’article 1792-3 du code civil et à titre encore plus subsidiaire que l’article 1147 du même code et fixer la créance de la SCI X au passif dans les mêmes termes et condamner la SA SMA dans les mêmes termes.
Sur les demandes de la société B C ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Tekka Group
Sur les flux et pressions dans le bloc opératoire et zone de conditionnement :
— dire et juger, à titre principal, que ce désordre est de nature décennale au sens de l’article 1792-3 du code civil ;
— fixer au passif de la procédure collective de la SAS I J, la créance de la société B C à la somme de 7 182 euros et condamner la SA SMA en sa qualité d’assureur à payer cette somme ;
— condamner la SA SMA en sa qualite d’assureur de la société SAS I J à garantir son assurée et à payer à la société B C ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Tekka Group la somme de 7 182 euros ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que ce désordre relève de l’article 1147 du code civil et fixer la créance de la société C B au passif dans les mêmes termes et condamner la SA SMA dans les mêmes termes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’impossibilité d’avoir le classement ISO 5 :
— fixer au passif de la procédure collective de la SAS I J la créance de la société B C à la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 1147 du code civil à titre principal, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— condamner la SA SMA en sa qualité d’assureur à payer cette somme.
Sur les problèmes d’étanchéité de la porte de secours :
— par substitution de motif, dire et juger, à titre principal, que ce désordre est de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la SAS I J, la créance de la société B C ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Tekka Group à la somme de 3 303,73 euros, puis condamné la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS I J à garantir son assurée et à payer à la société B C ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Tekka Group la somme de 3 303,73 euros ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que ce désordre relève de la garantie de l’article 1792-3 du code civil et à titre encore plus subsidiaire que l’article 1147, fixer la créance de la société B C au passif dans les mêmes termes, et condamner la SA SMA dans les mêmes termes.
Sur les problèmes d’isolation phonique de la salle de réveil :
— par substitution de motif, dire et juger, à titre principal, que ce désordre est de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a retenu le désordre mais modifier comme suit le quantum pour intégrer toutes les préconisations de l’expert judiciaire :
— fixer au passif de Ia procédure collective de la SAS I J, Ia créance de la société B C ès-qualités de liquidateur judiciaire de Ia société Tekka Group à Ia somme de 3 951,26 euros,
— condamner Ia SA SMA en sa qualité d’assureur de la société SAS I J à garantir son assurée, et à payer à la société B C ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Tekka Group la somme de 3 951,26 euros,
— à titre subsidiaire, dire et juger que ce désordre relève de la garantie de l’article 1792-3 du code civil et à titre encore plus subsidiaire que l’article 1147 du même code et fixer la créance de la société B C au passif dans les mêmes termes et condamner la SA SMA dans les mêmes termes,
Sur la fixation du scialytique :
— par substitution de motif, dire et juger, à titre principal, que ce désordre est de nature biennale au sens de l’article 1792-3 du code civil ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de Ia SAS I J, la créance de Ia société B C ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Tekka Group à la somme de 1 794 euros puis condamné Ia SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS I J à garantir son assurée et à payer à la société B C ès-qualités de liquidateur judiciaire de Ia société Tekka Group, Ia somme de 1.794 euros ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que ce désordre relève de la garantie de l’article 1147 du code civil et fixer la créance de la société B C au passif dans les mêmes termes et condamner la SA SMA dans les mêmes termes.
Sur le vitrage entre l’amphithéâtre et le bloc opératoire :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société B C de sa demande ;
— dire et juger, à titre principal, que ce désordre relève de la garantie biennale ;
— fixer au passif de la procédure collective de la SAS I J, la créance de la société B C à la somme de 2 100 euros ;
— condamner la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société SAS I J à garantir son assurée et à payer à la société B C la somme de 2 100 euros ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que ce désordre relève de l’article 1147 du code civil et fixer la créance de la société B C au passif dans les mêmes termes et condamner la SA SMA dans les mêmes termes.
Sur l’évacuation des toilettes :
— par substitution de motif, dire et juger, à titre principal, que ce désordre est de nature biennale au sens de l’article 1792-3 du code civil ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la SAS EM2 J la créance de la société B C ès-qualités de liquidateur judiciaire de Ia société Tekka Group à la somme de 2 988,85 euros, puis condamné la SA SMA en sa qualité d’assureur de Ia société SAS I J à garantir son assurée, et à payer a Ia société B C ès-quaIités de liquidateur judiciaire de Ia société Tekka Group Ia somme de 2 988,85 euros ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que ce désordre relève de l’article 1147 du code civil et fixer la créance de la société B C au passif dans les mêmes termes, et condamner la SA SMA dans les mêmes termes.
Sur l’étanchéité de la cuve :
— par substitution de motif, dire et juger, à titre principal, que ce désordre est de nature biennale au
sens de l’article 1792-3 du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la SAS I J, la créance de Ia société B C ès-qualités de Iiquidateur judiciaire de la société Tekka Group à la somme de 244,62 euros, puis condamné la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société SAS I J à garantir son assurée et à payer à la société B C ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Tekka Group, la somme de 244,62 euros,
— à titre subsidiaire, dire et juger que ce désordre relève de l’article 1147 du code civil, fixer la créance de la société B C au passif dans les mêmes termes et condamner la SA SMA dans les mêmes termes.
Sur les plaques extérieures :
— par substitution de motif, dire et juger, à titre principal, que ce désordre est de nature biennale au sens de l’article 1792-3 du code civil ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la SAS I J la créance de la société B C en qualité de Iiquidateur judiciaire de la société Tekka Group à la somme de 474,75 euros puis condamné la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS I J à garantir son assurée et à payer à la société B C en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka Group la somme de 474,75 euros ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que ce désordre relève de l’article 1147 du code civil et fixer la créance de la société C B au passif dans les mêmes termes et condamner la SA SMA dans les mêmes termes.
Sur leurs demandes communes
Sur le préjudice de jouissance des toilettes :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande ;
— fixer au passif de la procédure collective de la SAS I J à la créance de la société X à la somme de 14 000 euros chacune ;
— condamner la SA SMA à garantir son assurée et à payer à la société X cette somme ;
— fixer au passif de la procédure collective de la SAS I J, la créance de la société B C en qualité de liquidateur judiciaire de Ia société Tekka Group à 14 000 euros ;
— condamner la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS I J à garantir son assurée et à payer à la société B C en qualité de Iiquidateur judiciaire de la société Tekka Group Ia somme de 14 000 euros.
Sur le préjudice de jouissance du fait des pannes du système de chauffage/climatisation :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande ;
— fixer au passif de la procédure collective de la SAS I J la créance due la société X à la somme de 20 000 euros ;
— condamner la SA SMA à garantir son assurée et à payer à la société X 20 000 euros ;
— fixer au passif de la procédure collective de la SAS I J la créance de 20 000 euros au bénéfice de la société B C en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka Group;
Condamner la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS I J à garantir son assurée et à payer à Ia société B C en qualité de Iiquidateur judiciaire de Ia société Tekka Group la somme de 20.000 euros.
Sur les intérêts :
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de sa mise en cause selon assignation du 8 avril 2010.
Sur les autres demandes :
— dire et juger que chacun des sous-traitants de la société I J à l’origine des désordres, malfaçons, et mauvaise réalisation d’ouvrage, leur incombant, engage leur responsabilité à leur égard,
— les condamner en conséquence in solidum avec les autres personnes tenues à payer, les sommes suivantes :
— Ia société Sol Equipement Sud Est, nom commercial D E, en charge de Ia fourniture et de Ia pose des parquets, la somme de 46 100 euros HT soit 55 320 euros TTC (au titre du parquet de la salle VIP et des deux lames de parquet blanchies du bureau de Madame X),au profit de Ia SCI X ;
— la société Axa France Iard, assureur de Ia Sol Equipement Sud Est, au titre de la fourniture et de la pose des parquets, la somme de 46 100 euros HT, soit 55 320 euros TTC (au titre du parquet de la salle VIP et des deux Iames de parquet blanchies du bureau de Madame X), au profit de la SCI X ;
— la société Eurovia, au titre des désordres affectant la rampe accès béton, la somme de 8 400 euros HT, soit 10 080 euros TTC au profit de la SCI X ;
— Ia société Axima venant aux droits de la société Omega Concept, au titre de la non- conformité de la salle blanche du fait d’une impossibilité d’obtenir le classement ISO 5 contractuellement prévu au marché, la somme de 20 000 euros titre de dommages et intérêts au profit de Ia SELARL Mdp Mandataires Judiciaires, par Maître N, en qualité de liquidateur de la société Tekka ;
— la société Axima venant aux droits de la société Omega Concept, au titre des dysfonctionnements du chauffage (62 interventions en quatre ans), la somme de 40 000 euros dont 20 000 euros au profit de la SCI X et 20 000 euros au profit de la Selarl Mdp Mandataires Judiciaires, par Maître N, en qualité de liquidateur de la société Tekka, sauf meilleure répartition du « sic tribunal ;
— la société Axima venant aux droits de la société Omega Concept, au titre des désordres relevés dans Ie rapport d’expertise sous les rubriques a.1) à c), et selon le détail du tableau figurant au titre C-1, la somme de 15 093,26 euros TTC au profit de la Selarl Mdp Mandataires Judiciaires, par Maitre N, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Tekka ;
— la société Axima venant aux droits de la société Omega Concept, au titre des désordres relevés dans Ie rapport d’expertise sous les rubriques n) (défaut d’extraction du local technique), et selon le detail du tableau figurant au titre C-1, la somme de 7 200 euros TTC au profit de la SCI X ;
— la société Axima venant aux droits de la société Omega Concept, au titre des dysfonctionnements
des toilettes, la somme de 28 000 euros TTC dont 14 000 euros TTC au profit de la SELARL Mdp Mandataires Judiciaires, par Maître N, en qualité de liquidateur de Ia société Tekka, et 14 000 euros TTC à la SCI X, sauf meilleure appréciation du « sic tribunal ;
— Dire que les condamnations porteront intérêts a compter du 31 mai 2010.
Sur les demandes reconventionnelle des autres parties :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Axima Concept de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société Tekka Group ;
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé la créance déclarée au passif par I J à une somme supérieure à la somme de 29 876,08 euros ;
— dire mal fondées les autres parties en l’intégralité de leurs demandes, défenses et exceptions, et les en débouter.
En toute hypothèse :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à la charge de la société B C la moitié des dépens ;
— à l’inverse, condamner, in solidum la société I J, la société Sagena, la société Axima venant aux droits d’Omega Concept, la société Eurovia, Maître Z et la société C F, ainsi que les sociétés SMA et Axa France aux entiers dépens de la procédure ;
— condamner les mêmes à solidum à leur payer 15 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI X et la société C B en qualité de liquidateur de la société Tekka soutiennent notamment à l’appui de leurs demandes que :
— toutes les parties ont été mises en cause dans le délai de la prescription biennale à la fois dans la procédure d’expertise judiciaire et dans la procédure au fond ;
— la responsabilité de la société I J est recherchée pour l’intégralité des désordres et malfaçons sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour les désordres relevant de la garantie décennale, et subsidiairement en application des articles 1792-3 du code civil s’ils étaient jugés relever de la garantie biennale, et à défaut sur le fondement de l’article 1147 du même code ;
— la responsabilité de la société I J est recherchée sur l’article 1792-3 du code civil pour les désordres relevant de la garantie biennale et subsidiairement sur l’article 1147 du même code s’il en était jugé autrement ;
— la responsabilité de cette dernière est recherchée sur fondement contractuel pour tous les éléments d’équipements industriels et commerciaux ;
— la responsabilité de cette dernière est recherchée sur le fondement contractuel et subsidiairement sur le fondement délictuel pour les dommages et intérêts au titre des troubles supportés pendant des années du fait des désordres et dysfonctionnements ;
— la responsabilité des sous-traitants d’I J, concernés par les désordres et malfaçons est recherchée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et délictuelle ;
— la garantie des assureurs en cause est également sollicitée sur le fondement de l’action directe accordée à la victime au titre des assurances décennales et responsabilité civile souscrites par leurs assurés, à savoir la SA SMA pour tous les désordres et malfaçons dont I J, son assurée est responsable et Axa, assureur de D E (société Sol Equipement Sud Est) pour ceux dont celui-ci est responsable ;
— plusieurs désordres décennaux, biennaux et non-conformités contractuelles ont été constatés par l’expert judiciaire.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juillet 2019, la société I Construction J, la société AJ Partenaires représentée par Maître Z, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan et la SELARL C F, venant aux droits de Maître A, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire à la sauvegarde de la société I Construction Sud Est demandent à la Cour de :
I – Statuant sur les demandes des sociétés Tekka et X,
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société I J au titre des désordres suivants :
• désordre m : parquet
• désordre n : absence d’extraction local technique
• désordre aa : poignée de porte extérieure zone réception produits
• désordre ba : rampe accès béton
• désordre a : sous dimensionnement centrale de traitement de l’air
• désordre b : porte de secours
• désordre c : bruit de moteur
• désordre d : fixation scialytique
• désordre f : évacuation des toilettes (désordre matériel et préjudice de jouissance)
— le confirmer en intégralité pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté les sociétés Tekka et X de leurs prétentions à l’égard de la société I J au titre des autres désordres,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les sous-traitants sont débiteurs d’une obligation de résultat vis-à-vis de la société I J et qu’ils doivent la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre de leurs faits, à proportion de leur responsabilité,
— dire et juger que la SA SMA (anciennement Sagena) doit sa garantie à la société I J au titre des deux polices, responsabilité décennale et responsabilité civile, souscrite par cette dernière auprès d’elle.
En conséquence :
— condamner les sociétés Axima Concept, venant aux droits de la société Omega Concept, Sol Equipement Sud-Est, solidairement avec son assureur, la société Axa France Iard, et Eurovia Lyon, pour leurs lots respectifs, à relever et garantir intégralement la société I J des condamnations mises à sa charge ;
— fixer au passif de la société Sol Equipement Sud Est la créance de la société I J pour un montant de 45 600 euros HT ;
— débouter la SA SMA de sa demande d’exclusion de garantie ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SA SMA à relever et garantir la société I J de toute condamnation, sous déduction de sa franchise contractuelle.
II – Statuant sur les demandes reconventionnelles de la société I J
— dire et juger que la société Tekka n’a pas exécuté son obligation contractuelle de paiement à l’égard de la société I J.
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de la créance de la société I J au passif de la liquidation judiciaire de la société Tekka à la somme de 33 671,50 euros, correspondant à plusieurs factures impayées.
En tout état de cause :
— condamner in solidum les sociétés Tekka et X, ou tout autre partie succombante, au paiement de la somme de 10 000 euros à la société I J par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
La société I Construction J, la socité AJ Partenaires et la SELAR C F soutiennent à l’appui de leurs demandes que :
— il n’y aucun désordre sur le point de l’instabilité des pressions ;
— la société Omega Concept n’a de toute évidence pas respecté les règles de l’art lors de l’installation de la centrale de traitement de l’air ;
— il ne peut être reproché à I J de ne pas avoir réalisé une installation uniquement en ISO 5, ce classement n’étant pas prévu pour toute la zone du bloc opératoire, d’autant que l’expert a considéré que des travaux de reprise n’étaient pas nécessaires ;
— la société Tekka ne démontre aucunement que l’échec de la première mise à blanc est imputable à la société I J ou à son sous-traitant ;
— la non-étanchéité de la porte de secours ZAC est imputable à la société Omega Concept puisqu’elle a procédé au démontage puis au remontage de celle-ci ;
— le niveau inférieur à 60dbA en salle de réveil n’est qu’une proposition du Congrès des Anesthésistes et non une norme impérative, d’autant qu’elle est respectée puisque l’expert a relevé un niveau sonore compris entre 59 db et 60 db ;
— la responsabilité de la société I J ne peut être recherchée au titre de la fixation du scialytique défaillant puisque l’expert ne lui impute pas ce désordre ;
— la société I J n’a commis aucune faute en installant le vitrage puisque celui-ci est conforme à ce qui a été vendu et validé par la société Tekka ;
— aucun frais n’a été exposé par la société Tekka au titre de la non-conformité concernant l’évacuation des toilettes ;
— la plupart des interventions liées à l’installation de chauffage-climatisation relèvent d’une maintenance normale et n’attestent donc pas d’une defectuosité de l’installation ;
— il serait plus judicieux de procéder au rabotage des lames venant buter contre les ossatures aux quelques endroits où cela se produit, plutôt que de procéder à la dépose de tout le parquet et à la pose intégrale d’un nouveau parquet, d’autant qu’il s’agit d’un désordre apparent et non reservé ;
— l’expert n’a pas determiné l’imputabilité du désordre concernant l’extraction local technique ;
— aucune obligation contractuelle, ni engagement de la part de la société I J n’a été pris pour l’affaiblissement de l’acoustique entre ces deux pièces ;
— le désordre concernant les taches blanches sur le parquet du bureau de Mme X est minime et est un désordre apparent et non réservé ;
— les désordres concernant les joints en caoutchouc et celui concernant l’absence de la porte de cave étaient apparents et n’ont pas fait l’objet de réserves ;
— la responsabilité d’I J ne peut être établie avec certitude concernant la peinture au sol du local archive qui ne tient pas ;
— l’expert lui a imputé le désordre de la poignée de porte de la zone de réception à tort puisque la défectuosité c’est révelée qu’après plusieurs utilisations ce qui exclut l’existence d’un problème de pose dès l’origine ;
— concernant la rampe d’accès en béton, en l’état actuel il n’existe pas de désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination sur ce point ;
— la date de dépôt du rapport d’expertise constitue donc le point de départ du délai de prescription de 5 ans concernant ce désordre, de sorte que sa demande n’est pas prescrite ;
— la société SMA doit sa garantie à la société I J, puisque cette dernière était assurée auprès d’elle, notamment au titre d’une assurance responsabilité civile des travaux des entreprises couvrant les dommages que l’assuré fait subir à son client par suite de ses manquements contractuels ;
— les exclusions concernent les garanties prévues aux articles 3 et 4, lesquels sont relatifs aux dommages causés du fait des installations de chantier et des biens loués par l’assuré ;
— la société I J a émis deux factures au titre des travaux supplémentaires qui n’ont pas été réglées par la société Tekka.
Les conclusions au nom de la société I J ont été signifiées le 9 mai 2019 à la société Eurovia à personne habilitée et au liquidateur judiciaire de Sol Equipement Sud Est sous l’enseigne de D E.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie dématérialisée le 17 juillet 2019, la SAS Eurovia Lyon demande à la Cour de :
1/- A titre principal,
1°) In limine litis,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir I J du paiement de la somme de 10 080 euros s’agissant du problème relatif à la rampe d’accès en béton.
Et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la société I J contre elle comme étant prescrites,
— dire et juger qu’il n’est ni établi ni démontré qu’elle a commis une faute en lien direct avec le préjudice allégué,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer in solidum avec la SA SMA et la SCI X, la somme de 10 080 euros s’agissant du problème relatif à la rampe d’accès en béton.
Et statuant à nouveau :
— rejeter toutes les demandes, en ce compris les frais de procédure de la société X et d’B C, dirigées contre elle.
2/- A titre subsidiaire,
— dire et juger son absence de responsabilité dans la survenance du problème relatif à la rampe d’accès en béton, notamment de l’affaissement de la dalle,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir I J du paiement de la somme de 10 080 euros et à payer in solidum avec la SA SMA et la SCI X, s’agissant du problème relatif à la rampe d’accès en béton.
Et statuant à nouveau :
— rejeter toutes les demandes, en ce compris les frais de procédure, dirigées contre elle.
3/- A titre très subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir I J du paiement de la somme de 10 080 euros et à payer in solidum avec la SA SMA, la SCI X s’agissant du problème relatif à la rampe d’accès en béton,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que la SAS I J devra la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait mise à la charge de cette dernière.
Le cas échéant :
— dire et juger que la SAS I J devra la relever et garantir de la moitié de toute condamnation qui serait mise à la charge de cette dernière,
4/- En tout état de cause,
— débouter la SCI X, B C en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka Group, et la société I du surplus de leurs demandes,
— condamner in solidum la société I J, la SCI X et B C ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Tekka Group, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ducrot, avocat sur son affirmation de droit.
La SAS Eurovia Lyon soutient notamment à l’appui de ses demandes que :
— il ressort clairement des écritures de la SCI X que les désordres allégués ont été initialement récapitulés dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2008 ainsi que dans les conclusions de référé du 12 janvier 2009, or la société I J n’a jamais intenté d’action interruptive ou suspensive de la prescription à son encontre avant le 15 décembre 2013, voire le 26 janvier 2014 ;
— à titre subisidiaire, la société I J ne lui a signifié ses conclusions d’appel que le 9 mai 2019, soit plus de 5 ans après la date du dépôt de l’expertise judiciaire ;
— sa responsabilité n’est ni établie, ni démontrée concernant les problèmes allégués au niveau de la rampe d’accès en béton ;
— l’expert a expressément conclu que le désordre est dû à une erreur de conception imputable à la société I J ;
— la société I J est responsable des travaux qu’elle a réalisés et c’était à cette dernière de vérifier la conformité des travaux réalisés.
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Aux termes de ses conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie dématérialisée le 29 juillet 2019, la société Axima Concept venant aux droits de la société Cottier Equipements demande à la Cour de :
A titre liminaire :
— la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les dispositions du jugement ne souffrent d’aucune contestation.
En conséquence :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
A titre infiniment subsidiaire :
— rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes présentées à son encontre par chacune des parties,
A l’exception de :
— la somme de 1 250 euros HT correspondant aux travaux de reprises du sous-dimensionnement de la centrale de traitement d’air (instabilité des pressions),
— la somme de 1 500 euros HT correspondant à la fourniture d’un piège à son (bruit anormal de
moteur côté sud, bloc opératoire, radio et salle de réveil).
En toutes hypothèses :
— condamner la SCI X, la SELARL Mdp mandataires judiciaires associés pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka Group, I J, la société AJ Partenaires, par Me Bruno Z, pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société I J, la SELARL C F, venant aux droits de Me Bruno Walazck, mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire à la sauvegarde de la société I J, ou qui mieux le devra, à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes sous la même solidarité imparfaite en tous les dépens.
La société Axima soutient en substance à l’appui de ses demandes que :
— aucune demande de condamnation n’est formée à son encontre ;
— elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles à l’égard de la société EM2 J ;
— l’expert judiciaire n’a pas retenu le bien-fondé de la prétention liée à la gêne occasionnée par les pannes et dysfonctionnement de l’installation du chauffage ;
— elle ne connaissait pas la destination du local technique après que la société I J ait décidé de ne plus en faire une chaufferie.
Les conclusions ont été signifiées, en l’étude d’huissier, le 14 août 2019 à la SELARL B C mandataire liquidateur de la société Sols Equipements Sud Est, dont le dossier a été clôturé pour insuffisance d’actif.
************************
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 3 juillet 2019, la compagnie Axa France Iard demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre elle ;
— rejeter les appels incidents de la société I J, AJ Partenaires, et C F d’une part, et de la SCI X et B C d’autre part, dirigés à son encontre ;
— rejeter toute demande dirigée contre elle ;
— condamner Sagena, la société I J, AJ Partenaires et C F, et la SCI X et B C à lui payer 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Maurice, K & L, sur son affirmation de droit.
La compagnie Axa France Iard soutient à l’appui de ses demandes que :
— la société Sagena devenue SMA ne présente aucune demande à son encontre ;
— la garantie de bon fonctionnement d’une durée de 2 ans est prescrite, les réserves de l’ensemble du bâtiment ont été levées le 30 mai 2008, de sorte qu’elle aurait dû être assignée avant le 30 mai 2010 ;
— les désordres affectant le parquet ne présentent pas un caractère décennal mais seulement
esthétique.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 15 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2020
A l’audience, les conseils des parties ont fait leurs observations et remis leurs dossiers. Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2021.
L’arrêt est rendu par défaut à l’égard de la SELARL B C prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sol Equipement Sud Est, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à étude le 19 décembre 2018.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de la société SMA
La recevabilité de son appel n’a pas fait l’objet d’incident devant le conseiller de la mise en état et est valable tant dans la forme que dans le délai pour exercer l’appel. La Cour la déclare recevable en son appel.
Sur le fond
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Les contrats et les assignations étant antérieurs au 1er octobre 2016 date d’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, les articles du code civil cités dans l’arrêt seront ceux dans la version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
La Cour constate que ne sont versés par le conseil des société X et Tekka, cette dernière prise en la personne de son liquidateur judiciaire que deux procès-verbaux de réception : celui entre la société Tekka représentée par G X et la société EM2 Construction SE en date du 9 avril 2008 pour la zone bureaux comportant des réserves à lever avant le 25 avril 2008 et celui entre les mêmes parties en date du 30 avril 2008 pour la zone VIP et zone blanche comportant des réserves à lever pour le 30 mai 2008.
Selon le rapport d’expertise judiciaire la date de levée de l’ensemble des réserves est fixée au 30 juin 2008.
A défaut d’avoir produit le moindre document malgré les sommations de communiquer faites prouvant une réception des travaux entre la SCI X et la société I J, et ce depuis plus de 10 ans, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas eu de réception expresse de travaux du bâtiment prononcée par la SCI X, qui est une personne morale distincte de la SA Tekka, quand bien même les mêmes associés Madame et Monsieur X les composent. Il n’ y a pas lieu de considérer non plus qu’il y a eu réception tacite, enl’absence de volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, le solde du marché n’étant pas payé en intégralité compte tenu du contentieux sur une somme de plus de 13 000 euros, quand bien même le juge des référés a par ordonnance du 26 janvier 2019 rejeté la demande en paiement provisionnelle comme se heurtant à une contestation sérieuse devant être tranchée par le juge du fond. La réception des travaux n’a été signée qu’avec la société Tekka. Dès
lors, concernant la SCI X, aucune garantie légale ne peut être revendiquée. Seule la responsabilité civile de droit commun contractuelle ou délictuelle peut fonder ses demandes en réparation à charge pour elle de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, de la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2008 de la société Tekka à la société I J et de l’examen des deux contrats distincts, le premier liant la SCI X à la société I J, entrepreneur général ayant sous-traité une partie des travaux, et le second liant la société Tekka à la société I J, entrepreneur général ayant sous-traité une autre partie des travaux que :
• la SCI X, société civile immobilière, a fait réaliser un bâtiment moderne devant accueillir le siège social de la S.A Tekka qui allait devenir sa locataire. La société Tekka a une activité de conception, fabrication, commercialisation de matériels d’osthéosynthèse, d’implants et de prothèses chirurgicales. Ainsi, étaient prévus une zone de bureaux, une zone médicale avec bloc opératoire, salle blanche, laboratoire avec zone de conditionnement, d’emballage et d’expédition, un amphithéatre avec équipement audio-vidéo pour le déroulement de formations de chirurgiens-dentistes en implantologie et une importante zone de réception dite VIP.
• la société I J a été chargée d’une mission de construction et de maîtrise d’oeuvre complète, allant de la conception (permis de construire, études, plans, choix des sous-traitants, à la direction du chantier jusqu’à la réception comprenant le suivi de la levée des réserves éventuelles et livraison incluse. Elle s’est engagée à livrer un ouvrage clefs en main.
• seule la société Tekka sous la plume de H X a dénoncé à I J différents désordres apparus depuis la prise de possession, dans l’année suivant la réception des travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2008. Y figurent pourtant des éléments dont se plaint pourtant la SCI X.
Il y a lieu de traiter les demandes de la SCI X distinctement de celles du liquidateur judiciaire de la société Tekka Group, s’agissant de deux sociétés distinctes qui ont signé chacune un contrat avec I J en qualité de maître de l’ouvrage différent l’un de l’autre.
Sur les demandes de la SCI X
Sur le parquet de la salle VIP (désordre m)
Le parquet espace VIP (espace réception) : il s’agit de travaux concernant I J et le sous-traitant Sol Equipement SE exerçant sous l’enseigne D E. Les décollements et soulèvements en plusieurs endroits ont eu lieu peu de temps après l’entrée dans les lieux. Une réparation sous forme de mise en place de joints de dilatation par I J a réduit le désordres car les vagues sont moins spectaculaires, les déformations les plus importantes se produisant par grand soleil. Il demeure de nombreuses non-conformités aux règles de l’art en raison des obstacles à la dilatation. L’expert judiciaire a conclu qu’il s’agissait d’une impropriété à destination imputable à I J et au sous-traitant nécessitant le remplacement du parquet outre les frais de dépose et d’évacuation du parquet existant. Le montant de travaux réparatoires est de 45 600 euros HT.
La faute contractuelle de I J est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, celle-ci devant répondre des fautes de son sous-traitant et n’ayant pas livré un parquet propre à sa destination ni d’un niveau esthétiquement attendu au regard des caractéristiques de la salle devant recevoir du public dans lequel il est posé, destination connue d’elle. La faute du sous-traitant, la société Sol Equipement SE exerçant sous l’enseigne D E, est caractérisée sur le fondement de la responsabilité délictuelle en ce qu’elle a manqué à son obligation de résultat et commis un
non-respect de DTU.
Contrairement à ce que prétend I J, ces déformations ne pouvaient être visibles à l’origine, les désordres ne pouvant être révélés qu’à la suite d’une dilatation sous l’effet du grand soleil alors que la remise des clefs s’est faite avant l’été 2008. Prétendre qu’il s’agissait d’un dommage apparent que le maître de l’ouvrage aurait dû repérer alors qu’il s’agit d’une non-conformité de 8 mm entre le parquet, les maçonneries, les seuils et l’escalier, est sans pertinence non seulement car ce défaut ne pouvait être visible à l''il nu mais encore par ce qu’il n’y a pas eu de réception s’agissant de la SCI X. Dès lors la problématique de la purge des vices apparents non réservés est hors débat.
Enfin, il y a lieu de retenir la solution de remplacement total du parquet préconisée par l’expert judiciaire d’autant que le conseil de I J procède par pures allégations non étayées pour prétendre qu’une solution de rabotage moins coûteuse doit être favorisée. Elle ne fournit aucune pièce de nature à remettre en cause la solution retenue par l’expert judiciaire.
La Cour confirme le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a fixé au passif de la société I J la créance de 54 720 euros au bénéfice de la SCI X. Mais pas plus en première instance qu’en appel, la SCI X ne peut se prévaloir d’une déclaration de créances à la procédure collective de la société sous-traitante Sol Equipement Sud Est. Sa demande de condamnation solidaire est donc irrecevable à l’encontre de la société Sol Equipement Sud Est.
S’agissant des taches blanches sur le parquet du bureau de Madame X (désordre t)
L’expert judiciaire a relevé une décoloration partielle du parquet en le qualifiant de petit problème d’aspect affectant une ou deux lames. Il ne s’agit pas d’un désordre mais d’un défaut esthétique. Il est préconisé le remplacement de deux lames à hauteur de 500 euros HT soit 600 euros TTC. Ce défaut n’était pas visible au moment de la livraison. Toutefois, pas plus qu’en première instance qu’en appel, la SCI X ne démontre l’existence d’un professionnel fautif et d’un lien de causalité, l’origine de ce défaut étant resté inconnue. La Cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
S’agissant de l’extraction du local technique (désordre n)
Selon l’expert judiciaire, le local devait être ventilé puisqu’il accueillait notamment la partie hydraulique et un compresseur d’air. Le bâtiment a été livré clés en mains et prêt à être utilisé par I J qui aurait dû concevoir dans sa mission de maîtrise d’oeuvre complète, une évacuation du fait la présence de certains équipements et de la partie hydraulique. Cette installation étant contre une butte, nécessitait également la création d’une courette. Il s’agit d’un manquement de I J aux règles de l’art connaissant le changement de destination de ce local et titulaire d’une mission complète de conception et de suivi des travaux. Il n’est nulle démonstration qu’I J ait saisi l’expert d’un dire selon lequel elle n’aurait été informée que tardivement par le maître de l’ouvrage d’un changement de destination comme elle le soutient dans ses écritures en appel. Ce moyen ne sera pas retenu n’étant étayé par aucun élément de sa part. En revanche, l’expert judiciaire n’a pas retenu de manquement d’Omega Concept aux droits de laquelle vient Axima Concept car il n’est pas prouvé qu’elle est intervenue dans ce local, la chaufferie ayant changé de place en cours de chantier. La S.C.I X procède par pure affirmation pour imputer ce défaut d’ouvrage et cette faute au sous-traitant.
Le montant du préjudice a été chiffré à 7 200 euros TTC.
La Cour confirme le jugement sur ce point en ce qu’il a retenu la seule responsabilité contractuelle de I J.
Sur le défaut d’isolation phonique entre le bureau marketing et le réfectoire (désordre q)
Selon l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert judiciaire. Il en apprécie souverainement la valeur et la portée avec pour seule limite de ne pas les dénaturer.
L’expert judiciaire a qualifié l’isolement acoustique de très faible ce qui représente une gêne importante pour les occupants du bureau. La cause en est que la cloison séparative s’arrête dans le plénum du faux plafond et ne monte pas jusque sous la dalle, ce qui représente un pont phonique important. Ce défaut a été décrit initialement par l’expert comme une erreur de conception incombant à I J. Pour autant, il est apparu qu’il n’y avait pas de réglementation définissant les niveaux d’isolation entre bureaux mais uniquement des préconisations (page 95 du rapport). Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il y a eu un changement d’organisation des espaces et que les plans initiaux ne prévoyaient pas un bureau occupé de façon permanente. La SCI X n’établit pas que le changement de destination du local était connu de I J. La SCI X a maintenu qu’elle avait commandé de manière supplémentaire une isolation acoustique spécifique qui n’a pas été réalisée mais les deux factures qu’elle produit en pièce 51 sont insuffisantes à prouver ses allégations, aucune précision sur l’acoustique n’y figurant. La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur les joints des vitres des garde-corps de l’escalier (désordre u)
L’expert judiciaire a constaté qu’il manquait 30 embouts sur 15 ensembles verriers permettant de maintenir en place les joints et verres et d’obturer l’extrémité du cadre. Il s’agit d’un défaut d’exécution incombant à I J, visée par la SCI X. Le jugement l’a déboutée de ce chef de demande au motif qu’il n’a pas été réservé à la réception alors que le défaut était apparent et par conséquent purgé. Or, il n’y a pas eu de réception entre la SCI X et la société I J. Dès lors, le jugement est infirmé sur ce point. Statuant à nouveau sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société I J, la Cour la déclare responsable car elle a livré un ouvrage avec des non-conformités visibles et des inachèvements alors qu’il aurait été dû être livré clés en mains, ce qui démontre que sa mission de suivi des travaux n’a pas été exécutée correctement. Le montant de la reprise étant 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC suivant estimation de l’expert judiciaire que la Cour retient, la Cour fixe au passif de la procédure collective de la SAS I J, la créance de la SCI X d’un montant de 1 800 euros TTC.
Sur la peinture au sol du local d’archives (désordre x)
Selon l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert judiciaire. Il en apprécie souverainement la valeur et la portée avec pour seule limite de ne pas les dénaturer.
La peinture ne tient pas au sol ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire. La cause est due soit à un produit inadapté soit à un défaut de pose ou de choix de produit imputable à la SAS I J et à son sous-traitant Prowar, qui n’est pas dans la cause. Il est nécessaire de reprendre la peinture en la décapant pour un montant de 2 500 euros HT. La cause n’étant pas déterminée, la Cour adopte le raisonnement du tribunal qui a rejeté ce chef de demande, la faute de la société I J n’étant pas rapportée avec certitude. La SCI X n’a pas fourni de pièce supplémentaire en cause d’appel permettant d’établir que la société I J ou son sous-traitant sont responsables. La fiche du produit n’a pas été fournie et les conditions d’utilisation ou de nettoyage n’ont pas fait l’objet d’investigations. La cause restant indéterminée, et la charge de la preuve pesant sur le maître de l’ouvrage, la Cour confirme le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la poignée de porte extérieure du couloir de la zone réception (désordre z)
L’expert judiciaire a noté son caractère défectueux avec des réparations sous forme de bricolage sur une porte antipanique qui a pour objet de permettre une évacuation d’urgence avec un minimum
d’effort. Il s’agit, selon l’expert, d’un défaut d’exécution imputable à I J et à son sous-traitant, lequel n’a pas été nommément désigné. Compte tenu de cette conclusion expertable, la SCI X démontre suffisamment la faute contractuelle de I J en lien avec son préjudice.
En outre, il est établi que I J a accepté de reprendre ce problème sans difficulté dès que cela a été signalé.
La société I J ne fournit aucun élément sérieux pour contredire sérieusement cette conclusion de l’expert.
La Cour confirme le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a fixé au passif de la société I J la créance de la SCI X pour un montant de 600 euros TTC
Sur la porte qualité/R affaissée et accès logistique (désordre ab)
Selon l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert judiciaire. Il en apprécie souverainement la valeur et la portée avec pour seule limite de ne pas les dénaturer.
Le gond supérieur et fortement tordu, le support du chambranle est trop faible. Il s’agit selon l’expert judiciaire d’un défaut d’exécution de I J et de son sous-traitant, lequel n’a pas été nommément désigné. La refixation est nécessaire. Or, comme l’a relevé le tribunal et tel que l’a soutenu la société I J, il n’est nulle démonstration de la faute d’I J en lien de causalité avec les constatations, une mauvaise utilisation n’ayant pas été exclue. La cause étant indéterminée malgré l’expertise judiciaire, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI X de ce chef de demande.
Sur l’absence de porte de cave (désordre ah)
Selon l’expertise judiciaire, la fiche du local 113 fait apparaître que ce local devait comporter une porte qui manque. Il s’agit d’une non-conformité imputable à la société I J. La faute contractuelle de I J est caractérisée par ce manquement. Le fait que ce désordre était apparent est indifférent en l’absence de procès-verbal de réception entre la S.C.I X et la société I J. La Cour infirme le jugement déféré sur ce point. Statuant à nouveau, la Cour fixe à la procédure collective de la société I J la créance de la SCI X d’un montant de 960 euros TTC (800 euros HT) au titre du prix d’une porte.
Sur la rampe d’accès en béton (désordre ba) (la SCI X a commis une erreur matérielle dans le dispositif de ses conclusions en nommant le désordre (ba) porte manquante alors qu’il s’agit sans ambiguité de la rampe d’accès en béton pour un montant de 10 080 euros TTC)
Selon l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert judiciaire. Il en apprécie souverainement la valeur et la portée avec pour seule limite de ne pas les dénaturer.
Selon l’expertise,la dalle s’affaisse par endroits. Cela a été limité car elle a été provisoirement bloquée contre la maçonnerie de la terrasse. L’affaissement est dû à une absence de blocage en dessous de la dalle. Cette dalle comporte deux fissures dans sa largeur. Ces désordres vont évoluer, selon l’expert judiciaire, la dalle pouvant se briser au droit des fissures et l’affaissement pouvant atteindre plus de 4 cms. L’ouvrage pourra être rendu impropre à sa destination d’accès pour les piétons. Il est retenu une erreur de conception de E2MC et des malfaçons imputables au sous-traitant, la société Eurovia.
Le montant de travaux de réparation est de 8 400 euros HT soit 10 080 euros TTC.
Pour autant, à défaut de réception des travaux entre la SCI X et la société I J, seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée par la démonstration de sa faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. S’agissant d’Eurovia, le sous-traitant, sa responsabilité délictuelle peut être engagée à raison de ses manquements, dans la limite de sa mission, celle-ci ayant une obligation de résultat à l’égard d’I J.
L’examen du rapport d’expertise ne permet pas de déterminer la ou les cause(s) de ces désordres (deux fissures et affaissement de la dalle). En effet, l’expert judiciaire observe lui-même qu’il n’est pas certain qu’Eurovia a omis de bloquer la dalle car le blocage a pu être emporté par les eaux de ruissellements lors de violents orages.
Eurovia étant tenue d’une obligation de résultat, seule la preuve d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers ou de la victime peut l’exonérer de sa responsabilité. En tout état de cause, si elle avait bien mis un blocage sous la dalle, celui-ci n’a pas résisté comme il aurait dû par temps d’intempéries même violentes et Eurovia Lyon ne démontre pas que le blocage a été emporté avec certitude du fait d’une intempérie exceptionnelle et imprévisible ou autre cas fortuit. Dès lors, sa responsabilité délictuelle est engagée à l’égard d’I J mais également à l’égard de la SCI X. Il en est de même d’I J qui répond de la responsabilité de son sous-traitant et qui n’a pas assuré un suivi de travaux efficace a minima étant pourtant tenue d’une mission de maîtrise d’oeuvre générale comportant notamment la direction et le suivi des travaux.
La Cour confirme le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a fixé la créance de la SCI X à la procédure collective d’I J pour un montant de 10 080 euros TTC et en ce qu’il a condamné in solidum la Société Eurovia.
Sur les demandes de la SELARL B C en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka
La société Tekka a signé deux procès-verbaux de réception l’un pour la partie bureau et l’autre pour la partie VIP et salle blanche. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2008, dans l’année de la réception, elle a signalé d’autres dommages à I J. Elle peut donc invoquer la protection des garanties des constructeurs.
Selon l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-1 du même code, l’architecte et l’entrepreneur liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont réputés constructeurs de l’ouvrage.
Il en résulte que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, après paiement, ne sont pas subrogées dans le bénéfice de cette action, réservée au seul maître de l’ouvrage, et qu’elles ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables du dommage que sur le fondement de la responsabilité de droit commun dans leurs rapports entre eux.
Par conséquent, entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes prouvées respectives, sur le fondement des articles 1382 (1240) s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés entre eux ou de l’article 1147 s’ils sont contractuellement liés.
Ces fautes doivent s’apprécier notamment au regard du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées.
Si les dommages sont de nature intermédiaires, qu’ils ne revêtent pas les caractères requis pour être
un dommage biennal ou décennal et à condition qu’ils n’aient pas été réservés à la réception ou que bien qu’apparents au moment de la réception, n’aient pas été réservés, peuvent être réparés selon les responsabilités civiles de droit commun contractuelle ou délictuelle.
Sur les flux et pression dans le bloc opératoire et zone de conditionnement (désordre a)
— Sur les problèmes de flux dans le bloc opératoire empêchant le classement en ISO 5 de la zone médicale
Ce problème a été signalé par la société Tekka dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2008.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire de la société Tekka il n’existe aucun élément dans l’expertise pour qualifier le désordre de biennal en tant que dysfonctionnement d’un élément d’équipement. Il s’agit d’une prétendue non-conformité empêchant un classement en ISO 5 engageant éventuellement la responsabilité civile de droit commun s’agissant d’un dommage intermédiaire. L’examen des engagements contractuels de I J envers la société Tekka notamment la norme descriptive pièce 5 page 3/25 ne permet pas de considérer que toute la zone devait être en ISO5, la mention « salle blanche » ne figurant pas dans ce tableau. Il est indiqué que la zone médicale est composé de plusieurs locaux dont le bloc opératoire, la salle post-opératoire, le sas aseptique. Il n’est pas convenu de norme ISO 5 pour l’ensemble de ces locaux. La Cour ne fera pas sienne la conclusion de l’expert sur ce point. Par ailleurs, comme l’a justement analysé le tribunal, il ressort du rapport de Cera Labo du 1er décembre 2008 que le bloc opératoire est bien en classe ISO 5, local au repos et il résulte d’un mail du 2 octobre 2008 que Cera Labo a confirmé à la société Tekka que la salle de conditionnement qui porte le numéro 211 était alimentée en air propre par le plafond, ce qui permet d’atteindre la norme ISO 5. Il n’a pas été prouvé qu’il y a eu perte de cette classe ISO 5 postérieurement. En conséquence, il n’est pas prouvé de défaut de conformité à la charge d’I J.
L’expert n’a d’ailleurs pas préconisé de travaux réparatoires.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le liquidateur judiciaire de la société Tekka de sa demande au titre du préjudice de jouissance tiré de l’impossibilité d’obtenir la classification de la norme ISO 5 pour la salle blanche et du préjudice matériel 3 588 euros pour un second audit pour l’obtention de la qualification.
Sur l’instabilité des pressions (désordre a)
Il est conclu à un sous-dimentionnement de la centrale de traitement d’air que la société Omega Concept devenue Axima Concept, sous-traitante, reconnaît et accepte de prendre en charge. La Cour confirme le jugement sur ce point pour un montant de 1 250 euros. La responsabilité délictuelle du sous-traitant s’agissant de cette malfaçon n’est pas contestée. Par ailleurs, la responsabilité contractuelle du donneur d’ordre I J est engagée à l’égard du maître de l’ouvrage à raison de la faute de son sous-traitant.
La Cour consacre la responsabilité in solidum d’I J et Axima Concept envers la société Tekka pour un montant de 1 250 euros.
La Cour confirme la fixation de la créance de ce montant au passif de la société I J au bénéfice du liquidateur de la société Tekka Group et confirme la condamnation in solidum de la société Axima Concept.
Sur la facture de nettoyage d’un montant de 1 794 euros
La Cour adopte le raisonnement du tribunal sur ce point s’agissant d’un état de salissure quatre mois après la réception.
Sur l’étanchéité de la porte de secours (désordre b)
Cette porte arrière n’offre pas l’étanchéité suffisante à l’accès à une zone propre. Le problème a été traité en cours d’expertise. Une porte étanche a été mise en 'uvre. Ce désordre a été dénoncé dans l’année de la réception par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2008 de la société Tekka à I J. Il a été rendu visible par la découverte à l’usage d’entrées d’insectes. Il ne pouvait pas être apparent.
Selon l’expert judiciaire, ce désordre est de nature à rendre la zone de l’immeuble impropre à destination dans la mesure où la qualité de l’air ne pourra pas être atteinte. Le tribunal n’a pas qualifié ce dommage. Il s’agit, compte tenu de sa nature, d’un désordre decennal au sens de l’article 1792 du code civil en ce qu’il s’agit d’un dommage affectant un des éléments d’équipement de l’ouvrage en le rendant impropre dans sa destination au niveau de cette zone.
La garantie légale d’I J qui avait une mission générale de conception, de direction des travaux, et de suivi des travaux, est engagée en ce que cette étanchéité de porte de secours entrait dans son domaine d’intervention. Elle ne prouve aucune cause extérieure exonératoire. L’expert a conclu qu’il s’agissait d’un défaut de conception imputable à I J. Le montant des travaux est de 3 303,73 euros HT. I J n’a pas contesté ce désordre se contentant de le mettre à la charge d’Omega Concept devenue Axima Concept, ce que cette dernière conteste. Force est de constater que l’expert n’implique pas Omega Concept dans ce désordre et I J n’apporte aucune pièce au soutien de son allégation, notamment que la porte aurait fait partie du marché d’Omega Concept.
La Cour par substitution de motifs confirme le jugement déféré sur ce chef de demande en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective d’I J la créance de la SELARL B C liquidateur judiciaire de la société Tekka Group, la somme de 3 303,73 euros HT soit 3 387, 74 euros TTC. La Cour confirme également le rejet de l’appel en garantie contre Axima Concept à défaut d’imputabilité de ce désordre à son action.
Sur les problèmes d’isolation phonique de la salle de réveil (bruit du moteur désordre c)
Le niveau sonore se situe entre 59 et 60 dBA, ce qui est élevé pour une pièce censée être calme a concédé l’expert. Il s’agit selon cet expert d’un défaut de conception. L’expert n’a pas classé ce défaut d’isolation phonique dans les désordres décennaux, n’ayant pointé ni atteinte à la solidité ni d’impropriété à destination ni dans les désordres biennaux, aucun système de fonctionnement n’étant en cause. Par conséquent, ce défaut constitue un dommage intermédiaire lequel a été dûment signalé par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2008. Or, il n’est nulle démonstration d’un manquement à une norme règlementaire ou contractuelle ni d’I J ni de son sous-traitant, quand bien même il a été ressenti de manière subjective, alors que le niveau sonore reste pourtant dans la norme, que le bruit était anormalement élevé pour une salle de réveil.
Dès lors, la Cour infirme le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle d’I J et la responsabilité délictuelle d’Omega Concept devenu Axima Concept. Statuant à nouveau, la Cour déboute la SELARL B C liquidateur judiciaire de la société Tekka de ce chef de demande.
La Cour constate qu’Axima Concept accepte malgré tout de prendre en charge la somme de 1 500 euros HT correspondant à la fourniture d’un piège au bénéficie de la Selarl B C, liquidateur judiciaire de la société Tekka.
Sur la fixation du scialytique (désordre d) (système d’éclairage dans une salle opératoire)
Le scialytique est un système particulier d’éclairage. Il s’agissait en l’espèce d’une lampe avec une caméra intégrée qui était prévue au marché (pièce 33 fiche du local 222). Sa finalité est de filmer une opération pour la transmettre en direct dans l’amphithéatre et/ou l’enregistrer pour la rediffuser.
L’expert judiciaire a constaté l’impossibilité d’utiliser le dispositif rendant impossible les projections en amphithéatre. Pour autant, s’il s’agit d’un équipement, il ne s’agit pas d’un élément d’équipement de l’ouvrage au sens de l’article 1792-3 du code civil mais d’un équipement de dentisterie dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice de l’activité professionnelle dans l’ouvrage, en l’espèce, l’activité d’implantologie et de formation à l’implantologie développée par la société Tekka au sens de l’article 1792-7 du même code.
Ainsi, seule la responsabilité de droit commun peut être mise en oeuvre pour ce dysfonctionnement qui n’était pas immédiatement apparent à la réception et étant un élément très important dans le cadre de l’exploitation de l’activité de la société Tekka. Ce problème d’instabilité a été signalé par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2008.
La faute contractuelle de la société I J est effective s’agissant de non-conformités manifestes et d’un manquement dans le suivi des travaux a minima. Elle n’allègue ni n’établit aucune cause d’exonération.
S’agissant du coût qu’elle estime onéreux à hauteur de 1 794 euros TTC, la société I J ne fournit aucun élément contraire pouvant remettre en cause ce coût. La Cour retient ce montant.
La Cour confirme le jugement déféré sur ce point.
Sur le vitrage entre l’amphithéatre et le bloc opératoire (désordre e)
S’agissant du vitrage opacifiant à commander par un automatisme sous forme de joystick unique que le formateur pourrait actionner pendant son exposé, ce vitrage n’a pas été installé tel que commandé. Celui qui a été proposé et mis en place par I J ne remplit pas sa fonction. L’occultation n’est pas suffisante et l’automatisme n’était pas opérationnel. Ces dysfonctionnements ont été portés à la connaissance d’I J par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2008 dans l’année de la réception.
Il s’agit d’un dommage intermédiaire compte tenu de l’importance de ces éléments et de leur fonction dans le cadre de l’activitité de la socité Tekka.
La faute contractuelle de la société I J en charge de la direction des travaux et de la conception est établie compte tenu de la non-conformité manifeste de ces éléments.
La réparation du préjudice doit être intégrale. L’expert a estimé le coût de la réparation à 1 750 euros HT et la société I J n’ a pas produit d’élément permettant de remettre en cause ce chiffrage que la Cour retient.
La société Tekka subit un préjudice en ce que le système mis en place pour pallier les dysfonctionnements par la société I J n’est pas conforme à la destination particulière de ce vitrage. La Cour infirme le jugement déféré sur ce point. La Cour fixe le montant de la créance de la SELARL B C à la procédure collective de la société I J à hauteur de 2 100 euros TTC.
Sur l’évacuation des toilettes (désordre f)
Ce désordre est un désordre intermédiaire. La responsabilité contractuelle de la société I J est engagée du fait de la faute de son sous-traitant. Ce désordre n’est pas contesté par la société
I J. Le montant du préjudice n’est pas contesté. La Cour confirme le jugement sur ce point. Le sous-traitant n’a pas été appelé en la cause. La société I J est responsable des fautes d’exécution commises par lui d’autant qu’elle a manqué à titre personnel sa mission générale de conception et de direction des travaux, dont le suivi n’a pas été fait correctement.
La Cour confirme le jugement sur ce point ainsi que le montant de la créance fixée à la procédure collective de la société I J à hauteur de 2 998,85 euros TTC.
Sur l’étanchéité de la cuve (désordre k)
Ce désordre n’a pas été contesté par la société I J. La cuve s’est remplie d’eaux de pluie avant son étanchéité. Il ne s’agit pas d’un élément d’équipement couvert par la garantie de bon fonctionnement étant un élément inerte. Il s’agit d’un dommage intermédiaire soumis aux conditions de la responsabilité contractuelle de droit commun. La société Tekka a dû la faire vider pour 244,62 euros HT en subissant un préjudice. La société I J est ensuite intervenue pour régler cette malfaçon.
Sa faute contractuelle est établie s’agissant d’un inachèvement de l’étanchéité, réparé depuis. La Cour confirme le jugement sur ce point ainsi que le montant de la créance à la procédure collective de la société I J pour un montant TTC de 288,68 euros.
Sur les plaques extérieures (désordre l)
L’expert a constaté le non-scellement des cadres. La société Tekka a réglé le montant d’une facture de 474,74 euros HT pour y remédier. Selon l’expert, il s’agit d’une malfaçon de la société I J.
Il ne s’agit pas d’un élément d’équipement couvert par la garantie de bon fonctionnement étant un élément inerte. Il s’agit d’un dommage intermédiaire soumis aux conditions de la responsabilité contractuelle de droit commun. La société I J n’a pas contesté cette non-conformité ni le chiffrage renvoyant la responsabilité sur son sous-traitant dont elle est pourtant responsable et qu’elle n’a pas mis en cause. En outre, elle était en charge du suivi général et de la direction des travaux et a manqué à sa mission. Sa responsabilité contractuelle est engagée. La Cour confirme le jugement sur ce point ainsi que le montant de la créance fixée au passif de la procédure collective de la société I J pour un montant TTC de 567,80 euros.
Sur les demandes communes des sociétés X et Tekka
En dépit des énonciations du jugement qui a noté qu’aucun élément ne permettait de considérer que la SCI X occupait les locaux de la S.A Tekka, les deux sociétés n’ont fourni aucun élément ni aucune explication en appel pour contredire le raisonnement des premiers juges qui ont, à raison, exclu que la SCI X ait un intérêt personnel à agir.
La Cour réforme le jugement en ce qu’il a rejeté au fond les demandes de la SCI X de ce chef et statuant à nouveau la déclare irrecevable en ses demandes au titre du préjudice de jouissance (au niveau des toilettes et au niveau des pannes du système de chauffage-climatisation) pour défaut d’intérêt à agir.
Sur le préjudice de jouissance des toilettes subi par la société Tekka
Le tribunal a accordé une somme de 3 500 euros s’agissant de la SA Tekka pour près de quatre années (de 2008-2009 à 2011-2012 ) de gène qui ne peut pas être déniée (fermeture des toilettes, odeurs…) alors qu’il s’agit d’un lieu accueillant beaucoup de personnes et de personnels impliquant plus d’une dizaine d’interventions du plombier ainsi que cela ressort des pièces 3-1 à 3-5 produites.
Toutefois, il n’est nul élément nouveau produit en appel pour remettre en cause la juste évaluation faite par les premiers juges. La Cour confirme le jugement sur ce point ainsi que le montant de la créance fixée au passif de la procédure collective de la société I J pour un montant de 3 500 euros TTC.
Sur le préjudice de jouissance du fait des pannes du système de chauffage-climatisation
L’expert judiciaire a analysé les 61 bons d’interventions à la suite des pannes récurrentes. Or, 47 concernaient de la maintenance dans le cadre contractuel et 8 concernaient des pannes. Il a conclu qu’il s’agissait d’un entretien courant (remise en route au changement de saison, nettoyage, remplacement de filtres, rééquilibrage des débits).
Les appels pour intervention ne concernaient pas des dysfonctionnements structurels et y apparaissaient également des actes de vandalisme (vannes fermées, section d’un flexible) et un constat sur la température non confirmé par l’intervenant. En appel, il n’est produit aucun élément de nature à remettre en cause le raisonnement du tribunal que la Cour reprend à son compte par sa juste appréciation des éléments de fait et de l’expertise.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur les intérêts
S’agissant de condamnations indemnitaires, les intérêts légaux courent de la date du jugement qui est en grande partie confirmé par la Cour en application de l’article 1153-1 du code civil. La Cour déboute la SCI X et le liquidateur judiciaire de la société Tekka de leurs demandes s’agissant d’un point de départ des intérêts à compter de l’assignation.
Sur les appels en garantie
Sur la garantie de SMA (anciennement SAGENA) assureur de la société I J
La société I J a souscrit deux garanties : la première pour couvrir sa responsabilité décennale obligatoire (pièce 2 et 3). Cette garantie s’applique pour le dommage concernant l’étanchéité de la porte de secours (désordre b) que la Cour a qualifié de dommage décennal.
Ainsi, la Cour condamne la compagnie SMA in solidum avec son assurée la société I J à payer au liquidateur judiciaire de la société Tekka Group la somme 3 387, 74 euros TTC. Sur ce chef de dommage, la SMA ne peut pas opposer à la victime ni ses plafonds ni sa franchise contractuelle s’agissant d’une assurance obligatoire.
Pour les dommages de nature intermédiaire, le contrat d’assurance construction, n’est pas applicable. Il convient de voir si la garantie ' responsabilité civile travaux (contrat ARTEC n° 4050) », seconde garantie, peut être mobilisée (pièces 4 et 5). Elle garantit la responsabilité civile du souscripteur en cours de chantier et après réception pour les dommages notamment matériels et immatériels extérieurs à l’ouvrage. Il s’agit de la police ARTEC (assurance risques travaux des entreprises de construction).
La SA SMA prétend que le tribunal a dénaturé la police d’assurance pour la condamner à garantir les condamnations de la société I J car ARTEC exclut les dommages résultant de la responsabilité contractuelle du constructeur. Elle ne couvre que les dommages causés aux tiers dans le cadre de la responsabilité quasi-délictuelle. Elle ne couvre pas non plus les manquements de l’assurée dans la réalisation de son ouvrage.
En effet les conditions particulières précisent en son article 5 les exclusions de garanties par rapport
à l’article 3 (objet de la garantie comprenant les dommages notamment matériels et immatériels causés aux tiers dont les maîtres de l’ouvrage dans l’exercice des activités professionnelles déclarées par l’entrepreneur) et par rapport à l’article 4 relatifs à certains risques particuliers.
Parmi les causes d’exclusion figurent de manière non équivoque en deuxième lieu, les dommages matériels ou les indemnités compensant les dommages subis par les travaux, ouvrages, parties d’ouvrages exécutés par l’assuré ou par les objets fournis et mis en 'uvre par lui outre les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages. Dès lors, les garanties ARTEC de la SMA ainsi qu’elle le soutient ne peuvent pas être mobilisées.
La Cour infirme toutes les dispositions du jugement ayant condamné la SMA en sa qualité d’assureur de responsabilité de la SAS I J à l’exception de sa condamnation en qualité d’assureur décennal pour le seul dommage causé à la porte de secours (dommage b). Statuant à nouveau, la Cour dit que les garanties de la SMA en sa qualité d’assureur responsabilité dans le cadre du contrat ARTEC de la société I J ne sont pas mobilisables.
La Cour déboute la SCI X, la SELARL B C liquidateur judiciaire de la société Tekka Group, et la société I J, de leurs demandes à l’encontre de la société d’assurance SMA.
Ainsi, la Cour condamne la SCI X à restituer à la SMA la somme de 68 400 euros versée en application de l’exécution provisoire dont le jugement dont appel était revêtu outre intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt, qui vaut mise en demeure de la décision qui ouvre droit à restitution, et non du versement de ladite somme comme le sollicite la SMA.
La Cour condamne la SELARL B C à restituer à la compagnie d’assurance SMA la somme de (10 072,14 ' 3 387,74 euros) 6 684,40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, la somme de 10 072,14 euros ayant été versée en application de l’exécution provisoire du jugement dont appel. Cette somme portera intérêts légaux non à compter de son versement comme le sollicite la SMA à tort mais à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure de la décision qui ouvre droit à restitution.
La Cour déboute la société SMA de sa demande au titre du point de départ des intérêts légaux.
Sur la contribution à la dette
La société I J a sollicité d’être relevée et garantie par sa sous-traitante Sol Equipement Sud Est en totalité pour la condamnation pour le parquet. Elle avait déclaré sa créance à la procédure collective de son sous-traitant. La Cour confirme le jugement en ce qu’il a fixé la créance d’I J à la procédure collective de Sol Equipement Sud Est et fait droit à la demande d’I J, les fautes d’exécution de sa sous-traitante ayant causé 100 % du dommage car aucun élément ne permet de mettre en cause ni une faute de conception ni une faute dans le suivi des travaux.
Elle a sollicité d’être entièrement relevée et garantie par sa sous-traitante Eurovia Lyon pour la rampe d’accès.
La prescription est de cinq ans à compter de jour de la connaissance du dommage ou du jour où ce dommage aurait dû être connu selon l’article 2224 du code civil.
Cette demande n’est pas prescrite comme tardive comme le soutient à tort la société Eurovia Lyon.
En effet, à supposer que ce délai ait commencé à courir le 15 décembre 2008, il a été suspendu interrompu le 31 mai 2010, date de l’ordannance de référé rendant commune l’expertise à la société Eurovia Lyon sur demande de la société I J. Puis, ce délai de 1 an et 5 mois a été suspendu en application de l’article 2239 du code civil, I J ayant elle même interrompu à son bénéfice
le délai de prescription en sollicitant de manière active que l’expertise soit étendue à Eurovia Lyon.
Le délai a recommencé à courir le jour du dépôt du rapport d’expertise le 5 février 2014. Il n’expirait que postérieurement au 27 mars 2017 date des conclusions récapitulatives de la société I J à l’encontre d’Eurovia Lyon, mention figurant dans le jugement déféré.
Dès lors, l’appel en cause de la société I J à l’encontre de la société Eurovia Lyon est recevable.
La Cour confirme le raisonnement des premiers juges en ce qu’aucun élément ne permet de mettre en cause une erreur de conception ni le suivi des travaux. Dès lors, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’Eurovia Lyon doit relever et garantir la société I J de cette condamnation à 10 080 euros TTC. La Cour déboute Eurovia Lyon de ses entières demandes croisées et réciproques à l’encontre de la société I J.
Sur l’appel en garantie d’Axa France Iard, assureur de Sol Equipement Sud Est en liquidation judiciaire
Les polices d’assurance ne sont que pour la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement. Elles ne sont donc pas mobilisables s’agissant d’un désordre n’ayant engagé que la responsabilité délictuelle du sous-traitant Sol Equipement Sud Est s’agissant de ses travaux (exclusion article 18.5).
La Cour déboute toutes les parties (la société I J, les sociétés X et Tekka) de leurs demandes respectives contre Axa France Iard dont les garanties ne sont pas mobilisables et confirme le raisonnement des premiers juges par substitution de motifs.
Sur l’appel en garantie de la société Axima Concept venant aux droits d’Omega Concept
La Cour déboute toutes les parties (SCI X, société Tekka, SMA et I J) de leurs demandes respectives à l’encontre d’Axima Concept à l’exception de la demande de la société I J s’agissant de la condamnation à 1 250 euros HT (1495 euros TTC) s’agissant du sous-dimentionnement de la centrale de traitement de l’air. La Cour confirme sur ce dernier point le fait qu’Axima Concept doive relever et garantir intégralement son donneur d’ordre, aucun élément n’ayant permis de relever une faute de conception d’I J ou une faute dans le suivi des travaux.
Sur la fixation de la créance de la société I J au passif de la liquidation de Tekka
La société Tekka sollicite la réformation de ce chef de jugement mais sans développer le moindre argument pour remettre en cause l’appréciation du tribunal. La Cour fait sien le raisonnement tenu par les premiers juges et confirme le jugement déféré sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal a fait une juste appréciation du sort des frais irrépétibles et des dépens quand bien même la SMA doit sa garantie de manière beaucoup plus résiduelle.
La Cour confirme les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance. La Cour déboute, la société SMA, la société B C en qualité de liquidateur judiciaire de société Tekka Group, et la société I J représentée par la SELARL C F mandataire à la sauvegarde de I J et la société AJ Partenaires en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société I J, de leurs demandes de réformation au titre des dépens de première instance.
La société I J représentée par la SELARL C F mandataire à la sauvegarde d’I J et la société AJ Partenaires en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société I J, la SCI X, la SELARL B C liquidateur judiciaire de la société Tekka Group, ainsi que la société Eurovia Lyon, sont tenus in solidum des dépens d’appel.
La Cour autorise la SCP Maurice K & L à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, la Cour condamne la SCI X in solidum avec la société I J représentée par la SELARL C F mandataire à la sauvegarde d’I J, et la société AJ Partenaires en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société I J, à payer à Axa France Iard en sa qualité d’assureur de Sol Equipement Sud Est la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
En équité, la Cour condamne la SCI X in solidum avec la société I J représentée par la SELARL C F mandataire à la sauvegarde d’I J et la société AJ Partenaires en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société I J, à payer à la société Axima Concept venant aux droits d’Omega Concept, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
En équité, la Cour déboute la SCI X et la SELARL B C, liquidateur judiciaire de Tekka Group, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel.
En équité, la Cour déboute la société I J représentée par la SELARL C F, mandataire à la sauvegarde d’I J, et la société AJ Partenaires en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société I J, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En équité, la Cour déboute la société Eurovia Lyon au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et des dépens d’appel.
En équité, la Cour condamne la SCI X in solidum avec la société I J représentée par la SELARL C F mandataire à la sauvegarde d’I J et la société AJ Partenaires en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société I J, ainsi que la SELARL B C, liquidateur judiciaire de la société Tekka Group, à payer à la compagnie d’assurance SMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel de la société SMA recevable en la forme,
Dit qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu ni expressément ni tacitement entre la SCI X et la société I J,
Dit que la SCI X ne peut se prévaloir d’aucune des garanties légales (décennale, de bon fonctionnement en particulier).
Sur les demandes de la SCI X
Confirme le jugement déféré sur le parquet VIP (désordre m) en ce qu’il a fixé au passif de la société I J la créance de 54 720 euros au bénéfice de la SCI X.
Confirme l’irrecevabilité de la demande de condamnation in solidum de la SCI X dirigée contre la société Sol Equipement Sud Est du chef du désordre m,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI X s’agissant des taches blanches sur le parquet du bureau de Madame X (désordre t),
Confirme le jugement sur ce point en ce qu’il a retenu la seule responsabilité contractuelle d’I J et en ce qu’il a fixé la créance de la SCI X à la liquidation judiciaire de la société I J pour un montant de 7 200 euros TTC en réparation de l’extraction du local technique (désordre n),
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI X sur le défaut d’isolation phonique entre le bureau marketing et le réfectoire (désordre q),
Infirme le jugement déféré sur les joints des vitres des garde-corps de l’escalier (désordre u).
Statuant à nouveau sur ce point :
Fixe au passif de la procédure collective de la société I J la créance de la SCI X d’un montant de 1 800 euros TTC en réparation des joints des vitres des garde-corps de l’escalier (désordre u),
Confirme le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI X concernant la peinture au sol du local d’archives (désordre x),
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la société I J, la créance de la SCI X pour un montant de 600 euros TTC en réparation de la poignée de porte extérieure du couloir de la zone réception (désordre z),
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI X de sa demande concernant la porte qualité/R affaissée et accès logistique (désordre ab),
Infirme le jugement déféré sur l’absence de porte de cave (désordre ah),
Statuant à nouveau sur ce point : la Cour fixe à la procédure collective de la société I J la créance de la SCI X d’un montant de 960 euros TTC (800 euros HT) au titre du prix d’une porte (désordre ah),
Confirme le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a fixé la créance de la SCI X à la procédure collective d’I J pour un montant de 10 080 euros TTC et en ce qu’il a condamné in solidum la société Eurovia Lyon du même montant en réparation du préjudice de la rampe d’accès en béton (désordre ba).
Sur les demandes de la SELARL B C liquidateur judiciaire de la société Tekka Group
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le liquidateur judiciaire de la société Tekka de sa demande au titre du préjudice de jouissance tiré de l’impossibilité d’obtenir la classification de la norme ISO 5 pour la salle blanche et du préjudice matériel 3 588 euros pour un second audit pour l’obtention de la qualification,
Confirme le jugement déféré sur la fixation de la créance d’un montant de 1 250 euros HT (soit 1495 euros TTC)au passif de la société I J au bénéfice du liquidateur de la société Tekka Group et sur la condamnation in solidum de la société Axima Concept au titre du désordre relatif à la centrale de traitement de l’air (désordre a),
Confirme par substitution de motifs le jugement déféré sur le défaut de l’étanchéité de la porte de secours (désordre b), dommage décennal, en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective d’I J la créance de la SELARL B C s’élevant à la somme de 3 303,73 euros HT soit 3 387, 74 euros TTC,
Confirme également le rejet de l’appel en garantie contre la société Axima Concept à défaut d’imputabilité de ce désordre à son action,
Infirme le jugement déféré sur l’isolation phonique de la salle de réveil (bruit du moteur désordre c) en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle d’I J et la responsabilité délictuelle de Omega Concept devenu Axima Concept,
Statuant à nouveau sur ce point :
Déboute la SELARL B C, liquidateur judiciaire de la société Tekka Group, de ce chef de demande,
Constate que la société Axima Concept accepte de prendre en charge la somme de 1 500 euros HT correspondant à la fourniture d’un piège au bénéficie de la SELARL B C, liquidateur judiciaire de la société Tekka Group,
Confirme le jugement déféré et le montant de la créance de la SELARL B C liquidateur judiciaire de la société Tekka Group fixée à la procédure collective de la société I J à hauteur de 1 794 euros TTC pour la fixation du scialytique (désordre d),
Infirme le jugement déféré sur le vitrage entre l’amphithéatre et le bloc opératoire (désordre e).
Statuant à nouveau sur ce point :
Fxe le montant de la créance de la SELARL B C liquidateur judiciaire de la société Tekka Group à la procédure collective d’I J à hauteur de 2 100 euros TTC en réparation du vitrage entre l’amphithéatre et le bloc opératoire (désordre e),
Confirme le jugement et le montant de la créance de la SELARL B C liquidateur judiciaire de la société Tekka Group fixée à la procédure collective de la société I J, à hauteur de la somme de 2 998,85 euros TTC en réparation de l’évacuation des toilettes (désordre f),
Confirme le jugement et le montant de la créance de la SELARL B C liquidateur judiciaire de la société Tekka Group à la procédure collective de la société I J, pour un montant TTC de 288,68 euros en réparation de l’étanchéité de la cuve (désordre k),
Confirme le jugement et le montant de la créance de la SELARL B C, liquidateur judiciaire de la société Tekka Group, fixée au passif de la procédure collective de la société I J pour un montant TTC de 567,80 euros en réparation des plaques extérieures (dommage l).
Sur les demandes communes des sociétés X et Tekka (sur le préjudice de jouissance)
Réforme le jugement en ce qu’il a rejeté au fond les demandes de la SCI X de ce chef,
Statuant à nouveau :
Déclare la SCI X irrecevable en ses demandes au titre du préjudice de jouissance (au niveau des toilettes et au niveau des pannes du système de chauffage-climatisation) pour défaut d’intérêt à agir,
Confirme le jugement déféré sur le préjudice de jouissance de la SELARL B C, liquidateur judiciaire de la société Tekka Group au niveau des toilettes à hauteur de 3 500 euros TTC,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la SELARL B C liquidateur judiciaire de la société Tekka Group au titre du préjudice de jouissance lié aux pannes de chauffage-climatisation,
Infirme toutes les dispositions du jugement ayant condamné la SMA en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société I J à l’exception de sa condamnation en qualité d’assureur décennal pour le seul dommage causé à la porte de secours (dommage b),
Statuant à nouveau sur ce point :
Dit que les garanties de la SMA en sa qualité d’assureur responsabilité dans le cadre du contrat ARTEC de la société I J ne sont pas mobilisables,
Déboute la société X, la SELARL B C, liquidateur judiciaire de la société Tekka Group, et la société I J de leurs demandes à l’encontre de la société d’assurance SMA, sauf sur le dommage décennal b (porte de secours),
Condamne la société X à restituer à la SMA la somme de 68 400 euros avec intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la SELARL B C, liquidateur judiciaire de la société Tekka Group, à restituer à la compagnie d’assurance SMA la somme de 6 684,40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute la société SMA de sa demande au titre du point de départ des intérêts légaux de la condamnation à restitution des sommes versées en application de l’exécution provisoire du jugement,
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé la créance d’I J à la procédure collective de Sol Equipement Sud Est et fait droit à la demande D’I J d’être relevée et garantie entièrement de cette condamnation par la société Sol Equipement Sud Est,
Déboute la société Eurovia Lyon de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en cause de la société I J et en conséquence, la déclare recevable en sa demande,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société Eurovia Lyon doit relever et garantir la société I J de la condamnation à 10 080 euros TTC s’agissant du désordre relatif à la rampe d’accès (ba);
En conséquence :
Déboute la société Eurovia Lyon de ses entières demandes croisées et réciproques à l’encontre de la société I J,
Déboute les parties ci-après -la société I, les sociétés X et Tekka Group en la personne de son liquidateur judiciaire- de leurs demandes respectives contre Axa France Iard et confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que les garanties de cet assureur n’étaient pas mobilisables par substitution de motifs,
Déboute toutes les parties ci-après -SCI X, société Tekka Group en la personne de son liquidateur judiciaire, SMA et I J- de leurs demandes respectives à l’encontre d’Axima Concept à l’exception de la demande de la société I J s’agissant de la condamnation à 1 250 euros HT
(sot 1495 euros TTC) pour le sous-dimentionnement de la centrale de traitement de l’air.
En conséquence :
Confirme sur ce dernier point le fait qu’Axima Concept doive relever et garantir intégralement son donneur d’ordre I J de cette condamnation,
Confirme le jugement déféré sur la fixation de la créance de la société I J au passif de la liquidation de la société Tekka Group et déboute la SELARL B C, liquidateur judiciaire de la société Tekka Group de sa demande réformation sur ce point,
Confirme les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance,
Déboute, la société SMA, la société B C en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tekka Group, la société I J représentée par la SELARL C F mandataire à la sauvegarde d’I J et la société AJ Partenaires en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société I J, de leurs demandes respectives de réformation au titre des dépens de première instance.
Y ajoutant :
Condamne in solidum la société I J représentée par la SELARL C F, mandataire à la sauvegarde d’I J, et la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société I J, la SCI X, la SELARL B C liquidateur judiciaire de la société Tekka Group, ainsi que la société Eurovia Lyon aux dépens d’appel,
Autorise la SCP Maurice K & L à recouvrer directement ceux des dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SCI X in solidum avec la société I J représentée par la SELARL C F mandataire à la sauvegarde d’I J et la société AJ Partenaires en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société I J, à payer à Axa France Iard en sa qualité d’assureur de Sol Equipement Sud Est la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la SCI X in solidum avec la société I J représentée par la SELARL C F mandataire à la sauvegarde d’I J et la société AJ Partenaires en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société I J, à payer à la société Axima Concept venant aux droits d’Omega Concept, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute la SCI X et la SELARL B C, liquidateur judiciaire de Tekka Group, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel,
Déboute la société I J representée par la SELARL C F mandataire à la sauvegarde d’I J, et la société AJ Partenaires en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société I J, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel,
Déboute la société Eurovia Lyon au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et des dépens d’appel,
Condamne la SCI X in solidum avec la société I J représentée par la SELARL C F mandataire à la sauvegarde de I J et la société AJ Partenaires en qualité de
commissaire à l’exécution du plan de la société I J, ainsi que la SELARL B C, liquidateur judiciaire de Tekka Group, à payer à la compagnie d’assurance SMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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