Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 17-27.265 17-28.295, Inédit
TCOM Bobigny 20 mai 2014
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TCOM Bobigny 9 juin 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 14 septembre 2017
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CASS
Cassation partielle 27 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du contrat pour méconnaissance des règles de la commande publique

    La cour a estimé que les demandes indemnitaires de la société EAS ne relevaient pas du champ de la restitution, en raison de la nullité du contrat.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a jugé que la restitution des sommes versées constituerait un enrichissement sans cause, en raison de l'exécution des prestations.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle liée à la nullité du contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne relevait pas du champ de la restitution.

Résumé par Doctrine IA

La Société d'économie mixte pour l'étude et l'exploitation d'équipements collectifs (SEMECO) et la société EAS sécurité se sont opposées devant la Cour de cassation suite à un litige concernant l'annulation de contrats de prestations de gardiennage pour non-respect des règles de la commande publique. La SEMECO contestait le paiement de factures et demandait le remboursement de sommes versées, tandis qu'EAS sécurité réclamait le paiement pour les prestations fournies et des dommages-intérêts pour préjudices subis. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, reprochant à cette dernière de ne pas avoir vérifié si le montant payé par la SEMECO correspondait à la valeur réelle des prestations fournies par EAS sécurité, en violation des articles 1131, 1133 et 1304 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. De plus, la Cour a jugé que la cour d'appel avait omis de considérer la demande d'EAS sécurité fondée sur la responsabilité délictuelle pour obtenir réparation des préjudices résultant de la nullité du contrat, en violation de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. En conséquence, la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'elle statue à nouveau sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-27.265
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27.265 17-28.295
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2017, N° 15/15149
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Articles 1131, 1133 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038426829
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00246
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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