Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 17-16.548, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires9

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www.taylorwessing.com · 30 avril 2021

De l'importance de l'expérience du franchisé dans l'appréhension du vice du consentement au stade précontractuel CA Paris, 20 janvier 2021, RG 19/03382 ; Cass. Com, 10 février 2021, n° 18-25474 Deux arrêts récents ont été rendus respectivement par la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation dans des litiges relatifs au vice du consentement découlant d'un document d'information précontractuelle incomplet et de prévisionnels exagérément optimistes. Dans la première affaire (CA Paris, 20 janvier 2021, RG 19/03382), un franchisé demandait l'annulation de son contrat de franchise pour …

 

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www.berton-associes.fr · 5 août 2019

Arrêt récent sur la justification de la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie En principe, la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur. Ainsi, l'auteur de la rupture peut être condamné à verser à son ancien co-contractant des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la cessation brutal des relations commerciales établies, dès lors que le préavis (même contractuel) est trop court pour recréer un réseau commercial. Toutefois, l'article L.442-1 du code de commerce prévoit deux exceptions qui justifient la …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-16.548
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16.548
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 mars 2017, N° 15/04629
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038426834
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00252
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 252 F-D

Pourvoi n° P 17-16.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gibmedia, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Dispobiz, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gibmedia, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Dispobiz, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2017), que la société Gibmedia, spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques à usage du grand public, est en relation depuis 2005 avec les sociétés composant le groupe Dispofi, comprenant notamment la société Dispobiz, laquelle propose un accès payant à différents services en ligne et a conclu, à partir de 2009, des conventions tripartites avec les sociétés Gibmedia et France Telecom ; que cette dernière ayant décidé de mettre un terme à son service de minitel, les sociétés du groupe Dispofi ont, le 15 juin 2012, signé avec la société Gibmedia un protocole d’accord par lequel elles s’engageaient à mettre un terme à tous les litiges, nés ou à naître, relatifs à la fin des contrats Teletel et à la nouvelle offre "Contact +" de la société France Telecom et, le 21 juin 2012, confié à la société Gibmedia un mandat exclusif de représentation d’une durée de six mois pour négocier avec la société France Telecom les modalités de la migration de leurs sites vers sa nouvelle offre, avec faculté de dénonciation en cas de non-paiement des sommes dues au mandant ; que reprochant aux sociétés du groupe Dispofi d’avoir, le 7 février 2013, mis fin à ce mandat avec effet immédiat pour inexécution de cette obligation, la société Gibmedia a assigné la société Dispofi en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;

Attendu que la société Gibmedia fait grief à l’arrêt de dire que la rupture des relations commerciales était justifiée et de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que pour apprécier la rupture de la relation de prestation de service de monétisation des offres sur internet, liant les parties depuis 2005, la cour d’appel s’est fondée sur les stipulations du mandat de négociation régularisé le 21 juin 2012 ; que ce mandat, conclu pour une durée de 6 mois, n’avait pas été reconduit et était arrivé à son terme le 21 décembre 2012, ainsi que l’indiquait la société Dispobiz dans son courrier du 7 février 2013 ; qu’en appréciant la rupture de la convention de prestation de service informatique au regard des stipulations du mandat de négociation, qui avait pris fin, la cour d’appel, qui a confondu les deux relations, a violé les articles L. 442-6 I 5° du code de commerce et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

2°/ que la rupture sans préavis d’une relation commerciale établie suppose une faute d’une gravité telle qu’elle ne permette pas le maintien de la relation ; que le fait de ne pas être à jour des paiements ne constitue pas une faute grave autorisant une rupture sans préavis ; qu’en retenant que la rupture était justifiée au regard de l’existence d’impayés, sans préciser en quoi cette situation tolérée depuis des années, avait brutalement dégénéré en faute suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate de la relation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

3°/ que la rupture s’apprécie au jour où elle intervient ;que pour considérer que la rupture à effet immédiat du 7 février 2013 était justifiée par l’existence d’impayés, la cour d’appel s’est référée au jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 septembre 2015 qui a fixé la créance de la société Dispobiz , qui était contestée ; qu’en retenant que la rupture était justifiée au regard d’une décision intervenue plusieurs années plus tard, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

4°/ que pour considérer que l’existence d’impayés justifiait la rupture immédiate de la relation, la cour d’appel s’est fondée sur l’article 6 du mandat ; qu’en se fondant sur une disposition qui non seulement n’était plus applicable, mais encore ne la dispensait pas d’apprécier elle-même la gravité du manquement invoqué, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

Mais attendu qu’après avoir retenu, par des motifs non critiqués, l’existence entre les parties d’une relation commerciale établie, commencée en 2005 et consistant à mettre en oeuvre des contrats tripartites avec la société France Telecom dans le cadre de l’offre Teletel, interrompue en 2012 en raison de la cessation de ce service, destiné à être remplacé par la solution "Contact +« , et reprise concomitamment par la conclusion, le 21 juin 2012, d’un mandat de représentation exclusif aux fins de négocier avec la société France Telecom les modalités techniques et financières de l’adhésion à l’offre »Contact +" ainsi que d’accomplir les opérations nécessaires à l’ouverture des codes de services, l’arrêt relève que cette relation commerciale ne s’est ensuite plus interrompue jusqu’au 7 février 2013, le mandat ayant continué par tacite reconduction après sa date d’expiration, fixée au 21 décembre 2012 ; qu’il ajoute qu’il résulte des documents produits, notamment des courriels, mises en demeure, sommation et jugements intervenus, qu’il analyse, qu’un différend oppose les parties depuis 2010, portant sur le paiement de factures par la société Gibmedia, pour un montant de 301 273,26 euros, cette dette étant rappelée dans le mandat du 26 juin 2012, en son article 6, et que la société Gibmedia n’a rien versé depuis le 26 novembre 2010 ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a souverainement estimé que ce manquement de la société Gibmedia à ses obligations essentielles était établi et qu’il était suffisamment grave pour justifier la rupture de la relation commerciale sans préavis, a légalement justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l’article L. 442-6, I 5° du code de commerce ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gibmedia aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dispobiz la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Gibmedia.

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la rupture des relations commerciales du 7 février 2013 était justifiée et d’avoir débouté la société Gibmédia de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies,

AUX MOTIFS QUE l’article L.442-6 I 5° du code de commerce dispose : «Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : (…) 5°) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (…) » ; que l’application de ces dispositions suppose l’existence d’une relation commerciale, qui s’entend d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux; qu’en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit, soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent; qu’en l’espèce, les parties ne contestent pas que les relations commerciales entre Gibmedia et DispofiI, devenue Dispobiz, ont débuté en 2005, ont duré pendant sept ans et se sont interrompues le 16 novembre 2012, selon Dispobiz, par la fin des services de Teletel par France Telecom et le 7 février 2013, selon Gibmedia, par le courrier mettant fin au mandat du 21 juin 2012 confié à Gibmedia ; qu’il résulte des pièces communiquées qu’à la suite du jugement du 26 juin 2012 du tribunal de commerce de Paris qui l’avait enjoint «de ne pas interrompre le service Teletel jusqu’à un délai maximum de quatre mois après qu’une offre de paiement à la durée permettant une monétisation de contenus et service sur Internet (dont notamment la reprise des services Minitel existants sur le réseau IP) soit opérationnelle » et de l’ordonnance du Président du tribunal de commerce du 31 octobre 2012, France Telecom a finalement interrompu le service Teletel le 16 novembre 2012 , ce service devant être remplacé par la solution Contact + ; que, concomitamment, le 21 juin 2012, Dispobiz a confié à Gibmedia un mandat exclusif de représentation aux fins de négocier avec France Telecom des modalités financières et techniques à l’adhésion à l’offre Contact+ ainsi que l’accomplissement des opérations techniques nécessaires à l’ouverture des codes de services (article 2) ; que ce mandat indique notamment : – dans son préambule : « La présente convention intervient à la suite de l’annonce de France Telecom du lancement d’une nouvelle offre de service désignée sous le nom Contact+, avant le 30 juin 2012, laquelle doit permettre également de facturer à la durée les internautes et se substituer à l’ offre Teletel. Forte d’une collaboration efficace et rentable dans le cadre de l’offre Teletel, les parties ont décidé d’un commun accord, de poursuivre leur coopération à l’occasion du lancement de l’offre Contact + et de l’ouverture de nouveaux codes de service» ; – en son article 3 relatif à la durée du mandat : « Le présent mandat est conclu pour une période irrévocable de 6 mois » ; – en son article 6 portant sur des dispositions diverses : « Le présent mandat pourra être dénoncé par le Mandant en cas de non règlement des sommes dues au Mandant par le Mandataire au 31 juillet 2012 » ; que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2013, la société Dispofi a mis fin au mandat du 21 juin 2012 à effet immédiat, au motif des factures restées impayées d’un montant de 425.400,66 euros au titre des années 2010-2011, et ce en application de l’article 6 du mandat ; que les relations commerciales consistant en la monétisation des sites internet de Dispobiz ne se sont jamais interrompues avant le 7 février 2013, le mandat ayant continué par tacite reconduction après la date d’expiration fixée au 21 décembre 2012 ; que la rupture des relations commerciales sans préavis peut être justifiée par des manquements d’une partie à ses obligations contractuelles, l’article 442-6 I,5° du code de commerce autorisant la résiliation sans préavis en cas de manquements aux obligations d’une partie ("Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’ inexécution par l’ autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ») ; qu’il n’est pas contestable au vu des échanges de mails entre les parties à compter d’octobre 2010, du courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2011 de Dispofi, de la sommation d’huissier de justice en janvier 2013, du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 10 septembre 2015 reconnaissant l’existence d’une créance d’un montant de 301.273,26 euros au profit de Dispobiz à l’encontre de Gibmedia pour les années 2010 à 2012, qu’un différend existait entre les parties, Dispobiz réclamant à Gibmedia le paiement de ses factures ; que le jugement du 10 septembre 2015 du tribunal de commerce de Toulouse a fait les comptes entre les parties qui avaient convenu d’une compensation entre leurs créances respectives et a condamné la société Gibmedia à payer à la société Dispofi la somme de 301.273,26 euros outre intérêts ; que ce différend portant sur le paiement des factures par Gibmedia remonte à 2010, comme le démontrent les courriels échangés et le décompte du tribunal de commerce de Toulouse qui a exclu des montants réclamés par Dispofi les cessions de créance de cette société sur Gibmedia au profit de France Examen le 21 janvier 2013, soit avant la lettre de rupture, d’un montant de 162.211,40 euros et le 16 décembre 2013, d’un montant de 608.411,80 euros, la société Gibmedia n’ayant procédé qu’à un seul versement de 350.000 euros le 26 novembre 2010 ; que cette créance était rappelée dans le mandat du 26 juin 2012 en son article 6 ; qu’en conséquence, la rupture des relations commerciales par Dispofi le 7 février 2013 était justifiée au vu des manquements de Gibmedia à ses obligations contractuelles essentielles ; que Gibmedia sera déboutée de ses demandes fondées sur la rupture des relations commerciales ;

1) ALORS QUE pour apprécier la rupture de la relation de prestation de service de monétisation des offres sur internet, liant les parties depuis 2005, la cour d’appel s’est fondée sur les stipulations du mandat de négociation régularisé le 21 juin 2012 ; que ce mandat, conclu pour une durée de 6 mois, n’avait pas été reconduit et était arrivé à son terme le 21 décembre 2012, ainsi que l’indiquait la société Dispobiz dans son courrier du 7 février 2013 ; qu’en appréciant la rupture de la convention de prestation de service informatique au regard des stipulations du mandat de négociation, qui avait pris fin, la cour d’appel, qui a confondu les deux relations, a violé les articles L442-6 I 5° du code de commerce et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

2) ALORS QUE la rupture sans préavis d’une relation commerciale établie suppose une faute d’une gravité telle qu’elle ne permette pas le maintien de la relation ; que le fait de ne pas être à jour des paiements ne constitue pas une faute grave autorisant une rupture sans préavis ; qu’en retenant que la rupture était justifiée au regard de l’existence d’impayés, sans préciser en quoi cette situation tolérée depuis des années, avait brutalement dégénéré en faute suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate de la relation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L442-6 I 5° du code de commerce ;

3) ALORS QUE la rupture s’apprécie au jour où elle intervient ; que pour considérer que la rupture à effet immédiat du 7 février 2013 était justifiée par l’existence d’impayés, la cour d’appel s’est référée au jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 septembre 2015 qui a fixé la créance de la société Dispobiz , qui était contestée ; qu’en retenant que la rupture était justifiée au regard d’une décision intervenue plusieurs années plus tard, la cour d’appel a violé l’article L442-6 I 5° du code de commerce ;

4) ALORS QUE pour considérer que l’existence d’impayés justifiait la rupture immédiate de la relation, la cour d’appel s’est fondée sur l’article 6 du mandat ; qu’en se fondant sur une disposition qui non seulement n’était plus applicable, mais encore ne la dispensait pas d’apprécier elle-même la gravité du manquement invoqué, la cour d’appel a violé l’article L442-6 I 5° du code de commerce.

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