Rejet 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 avr. 2019, n° 18-81.429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-81.429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 6 novembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038426881 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR00429 |
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Texte intégral
N° H 18-81.429 F-D
N° 429
SM12
3 AVRIL 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— La société T… System SAS, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2017, qui l’a déboutée de ses demandes, après relaxe de MM. I… L… et X… R… du chef d’abus de confiance ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 13 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Germain, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PETITPREZ ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation :
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n’est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 et 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé MM. R… et L… et, en conséquence, a rejeté la demande de la société T… System tendant à la réparation de son préjudice matériel au titre de l’action civile ;
« aux motifs que l’abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ; qu’en l’espèce il est reproché à MM. L… et R… d’avoir détourné, pour les vendre, des déchets de métaux à l’insu de leur employeur ; pour leur défense, les intéressés, qui ne contestent pas avoir vendu ces déchets et conservé le prix de vente, invoquent leur bonne foi en affirmant avoir agi avec l’accord au moins tacite de leur employeur, expliquant qu’il s’agissait de déchets d’aluminium ne présentant pas ou plus d’utilité pour l’entreprise ; la cour relève que la vente des déchets a été effectuée sans que les intéressés aient cherché à dissimuler leur identité ; le prix de vente des déchets a été réglé par chèques, et non en espèces, émis à l’ordre des intéressés et encaissés sur leurs comptes bancaires respectifs ; la seule circonstance que les ventes se soient déroulées un samedi apparaît insuffisante pour démontrer une volonté de dissimuler la commission d’une infraction ce d’autant que les intéressés ont expliqué qu’ils ne pouvaient débarrasser les déchets afin de ne pas gêner la production ; de son côté, si M. T… affirme avoir confié à la société Métostock, le soin de débarrasser le site de déchets inutilisables il n’apporte pas de documents permettant d’établir que cette société en avait déjà la charge à l’époque des faits reprochés aux intéressés ; la vente des déchets par MM. L… et R… n’ayant donné lieu à aucune dissimulation démontrée, leur version des faits apparaît plausible et le doute devant leur bénéficier, la cour, infirmant le jugement entrepris, les relaxera des fins de la poursuite ;
« 1°) alors que commet un détournement, au sens de l’article L. 314-1 du code pénal, toute personne qui s’abstient volontairement de remettre à une autre personne le prix d’un bien qu’elle est chargée d’encaisser pour son compte ; qu’il importe peu que les faits n’aient pas été en tous points dissimulés ; qu’en retenant, pour écarter l’abus de confiance, que la vente des déchets avait été effectuée sans que les intéressés aient cherché à dissimuler leur identité, cependant qu’il n’était nullement nécessaire que les prévenus aient cherché à dissimuler l’infraction, l’abus de confiance étant caractérisé du seul fait de la vente par les salariés pour leur compte personnel, sans versement du montant de la vente encaissé aux lieu et place de la société T… System, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
« 2°) alors qu’en matière d’abus de confiance, l’intention se déduit des circonstances retenues par les juges, l’affirmation de la mauvaise foi étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement ; qu’il se déduit des propres constatations de l’arrêt que les prévenus, qui n’ont pas versé à la société T… System le prix de vente des métaux lui appartenant, ont utilisé les biens de la société à des fins autres que celles pour lesquelles ils leur avaient été confiés et ont ainsi détourné le montant des sommes qu’ils se sont abstenus volontairement de verser ; qu’en retenant qu’il serait impossible d’établir un élément intentionnel à l’encontre de MM. L… et R…, après s’être déterminée par des motifs impropres à caractériser l’absence de preuve de l’élément matériel de l’infraction, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
« 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu’en retenant qu’il était reproché à MM. L… et R… d’avoir détourné, pour les vendre, des déchets de métaux à l’insu de leur employeur quand il ressortait des écritures de la société T… System que les métaux vendus par les deux salariés n’étaient pas assimilables à des déchets dans la mesure où toute forme d’aluminium, à l’exception des déchets tels que les crasses polluées par d’autres organismes (par ex. : huile
) peut être refondue et à ce titre réutilisée dans la fabrication ; qu’il était également possible à la société T… System d’échanger des métaux inutiles pour elle avec ses fournisseurs contre des lingots utiles pour sa fabrication ; qu’elle n’avait donc aucun intérêt à l’évacuation de marchandises qu’elle pouvait soit refondre soit échanger et par conséquent rentabiliser ; qu’en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
« 4°) alors qu’en retenant que si M. T… affirme avoir confié à la société Métostock, le soin de débarrasser le site de déchets inutilisables il n’apporte pas de documents permettant d’établir que cette société en avait déjà la charge à l’époque des faits reprochés aux intéressés, sans mieux s’expliquer sur les conclusions de M. T…, qui faisait valoir que des factures de la société Métostock datées de l’époque des faits, ainsi que le compte client Nivernaise de Recyclage, étaient produits et visés dans ses écritures, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. L… et R… ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, du chef d’abus de confiance pour avoir détourné des déchets de métaux pour les vendre, au préjudice de leur employeur la société T… System SAS ; que les juges du premier degré ont condamné M. R… à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et M. L… à trois mois d’emprisonnement avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus, la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer les prévenus, l’arrêt relève qu’ils ne contestent pas avoir vendu les déchets de métaux appartenant à leur employeur et conservé le prix de vente, qu’ils affirment avoir agi de bonne foi avec l’accord au moins tacite de leur employeur, les déchets ne présentant pas ou plus d’utilité pour l’entreprise, qu’ils ont réalisé les transactions sans dissimuler leur identité, le prix étant réglé par chèque à leur nom et encaissé sur leur compte respectif, qu’il n’est pas démontré une volonté de dissimuler la commission d’une infraction, que la partie civile n’établit pas qu’à l’époque des faits elle avait chargé une société d’évacuer ces déchets inutilisables, que cette absence de dissimulation rend plausible la version des faits des prévenus et que le doute doit leur bénéficier ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que les juges ont apprécié souverainement l’absence d’élément intentionnel caractérisé, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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