Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 avril 2019, 18-83.273, Inédit
CA Paris 23 février 2018
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CASS
Rejet 2 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Usurpation de titre d'architecte

    La cour a estimé que M. J… n'a pas établi l'existence d'une confusion possible entre les titres et que l'usurpation de titre n'était pas caractérisée, justifiant ainsi la relaxe des prévenus.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour préjudice financier

    La cour a jugé que M. J… ne prouvait pas l'illégalité de l'exercice professionnel de M me L… et n'a pas démontré la volonté de créer une confusion, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. J... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait relaxé Mme L... et M. V... des chefs d'exercice illégal de la profession d'architecte et complicité. M. J... reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir retenu l'usurpation de titre d'architecte par Mme L... et M. V.... Dans son arrêt, la cour d'appel a considéré que la mention "architecte DFABEL" sur les factures se distinguait de celle d'"architecte DPLG" et qu'il n'y avait pas de confusion possible. La Cour de cassation a confirmé cette décision, estimant que la partie civile n'avait pas démontré l'illégalité de l'exercice professionnel de la prévenue ni la volonté de susciter une confusion. Le pourvoi a donc été rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 avr. 2019, n° 18-83.273
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83.273
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 février 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038426861
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00388
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Sur les parties

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