Infirmation 30 novembre 2017
Cassation 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 avr. 2019, n° 18-11.839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-11.839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2017, N° 15/18214 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038426940 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C300274 |
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Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° R 18-11.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. I… H…,
2°/ Mme A… P…, épouse H…,
tous deux domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Geoxia Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est […] ,
2°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est […],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme H…, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Geoxia Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2017), que M. et Mme H… ont confié à la société Geoxia Méditerranée (la société Geoxia) la construction et la fourniture du plan d’une maison individuelle ; que le lot gros oeuvre a été exécuté par la société Korkmaz Adem, assurée par la société MAAF (la MAAF) ; que, se plaignant de non-conformités et de retard, les maîtres d’ouvrage ont refusé de payer le solde du prix et de procéder à la réception ; qu’ils ont été assignés par la société Geoxia et ont demandé reconventionnellement la condamnation de celle-ci à démolir et reconstruire la maison pour la mettre en conformité avec les stipulations du contrat et du permis de construire ; que la société Geoxia a appelé à l’instance la société Korkmaz Adem et la MAAF ;
Attendu que, pour refuser la démolition et la reconstruction de la maison, l’arrêt retient que les erreurs d’altimétrie de 1,60 et de 0,70 mètre relevées pour les rives de toiture et le sol fini du plancher de la maison pouvaient faire l’objet d’une demande de permis de construire modificatif et que l’erreur d’altimétrie de soixante centimètres du sol du garage par rapport à celui de la maison pouvait être compensée par la construction de trois marches de sorte que la démolition-reconstruction de l’ouvrage constituait une sanction disproportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectent ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. et Mme H… n’étaient tenus ni de solliciter un permis de construire modificatif régularisant la situation administrative de l’immeuble mais non susceptible de rendre la maison conforme aux stipulations du contrat, ni d’accepter les conséquences de défauts de conformité que l’exécution en nature de la convention permettrait de réparer, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Geoxia aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Geoxia et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme H… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les époux H… de leur demande en démolition/reconstruction de l’ouvrage et en paiement de dommages et intérêts et d’AVOIR condamné la société Geoxia Méditerranée à payer aux époux H… la somme de 2 882,36 euros au titre des travaux de reprise des désordres et des non-conformités ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les articles L. 231-2 et R. 231-3 du code de la construction et de l’habitation exigent que le contrat contienne la description de la consistance et des caractéristiques techniques du bâtiment à construire ainsi que la mention des travaux d’adaptation au sol, nécessaires ; qu’un plan joint au contrat doit préciser tes travaux d’adaptation au sol, coupes et élévations, côtes utiles, indiquer les surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieurs ou extérieurs indispensables à l’implantation, à l’utilisation et à l’habitation de l’immeuble ; qu’une notice descriptive, conforme à. un modèle de type agréé par arrêté, doit en outre, en application de l’article R. 231-4, être annexée ; que les travaux réalisés doivent être conformes au contrat signé et au permis de construire obtenu ; qu’au cas présent, les époux H… se fondent sur les non conformités de la construction réalisée, par rapport aux stipulations du contrat conclu le 31 octobre 2005 et aux prescriptions du permis de construire délivré le 15 février 2007, pour conclure à sa démolition et à sa reconstruction ; que l’expert judiciaire Dessignori qui avait reçu pour mission, entre autres, de rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, ainsi qu’aux normes et règlements, indique dans son rapport déposé le 28 mars 2013, à l’issue d’un premier accedit en date du 25 janvier 2010 et d’un accedit technique en présence du sapiteur géomètre, M. S…, en date du 21 janvier 2013 : -par rapport aux désordres invoqués par les époux H… et constatés dans le procès-verbal d’huissier en date du 4 février 2008 : que les critiques concernant l’approfondissement de la maison et la surélévation du soubassement sont réglées par l’avenant n° 4, en date du 8 avril 2008, en ce qui concerne la semelle de fondation orientée Nord-Sud, alors que selon le plan, elle devait être orientée Est-Ouest et que le constructeur ne lui a communiqué aucun document, étant relevé, en toute hypothèse, que l’orientation des poutres et des poutrelles est une disposition constructive strictement technique, sans incidence sur l’aspect contractuel du dossier et qu’à ce jour, il n’est constaté aucun désordre structurel sur la maison ; – par rapport aux désordres invoqués par les époux H… et constatés dans le procès-verbal d’huissier en date du 15 octobre 2008, que l’égout de rive, sur le plan dressé par le sapiteur géomètre, varie entre 242,08 et 242,09 (niveau NGF), pour la maison proprement dite, soit 25,04 à 25,05 (niveau plan permis de construire), alors que le plan du permis de construire prévoit un égout à 23,43, soit un écart de 1,61 m à 1,62 m, que, sur le plan géomètre, le niveau fini du plancher de la maison est de 239,45 (niveau NGF), soit 22,41 (niveau plan du permis de construire) alors que le plan du permis de construire prévoit un plancher fini à 21,71, soit un écart de 0,70 m, que selon lui, ces écarts ne sont pas un problème, sur le plan technique mais qu’il est important que le constructeur les fasse valider par l’acceptation d’un permis de construire modificatif, que le géomètre S… a relevé que le seuil non fini du garage se situe 80 cm plus bas que le seuil fini du plancher de la maison, ce qui veut dire que le seuil fini du garage sera à environ – 60 cm du seuil de la maison et qu’il faudra donc au moins trois marches pour accéder à la maison par le garage (trois marches de 20 cm de hauteur), qu’il en conclut que le garage, non conforme, ne pourra pas être utilisé dans de bonnes conditions et qu’il n’est pas acceptable, en l’état ; – par rapport aux désordres invoqués par les époux H… et constatés dans le procès-verbal d’huissier en date du 17 novembre 2008 : que pour l’essentiel, les non conformités et désordres allégués, soit ont été repris et ont disparu, soit sont insignifiants [coût des travaux de reprise concernant la reprise de la butte (350 euros), les traces sur les murs de la chambre 3 (20 euros), les traces sous les meubles de la salle de bains (20 euros), les traces sur les murs de la chambre 1 (20 euros) et enfin le couvercle cassé du regard extérieur très du garage (50 euros), soit une somme totale de 460 euros hors-taxes] ; qu’il s’évince de tout ce qui précède que la principale difficulté réside dans le réhaussement de la parcelle, générateur d’une nonconformité administrative pour laquelle le constructeur devra établir une demande de permis de construire modificatif concernant le positionnement altimétrique de la maison ; que s’agissant de l’accès futur à l’intérieur de la maison par le garage, deux solutions sont, selon l’expert, possibles, soit rehausser le seuil d’entrée du garage en créant une pente extérieure et en remontant la porte basculante, soit créer la première marche à l’intérieur de la maison, en modifiant la continuité du chaînage pour n’avoir qu’une seule marche dans le garage ; que l’expert judiciaire, confronté au refus des maîtres d’ouvrage d’adopter l’une ou l’autre de ces solutions, évaluée à la somme de 1 950 euros hors-taxes, soit 2 332,20 euros TTC et qui exigent que la maison soit démolie et reconstruite, indique que cette position lui « paraît totalement démesurée » ; que les éléments objectifs ainsi réunis mettent en évidence que la démolition/reconstruction de l’ouvrage, demandée par les époux H… et à laquelle s’oppose la société Geoxia Méditerranée, constitue une sanction disproportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectent ; qu’il peut en effet y être utilement porté remède, selon l’expert, dont l’avis technique, à cet égard, n’est pas sérieusement contredit, par l’exécution de travaux d’importance mineure, s’élevant à la somme globale de 2 410 euros hors-taxes (1 950 euros hors-taxes + 460 euros hors-taxes), soit 2 882,36 euros TTC ; qu’il doit être répondu au moyen des époux H… concernant la différence entre la côte du plancher fini de la maison livrée et celle prévue au permis construire que cette nonconformité peut être réparée par l’obtention d’un permis de construire modificatif, pour lequel la société Geoxia Méditerranée justifie qu’elle a effectivement établi un projet de demande mais que celui-ci n’a pas été validé par les époux H… qui échouent ainsi à démontrer que la solution proposée par l’expert n’est pas réalisable ; que la demande des époux H… tendant à la démolition/reconstruction de l’ouvrage doit, en conséquence, alors de surcroît que le garage litigieux est décrit sur les plans initiaux, comme étant un garage à vélos, être rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’en ce qui concerne la dernière réserve, soit la différence entre la côte du plancher fini de la maison livrée et celle prévue au permis de construire, la société Geoxia qui était tenue de respecter les plans qu’elle avait elle-même fournis et qui faisaient partie du cham contractuel, en doit réparation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces produites aux débats par les époux H… que la seule possibilité d’y remédier soit la démolition et la reconstruction de la maison ; que l’expert judiciaire indique qu’elle peut être réparée par l’obtention d’un permis de construire modificatif ; que la société Geoxia justifie qu’elle a établi un projet de demande de permis de construire modificatif que les époux H… n’ont pas validé ; que les époux H… ne justifient pas que cette solution n’est pas réalisable puisqu’ils n’ont pas procédé à la demande ; qu’ils n’apportent aucun élément pour chiffrer le coût de cette solution préparatoire qui, s’agissant d’une difficulté administrative n’empêchant pas l’usage du bien, est satisfactoire ; qu’en outre, le dossier de demande de permis de construire modificatif ayant été établi par la société Geoxia, elle a pris en charge son coût ; que leur demande de réparation sera donc rejetée ;
1°) ALORS QUE le créancier d’une obligation contractuelle méconnue peut exiger son exécution en nature ; qu’en retenant, pour écarter la demande des époux H… tendant à la mise en conformité de la maison construite par la société Geoxia aux cotes altimétriques prévues par le permis de construire visé par le contrat, que cette non-conformité pouvait être réparée par l’obtention d’un permis de construire modificatif, quand une telle démarche, à supposer qu’elle aboutisse, ne constituait pas une mise en conformité de l’immeuble aux prescriptions contractuelles, la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE la victime d’une inexécution contractuelle n’est pas tenue d’y remédier dans l’intérêt du débiteur défaillant ; qu’en retenant, pour écarter la demande des époux H… tendant à la mise en conformité de leur maison aux cotes altimétriques prévues par le permis de construire visé par le contrat, que cette non-conformité pouvait être réparée par l’obtention d’un permis de construire modificatif, bien que la victime ne puisse se voir imposer une démarche, au succès au demeurant aléatoire, pour remédier à l’inexécution dont elle subit les conséquences, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS QUE le créancier d’une obligation contractuelle méconnue ne saurait être maintenu dans une situation contraire à l’ordre public ; qu’en retenant, pour écarter la demande des époux H… tendant à la démolition-reconstruction de la maison, seul procédé à même de mettre leur maison en conformité avec les stipulations du contrat, qu’une telle sanction était « disproportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités », quand il était constant que la maison n’était pas conforme au permis de construire, ce dont il résultait que la demande de mise en conformité de la maison avec les prescriptions du permis de construire était justifiée, la cour d’appel a violé les articles 6, 1184, dans sa rédaction applicable à la cause, et 1221 nouveau du code civil ;
4°) ALORS QUE le créancier d’une obligation contractuelle méconnue ne saurait être maintenu dans une situation contraire à l’ordre public ; qu’en retenant, pour écarter la demande des époux H… tendant à la démolition-reconstruction de la maison, seul procédé à même de mettre leur maison en conformité avec les stipulations du contrat, qu’une telle sanction était « disproportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités », quand une telle solution conduisait à maintenir les époux H… dans une situation contraire à l’ordre public qui les expose à des sanctions pénales et à une action en démolition, la cour d’appel a violé les articles 6, 1184, dans sa rédaction applicable à la cause, et 1221 nouveau du code civil, ensemble les articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l’urbanisme.
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