Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 avril 2019, 18-84.055, Inédit
CA Bastia 9 mai 2018
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CASS
Cassation partielle 17 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que les droits de la défense n'ont pas été méconnus et que la procédure a été régulière.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la peine

    La cour a jugé que la peine était justifiée au regard de la gravité des faits et de l'atteinte à l'intérêt public.

  • Rejeté
    Absence de préjudice direct

    La cour a confirmé que l'association avait un intérêt à agir et que le préjudice était établi.

  • Rejeté
    Prescription de l'infraction

    La cour a jugé que le recel de détournement de fonds publics était une infraction continue et donc non prescrite.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia qui avait condamné quatre individus pour divers délits liés à des détournements de fonds publics dans l'attribution d'aides à la création de gîtes ruraux en Haute-Corse. M. U…, président du Conseil général, et M. F…, fonctionnaire territorial, ont été condamnés pour détournement de fonds publics, M. B…, directeur général des services, pour négligence ayant permis des détournements, et M. K…, maire et rapporteur de commission, pour recel de complicité de détournements. Les moyens invoqués par M. U…, M. F… et M. B…, fondés sur des violations de procédure et des principes généraux du droit, ont été rejetés par la Cour de cassation, qui a jugé que les moyens n'étaient pas de nature à être admis. Cependant, la Cour a cassé l'arrêt concernant la recevabilité de l'action civile de l'association Anticor contre M. B…, en vertu des articles 2 et 2-23 du code de procédure pénale, car l'infraction de négligence ayant permis le détournement de fonds publics n'est pas incluse dans le champ d'application de l'article 2-23, et Anticor n'a pas démontré de préjudice personnel direct. De plus, la Cour a cassé la décision sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, qui concerne les frais non recouvrables, car la solidarité n'est pas applicable à ces frais selon l'article 480-1 du même code. La cassation a eu lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 avr. 2019, n° 18-84.055
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-84.055
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 9 mai 2018
Textes appliqués :
Articles 2 et 2-23 du code de procédure pénale.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Article 475-1 du code de procédure pénale.

Article 480-1 dudit code.

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038440314
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00559
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 avril 2019, 18-84.055, Inédit