Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.091, Inédit
CPH Épinal 26 octobre 2015
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CA Nancy
Infirmation partielle 30 juin 2017
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CASS
Rejet 10 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Application des règles protectrices pour les victimes d'accident du travail

    La cour a estimé que l'inaptitude du salarié trouvait son origine dans l'accident du travail et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à un complément d'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit du salarié à un complément d'indemnité de licenciement, considérant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La société Monier a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy qui a jugé le licenciement de M. F…, son employé, sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'inaptitude de ce dernier suite à un accident du travail. La société Monier invoque un moyen unique de cassation, articulé en trois branches, arguant que la cour d'appel n'a pas vérifié si l'inaptitude avait une origine professionnelle (1°), que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas d'autorité de chose jugée à son égard (2°), et que la cour d'appel n'a pas vérifié si elle était informée du recours exercé par le salarié contre le refus de reconnaissance de l'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie (3°). La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la cour d'appel a correctement établi que l'inaptitude du salarié avait une origine dans l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, conformément aux articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. La décision de la cour d'appel est donc maintenue, et la société Monier est condamnée aux dépens et à payer à M. F… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 avr. 2019, n° 17-24.091
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-24.091
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 30 juin 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038427204
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00592
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Sur les parties

Texte intégral

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