Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2019, 17-28.863, Inédit
TASS Avignon 12 novembre 2015
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CA Nîmes
Infirmation 3 octobre 2017
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CASS
Cassation partielle 4 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Exclusion des contributions patronales de l'assiette des cotisations sociales

    La cour a estimé que les contributions patronales au régime de prévoyance, qui garantissent le maintien de salaire, ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations sociales, car elles répondent aux critères d'exclusion prévus par la loi.

  • Accepté
    Caractère collectif et obligatoire du contrat de retraite supplémentaire

    La cour a jugé que le contrat de retraite supplémentaire bénéficiait à une catégorie objective de salariés, permettant ainsi à la société de déduire le montant de sa contribution de l'assiette des cotisations sociales.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur conteste l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui a annulé certains redressements relatifs aux contributions patronales pour le financement de régimes de prévoyance et de retraite supplémentaire de la société N… S… et associés. Dans son premier moyen, l'URSSAF invoque la violation des articles L. 136-2, II, 4°, L. 137-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et des articles 7-3 et 7-4 de la convention collective nationale des experts-comptables du 9 décembre 1974, arguant que les contributions patronales destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance doivent être incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, estimant que les contributions patronales versées pour le maintien de salaire au-delà de l'obligation légale ou conventionnelle constituent une contribution au financement de prestations complémentaires de prévoyance et doivent donc être incluses dans l'assiette des cotisations sociales.

Dans son second moyen, l'URSSAF soutient que le contrat de retraite supplémentaire ne présente pas un caractère collectif, car il est basé sur une classification en fonction de la rémunération (tranche C), ce qui ne constitue pas une catégorie objective de salariés selon les articles L 242-1 et D 242-1 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la cour d'appel a correctement jugé que la catégorie des cadres de direction, définie en fonction d'un pourcentage de la tranche C, constitue une catégorie objective de salariés, permettant ainsi à la société de déduire le montant de sa contribution au financement du contrat de l'assiette des cotisations et contributions litigieuses.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, n° 17-28.863
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28.863
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 3 octobre 2017
Textes appliqués :
Articles L. 136-2, II, 4°, L. 137-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 14,I, de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996,.

Articles 7-3 et 7-4 de la convention collective nationale des experts-comptables du 9 décembre 1974.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038427248
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200493
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CLASSIFICATIONS Avenant du 15 octobre 1979
  2. Accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classifications
  3. Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
  4. Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
  5. Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
  6. Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
  7. Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
  8. Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
  9. Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
  10. LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010
  11. Code de procédure civile
  12. Code rural
  13. Code du travail
  14. Code de la sécurité sociale.
  15. Code des assurances
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Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2019, 17-28.863, Inédit