Infirmation partielle 5 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5 févr. 2016, n° 15/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 28 novembre 2014, N° F13/338 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CURATEC |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 05 FEVRIER 2016
R.G : 15/00003
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F 13/338
28 novembre 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
SARL CURATEC, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Grégory RENTO, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur Z B
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Monsieur Robert DIDELOT, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur X
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme Y (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 27 Novembre 2015 tenue par Monsieur X, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Jean-François DE CHANVILLE, Président, Yannick BRISQUET et Claude X, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Février 2016 ;
Le 05 Février 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée déterminée prévu pour la période du 02 avril 2013 au 31 mai 2013, M. Z B a été engagé en qualité d’agent de maintenance par la société Curatec, entreprise de huit salariés spécialisée dans le curage, l’ébouage, le détartrage et le traitement des eaux usées.
Par courrier du 14 mai 2013, soit durant un arrêt maladie, le salarié a fait une demande d’éclaircissements à l’employeur, s’agissant notamment de ses congés payés, de son statut dans l’entreprise, des astreintes, du temps de chargement du camion en début de semaine et de la prime d’insalubrité, puis par lettre du 21 mai suivant, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête enregistrée au greffe le 13 juin 2013, M. Z B a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal d’une demande notamment de remise de documents de fin de contrat, de rappel de salaires, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 novembre 2014, le conseil de prud’hommes d’Epinal a :
— dit que la convention collective applicable est celle de l’assainissement et de la maintenance industrielle,
— condamné la société Curatec à payer à M. Z B les sommes de :
* 31,68 euros bruts au titre de rappel de salaire,
* 1 352,28 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté,
* 2 704,97 euros au titre de la demande relative au rappel sur le treizième mois,
— dit que la prise d’acte est fondée et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Curatec à payer à M. Z B les sommes de :
* 3 624,56 euros bruts au titre du préavis,
* 362,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 100,00 euros nets pour absence de visite médicale,
* 1 672,44 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 450,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Duratec à payer à M. Z B la somme de 35,00 euros au titre de la contribution à l’aide juridictionnelle,
— condamné la société Curatec aux entiers dépens.
Par acte d’avocat enregistré au greffe le 31 décembre 2014, la société Curatec a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 15 décembre 2014.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2015, elle demande à la cour de réformer le jugement, de constater que la société Curatec est soumise en réalité à la convention collective des entreprises de l’eau (services et assainissement), de débouter M. Z B de l’ensemble de ses prétentions et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 03 novembre 2015, M. Z B demande à la cour de requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de faire droit à sa demande d’application de la convention collective 'assainissement et maintenance industrielle', de reconnaître le coefficient 260 correspondant à l’emploi de technicien ou d’employé et de condamner en conséquence la société Curatec à lui payer les sommes de :
— 10 722,00 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 352,28 euros à titre de rappel sur prime d’ancienneté,
— 7 051,11 euros à titre de rappel sur les treizièmes mois,
— 3 624,56 euros à titre de préavis,
— 1 672,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
— 20 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
sous déduction de la somme de 1 510,57 euros versée lors de la conciliation.
Il demande en outre la condamnation de la partie adverse à payer les entiers dépens comprenant les 35,00 euros de timbre fiscal.
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience du 27 novembre 2015.
Sur interpellation de la cour à ladite audience, les parties ont confirmé que l’effectif de la société Curatec est de huit salariés.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la convention collective applicable
Pour soutenir que la convention collective de l’assainissement et maintenance industrielle est applicable à la société Curatec, M. Z B renvoie la cour à l’examen de son bulletin de paie, mentionnant le code Naf 3700Z, et précise que ce code correspond bien à la convention collective dont il se réclame.
L’employeur conteste quant à lui être soumis à la convention collective de l’assainissement et maintenance industrielle et déclare relever de la convention collective de l’eau : services et assainissement.
En l’absence d’élément du dossier permettant de conclure que par le résultat d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur, M. Z B a bénéficié de l’application volontaire de la convention collective dont il se prévaut, il appartient à la cour de rechercher l’intention de l’employeur, ce dernier étant en effet admis à apporter la preuve contraire en démontrant qu’en considération de l’activité principale de l’entreprise, une seule autre convention collective est applicable.
Le champ d’application de la profession de l’assainissement et de la maintenance industrielle couvre les activités de :
— nettoyage, entretien et contrôle d’installations d’assainissement de toute nature,
— curage des réseaux d’égouts, fossés, lagunes, etc…
— pré-traitement des boues et graisses,
— entretien, maintenance et nettoyage industriels,
— collecte des déchets industriels liquides ou pâteux et leur acheminement en vue de leur traitement,
— nettoyage industriel et pétrolier, à l’exclusion du nettoyage ménager.
Le champ d’application professionnel de la convention collective de l’eau : services et assainissement vise quant à lui toutes entreprises effectuant quant à elles à titre principal, dans le cadre d’un contrat d’exploitation (délégation ou marché), tout ou partie des opérations de :
— captage, production, traitement et distribution de l’eau potable, industrielle et pour l’irrigation ainsi que la gestion, l’exploitation et l’entretien des ouvrages et installations nécessaires à ces activités et, accessoirement, leur conception, leur réalisation et leur renouvellement,
— collecte, d’évacuation et d’épuration des eaux usées et pluviales ainsi que la gestion, l’exploitation et l’entretien des ouvrages et installations nécessaires aux activités d’assainissement collectif et individuel et, accessoirement, leur conception, leur réalisation et leur renouvellement.
Pour démontrer que l’entreprise est en réalité soumise à la convention collective des services d’eau et d’assainissement, l’intimée verse aux débats la plaquette commerciale de la société, ainsi qu’une attestation de son cabinet d’expertise comptable.
La simple lecture de la plaquette descriptive de l’activité commerciale de la société, intitulée 'CURATEC Traitements curatifs et préventifs des réseaux', permet de constater que l’appelant a compétence pour résoudre les problèmes de fonctionnement et de circulation affectant les canalisations constituant les réseaux d’eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales, les circuits d’eaux sanitaires chaudes ou froides, ainsi que les réseaux de chauffages chaudières collectifs ou individuels, activités qui d’une part ont pour objet l’entretien des ouvrages et installations nécessaires aux activités d’assainissement collectif et individuel , d’autre part n’ont aucun lien avec l’aspect industriel que revêt la maintenance de sites de production, lesquels sont par nature polluants et générent des déchets devant être acheminés vers un lieu de traitement agréé.
En outre, l’attestation émanant du cabinet d’expertise comptable VRM certifie que pour les exercices 2011/2012 et 2012/2013, période précédant immédiatement la contestation du salarié, le chiffre d’affaires facturé par la société Curatec se répartit de 37,82 % à 40,35 % pour l’activité 'eaux usées/eaux vannes', de 56,23 % à 50,45 % pour l’activité 'réseaux eaux, sanitaires et chauffage', et seulement de 2,38 % à 7,34 % pour l’activité 'industrie', susceptible de relever de la convention collective de l’assainissement et maintenance industrielle, les 'autres activités', non précisées, ne représentant en tout état de cause que 3,57 % du chiffre d’affaires pour l’exercice clos en 2012, et même seulement 1,86 % pour l’exercice clos en 2013.
Dès lors, il n’est pas douteux que par son activité commerciale effective, l’entreprise est assujettie à la convention collective de l’eau : services assainissement, la cour observant au surplus que si l’employeur reconnaît dans ses conclusions pouvoir au cas par cas 'empiéter’ sur le domaine de compétence relevant de l’autre convention collective, le salarié ne démontre ni même n’allègue que l’entreprise dispose du matériel et des effectifs nécessaires pour y procéder.
En définitive, il convient donc de juger que la convention collective applicable en l’espèce est celle de l’eau : services assainissement.
Il suit des développements qui précèdent qu’aucun rappel de salaire n’est dû à M. Z B, celui-ci n’établissant en effet nullement que le salaire perçu en exécution de son contrat de travail se situe à un niveau moindre que celui auquel il pourrait légitimement prétendre, par application de la convention collective en vigueur dans l’entreprise, la cour rappelant à cet égard que depuis le mois de janvier 2013, le salarié a perçu un salaire mensuel brut de 1 750,00 euros, hors heures supplémentaires.
M. Z B devant également être débouté de ses demandes au titre de la prime d’ancienneté et de la prime de treizième mois, ces gratifications n’étant en effet pas prévues par la convention collective applicable, il convient de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et d’infirmer le jugement sur ces points.
— Sur la rupture des relations contractuelles
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur, et pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour doit apprécier si les faits contenus dans la lettre que le salarié a adressée le 21 mai 2013 à l’entreprise sont établis et s’ils constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une faute imputable à l’employeur.
Par la lettre précitée, M. Z B reproche à l’employeur d’exercer un harcèlement directement sur sa personne, mais également par le biais du médecin du travail, et de ne pas respecter la convention collective.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la cour observe que l’appelant ne justifiant d’aucun fait précis et avéré permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, ce premier motif contenu dans la lettre de prise d’acte sera jugé inopérant.
Le soupçon relatif au non respect de la convention collective n’est pas davantage fondé, ainsi que démontré précédemment.
En cause d’appel, M. Z B ajoute un autre motif, non mentionné dans la lettre de prise d’acte du 21 mai 2013, pris du défaut de visite médicale depuis quatre ans.
En réponse à ce nouveau moyen soulevé par la partie adverse, l’appelant n’a cru devoir justifier ni de la visite médicale effectuée à l’embauche de M. Z B, ni du fait que ce dernier a bénéficié des visites médicales périodiques.
L’employeur, tenu cependant d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise, doit impérativement en assurer l’effectivité, et les manquements de sa part concernant les règles relatives aux visites médicales justifient la prise d’acte.
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement sur ce point, ainsi que sur les condamnations relatives à l’indemnité de préavis et aux congés payés afférents, et à l’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, la mise en oeuvre de l’article L 1235-5 du code du travail justifie d’allouer à M. Z B, en considération des circonstances de la cause, la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes
L’absence de visite médicale d’embauche, avérée par les débats et conclusions, cause nécessairement préjudice à M. Z B, puisqu’il n’a pu s’assurer de son aptitude à l’emploi.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Curatec à lui payer la somme de 100,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Conformément à la demande du salarié, il ya de déduire des sommes objets des précédentes condamnation, la somme de 1 510,57 euros payée par l’employeur lors de l’audience de conciliation.
Le jugement doit être confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
L’appelante, partie qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement prononcé le 28 novembre 2014 par le conseil de prud’hommes d’Epinal, sauf en ce qu’il a :
'dit que la convention collective applicable est celle de l’assainissement et de la maintenance industrielle,
condamné la société Curatec à payer à M. Z B les sommes de :
* 31,68 euros bruts au titre de rappel de salaire,
* 1 352,28 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté,
* 2 704,97 euros au titre de la demande relative au rappel sur le treizième mois,
condamné la société Curatec à payer à M. Z B la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse',
Statuant à nouveau,
DIT que la convention collective régissant les relations contractuelles ayant existé entre les parties est celle de l’eau : services assainissement,
DÉBOUTE en conséquence M. Z B de l’ensemble de ses rappels de salaires,
CONDAMNE la société Curatec à payer à M. Z B la somme de 2 000,00 EUROS (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société Curatec aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, Président, et par Madame Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.
- Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000
- Code de procédure civile
- Code du travail
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