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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6c, 13 juin 2019, n° 19/08390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/083901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2019, N° 17/14198 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038674831 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 13 JUIN 2019
No2019/ 435
Rôle No RG 19/08390 – No Portalis DBVB-V-B7D-BEKHF
O… S…
C/
D… X…
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elodie AYMES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le no 17/14198.
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame O… S…
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/011872 du 31/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à ANNECY (74000)
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur D… X…
né le […] à BRIGNOLES (83170)
de nationalité Française, demeurant […]
comparant en personne,
représenté par Me Elodie AYMES de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCAT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
assisté de Me Damien BENEDETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Catherine VINDREAU, Président
Madame Christine PEYRACHE, Conseiller
M. Thierry SIDAINE, Conseiller
ARRET RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
ARRÊT
Mise à disposition le 13 Juin 2019.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Président et Madame Mandy ROGGIO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’arrêt no 2019/364 prononcé le 16 mai 2019 dans la procédure opposant O… S… et D… X…,
Vu le requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 17 mai 2019 par le conseil d’ O… S….
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d’office.
Aux termes de l’arrêt du 16 mai 2019 en page 9 de ses motifs, il a été jugé que la contribution de D… X… à l’entretien et l’éducation des enfants serait fixée à compter de l’arrêt à 250 euros par mois et par enfant.
Cette disposition a été ommise au dispositif. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur requête, sans débats,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt no 2019/364 prononcé le 16 mai 2019 par la chambre 2-3 de la Cour d’appel de céans,
Dit qu’au dispositif de l’arrêt en page 10 est ajouté la mention :
« Fixe à compter du présent arrêt à 250 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 500 euros la contribution que doit verser D… X…, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à O… S… pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
Condamne le père au paiement de ladite pension,
Dit qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2020 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des
ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues »
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt et notifié comme lui,
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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