Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2019, 18-20.883, Publié au bulletin
TGI Nice 17 janvier 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 juin 2018
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CASS
Rejet 19 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Imputabilité directe des préjudices à des actes de soins

    La cour a jugé que les manoeuvres obstétricales pratiquées lors de l'accouchement constituent des actes de soins et que les préjudices subis par l'enfant sont directement imputables à ces actes.

  • Accepté
    Condition d'anormalité du dommage

    La cour a retenu que les conséquences de l'accident médical étaient anormales, car elles étaient notablement plus graves que celles auxquelles l'enfant était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement.

  • Accepté
    État de santé non consolidé de l'enfant

    La cour a confirmé que l'état de santé de l'enfant n'était pas consolidé et a jugé légitime l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices.

Résumé par Doctrine IA

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) conteste devant la Cour de cassation un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a admis le droit à indemnisation de Mme H…, agissant pour son fils mineur L… G…, victime d'une paralysie du plexus brachial suite à des manœuvres obstétricales lors de son accouchement. L'ONIAM invoque un moyen unique de cassation articulé en quatre branches, se fondant sur l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. La première branche conteste l'imputabilité directe de la paralysie à un acte de soins, la deuxième et la troisième branches remettent en question le caractère anormal du dommage en se fondant sur la probabilité de survenance du dommage et l'état de santé de la mère, et la quatrième branche soulève une contradiction de motifs concernant l'état de consolidation de l'enfant. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que les manœuvres obstétricales constituent un acte de soins et que les préjudices subis par l'enfant sont directement imputables à cet acte. Elle confirme également le caractère anormal du dommage, considérant que les séquelles permanentes de paralysie sont rares et que la survenance du dommage présentait une faible probabilité, et rejette l'argument concernant le surpoids de la mère, ainsi que la prétendue contradiction de motifs, jugeant que l'état de consolidation n'est pas encore atteint.

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Résumé de la juridiction

Commentaires39

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-20.883, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20883
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juin 2018, N° 17/04014
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 15 juin 2016, pourvoi n° 15-16.824, Bull. 2016, I, n° 138 (rejet).Sur la prise en compte de la probabilité statistique de la réalisation du risque pour apprécier l'anormalité du dommage au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique,
1re Civ., 15 juin 2016, pourvoi n° 15-16.824, Bull. 2016, I, n° 138 (rejet).Sur la prise en compte de la probabilité statistique de la réalisation du risque pour apprécier l'anormalité du dommage au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Confère :
CE, 15 octobre 2018, n° 409585, publié au Recueil Lebon
Textes appliqués :
article L. 1142-1 du code de la santé publique
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038708712
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100586
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Sur les parties

Texte intégral

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