Cassation 18 juin 2019
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 706-96 et 706-96-1 du code de procédure pénale qu’une mesure de sonorisation dans un lieu privé peut être autorisée si les nécessités de l’enquête relative à une infraction prévue par les articles 706-73 ou 706-73-1 du code de procédure pénale l’exigent et hors le cas d’un détournement de procédure ; que l’existence d’un tel détournement s’entend en pareil cas du fait, pour des agents publics, de se placer faussement et à dessein dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 précités, à seule fin de mettre en oeuvre les pouvoirs conférés par les articles 706-96 et 706-96-1 du code de procédure pénale, dont ils n’auraient pu disposer autrement.
Ne justifie pas sa décision la chambre de l’instruction qui, pour retenir un détournement de procédure, énonce que l’implication des protagonistes dans les faits ayant justifié le recours à la sonorisation n’est pas établie et que les intéressés ont ultérieurement été mis en examen pour des faits distincts
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-80.015, Bull. crim 2019, n° 119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-80015 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. crim 2019, n° 119 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038708907 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR01365 |
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Texte intégral
N° R 19-80.015 FS-P+B+I
N° 1365
CK
18 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Lyon, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel en date du 18 décembre 2018, qui, dans l’information suivie contre M. N… U…, M. K… D…, M. E… Y…, M. J… P… et M. B… Q…, des chefs notamment d’infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d’annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Violeau, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Croizier ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général CROIZIER ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 15 février 2019 prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 793, 706-96 et suivants du code de procédure pénale :
Vu les articles 706-96, 706-96-1 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes qu’une mesure de sonorisation dans un lieu privé peut être autorisée si les nécessités de l’enquête relative à une infraction prévue par les articles 706-73 ou 706-73-1 du code de procédure pénale l’exigent et hors le cas d’un détournement de procédure ; que l’existence d’un tel détournement s’entend en pareil cas du fait, pour des agents publics, de se placer faussement et à dessein dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 précités, à seule fin de mettre en uvre les pouvoirs conférés par les articles 706-96 et 706-96-1 du code de procédure pénale, dont ils n’auraient pu disposer autrement ;
Attendu que selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite d’un renseignement anonyme, une enquête préliminaire a été ouverte le 31 juillet 2017 du chef de transport, mise en circulation, détention, en vue de la mise en circulation de monnaie contrefaite en bande organisée et d’association de malfaiteurs ; qu’à partir d’un numéro de téléphone portable communiqué par l’informateur, les enquêteurs ont identifié MM. D… et P… ; que le 4 août 2017, le juge des libertés et de la détention a autorisé le placement sur écoute de ces derniers, dont les numéros de téléphone ont en outre, ultérieurement, fait l’objet d’une mesure de géolocalisation ; qu’enfin, le 14 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention a autorisé la sonorisation de l’appartement de M. D… ; qu’une information a été ouverte contre personne non dénommée le 2 octobre 2017, des chefs d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ou d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, transport, mise en circulation et détention de monnaie contrefaite en bande organisée ; que les investigations révélant un trafic de cocaïne, le magistrat instructeur a été saisi, par réquisitoires supplétifs des 28 décembre 2017, 16 janvier, 2 février et 1er mars 2018, notamment des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et d’association de malfaiteurs en lien avec ces infractions ; que MM. U…, D…, Y…, P… et Q… ont été interpellés puis mis en examen de ces chefs les 1er et 2 mars 2018 ; que MM. D… et U… ont déposé une requête en nullité respectivement le 21 et le 29 août 2018 ;
Attendu que pour accueillir partiellement l’exception de nullité tirée de ce que le recours aux règles applicables en matière de criminalité organisée résulterait d’un détournement de procédure, prononcer l’annulation des pièces afférentes à la sonorisation de l’appartement de M. D… et à la poursuite des investigations, ainsi que de celles relatives à la détention provisoire et au contrôle judiciaire des personnes mises en examen, l’arrêt retient en substance que si les interceptions téléphoniques et les géolocalisations pouvaient se justifier au regard de la nature de l’infraction de trafic de fausse monnaie, nécessairement commise en bande organisée, les investigations n’ont toutefois pas établi l’implication effective des intéressés dans ces faits ; que les juges ajoutent que la seule constatation de leur discrétion et de leurs antécédents judiciaires n’était pas de nature à permettre la poursuite des investigations à l’égard du trafic dénoncé ; qu’ils en concluent que la mise en place de la sonorisation au domicile de M. D…, qui a permis de révéler les faits de trafic de stupéfiants, procède d’un détournement de procédure ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que ne suffisent pas à constituer un détournement de procédure, ni l’absence d’implication effective des personnes concernées dans les faits objet de la mesure de sonorisation, une telle implication n’étant pas exigée par la loi, ni le fait que ces personnes aient ultérieurement été mises en examen à raison de faits distincts, révélés par les opérations précitées, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 18 décembre 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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