Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-20.557, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 566 F-D

Pourvoi n° W 17-20.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, pôle gestion fiscale Paris Nord Est, dont le siège est […] , agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques,

contre l’arrêt n° RG : 15/09822 rendu le 27 mars 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :

1°/ à D… G…, veuve de Q… K…, ayant été domiciliée […] , décédée,

2°/ à M. V… K…, domicilié […] , venant aux droits de D… G…, veuve de Q… K…, décédée,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. V… K…, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2017, n° RG : 15/09822), que Q… K… détenait, au 1er janvier des années 2004, 2005 et 2006, 83,07 % du capital de la société Européenne de participations industrielles (la société EPI) dont il était le […] et le […], laquelle possédait des participations majoritaires dans le capital des sociétés J-M Weston, Pinet et La Verrerie, puis à partir de 2005, de la société Charlex ainsi qu’une participation minoritaire dans le capital de la société Vivarte ; que dans leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de ces années, M. et Mme K… n’ont inclus dans l’assiette taxable que la quote-part de la valeur des titres de la société EPI correspondant à la participation détenue dans la société Vivarte ; que le 4 décembre 2007, l’administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification de l’ISF, en réintégrant dans l’assiette taxable la totalité de la valeur des parts détenues dans la société EPI, au motif qu’elles ne pouvaient recevoir la qualification de biens professionnels dès lors que cette dernière, qui n’exerçait, dans la société Vivarte, que ses droits d’actionnaire, ne pouvait être considérée comme une société holding animatrice de son groupe ; qu’après mise en recouvrement du supplément d’imposition en résultant et rejet de leur réclamation, M. et Mme Q… K… ont saisi le tribunal de grande instance afin d’en être déchargés ; que postérieurement au décès du premier, l’instance, d’abord reprise par D… G…, sa veuve, aujourd’hui décédée, a été poursuivie par son fils, M. V… K… ;

Attendu que le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France fait grief à l’arrêt de prononcer la décharge des droits supplémentaires rappelés alors, selon le moyen, qu’il résulte des dispositions de l’article 885 O quater du code général des impôts que les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne sont pas considérées comme des biens professionnels ; que la doctrine administrative a toutefois adopté une solution plus favorable s’agissant de la société holding, à la condition que cette société soit animatrice effective de son groupe et que ses parts ou actions remplissent par ailleurs les conditions posées par l’article 885 O bis du code général des impôts ; que les sociétés holding animatrices de leur groupe s’entendent des sociétés qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; que s’agissant d’une exception doctrinale dérogatoire au principe légal d’exclusion, le rôle d’animation effective de la holding doit nécessairement être apprécié rigoureusement au niveau du groupe, c’est-à-dire au niveau de l’ensemble des sociétés qui composent le groupe, et non en distinguant selon les filiales afin d’exonérer celles d’entre elles pour lesquelles les conditions d’animation seraient effectivement remplies ; qu’en jugeant le contraire, en retenant en particulier par motifs adoptés que la doctrine administrative « n’exige pas expressément, pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient effectivement animées par cette dernière », puis par motifs propres que le fait que la société EPI « détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice », la cour d’appel a méconnu la notion d’animation du groupe telle qu’elle résulte de la doctrine administrative et dès lors violé les dispositions de l’article 885 O quater du code général des impôts ;

Mais attendu qu’après avoir énoncé qu’aux termes de l’article 885 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les biens professionnels, qui sont ceux nécessaires à l’exercice par le contribuable d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, ne sont pas inclus dans l’assiette de l’ISF, l’arrêt retient qu’en application de l’article 885 O ter du même code, seule la fraction de la valeur des parts ou actions de société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’exercice de ces activités est considérée comme un bien professionnel ; qu’il relève ensuite que l’instruction administrative 7 S 3323 du 1er octobre 1999, qui institue une exception au principe d’exclusion des parts de société holding ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine posé par l’article 885 O quater du code général des impôts, assimile à des biens professionnels les titres de ces sociétés lorsqu’elles participent à l’animation des sociétés de leur groupe et leur rendent des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers sans qu’il soit prévu que cette activité porte sur l’intégralité des participations ; qu’ayant constaté que la société EPI avait pour activité principale l’animation de trois, puis quatre filiales au sein desquelles elle détenait une participation majoritaire, puis retenu à bon droit que le fait qu’elle détienne également une participation minoritaire dans une autre société, dont elle n’assurait pas l’animation, n’était pas de nature à lui retirer son statut de holding animatrice, la cour d’appel en a exactement déduit que D… G… était fondée à exclure de l’assiette de calcul de son impôt la quote-part de la valeur des titres de la société EPI correspondant aux participations de cette dernière dans les quatre filiales dont elle assurait l’animation ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. K… la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a confirmé le jugement déféré d’abord en ce qu’il a infirmé la décision de rejet du 8 février 2013 s’agissant du refus d’exonération partielle des titres de la société E.P.I. au titre de l’I.S.F. 2004, 2005 et 2006 sur le fondement des articles 885 N et suivants du code général des impôts (C.G.I.), ensuite en ce qu’il a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités y afférents mis en recouvrement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l’article 885 A du C.G.I. dans sa rédaction applicable à l’espèce les biens professionnels ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’ISF ; qu’en application de l’article 885 N du même code les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ; qu’en application de l’article 885 0 ter, seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme un bien professionnel ; que, selon l’article 885 O, ne sont pas considérés comme des bien professionnels les parts ou actions des sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ; que, dans la présente espèce, il est constant et non contesté qu’au 1er janvier des années 2004, 2005 et 2006, M. Q… K… aux droits duquel se trouve Madame D… G…, détenait 83,07 % des actions de la société EPI, société par actions simplifiée dont il était le […], société qui détenait directement des participations majoritaires dans quatre filiales (JM Weston, Pinet, La Verrerie et Charlex), ainsi qu’une participation indirecte et minoritaire au sein de Vivarte ; que M. K… a considéré que les titres de la société EPI qu’il détenait pouvaient être qualifiés de biens professionnels exonérés au regard de l’impôt sur la fortune (ISF) pour les années 2004, 2005 et 2006, seule la valeur correspondant à la participation minoritaire dans Vivarte étant ainsi retenue pour l’assiette de l’impôt ; que, pour contester à M. Q… K… aux droits duquel se trouve Mme D… G… l’exonération à l’ISF de titres qu’il détenait au sein de la société EPI, l’administration fiscale rappelle qu’une société holding n’exerce pas une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens de l’article 885 I bis du C.G.I. ; qu’elle admet une dérogation à ce principe pour les sociétés holding qui sont « animatrices effectives de leur groupe », toutes autres conditions prévues pour l’octroi de ce régime de faveur devant par ailleurs être satisfaites ; qu’elle considère que dès lors que la société EPI n’exerce aucun rôle d’animation dans la société Vivarte, la qualité de holding animatrice ne peut pas lui être reconnue ; mais que s’il est avéré et non contesté que la société EPI remplit les conditions de holding animatrice vis à vis de ses filiales JM Weston, Pinet, La Verrerie et Charlex, la question en litige porte sur le fait qu’elle détient également une participation au sein de la société Vivarte dont elle admet ne pas être animatrice en raison de sa participation indirecte et minoritaire et présenter ainsi le caractère d’une holding passive à son encontre ; que, selon l’administration fiscale, l’appréciation du rôle d’animation de la holding doit relever d’une appréciation rigoureuse s’agissant d’une exception doctrinale dérogatoire au principe légal d’exclusion ; que la société EPI ne peut y prétendre puisque son animation partielle du groupe est limitée aux seules filiales sous contrôle effectif ; mais considérant, ainsi que relevé par les premiers juges, que l’instruction administrative 7 S 3323 du 1er octobre 1999 distingue les holdings qui exercent uniquement les prérogatives usuelles d’un actionnaire dont les titres ne peuvent pas constituer des biens professionnels de celles qui rendent à leurs filiales des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers et sont dès lors animatrices de leur groupe ; que les titres des holdings animatrices relèvent des biens professionnels exonérés de la soumission à l’ISF, ces sociétés holdings actives s’opposant aux holdings passives ; qu’il n’est pas mentionné que cette animation doit porter sur l’intégralité des filiales ; que l’activité principale de la société EPI porte ainsi sur l’animation des quatre filiales au sein desquelles elle détient une participation majoritaire ; que, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le fait qu’elle détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice ; que les titres ainsi détenus rentrent dans les biens professionnels non soumis à l’ISF ; que Mme G… est ainsi fondée à exclure de l’assiette de calcul de l’ISF la quote-part de la valeur des titres EPI correspondant aux participations de cette dernière dans les 4 filiales « animées », et d’inclure dans son ISF la quote-part de la valeur des titres correspondant à la participation minoritaire détenue dans la filiale « non animée » Vivarte » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l’article 885 A du C.G.I. dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ; que l’article 885 N du même code précise que les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ; que l’article 885 O énonce que sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale ; que l’article 885 O bis ajoute que les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes : 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions ; que les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. 2° Posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs ; que les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; que la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l’importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont respectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires ; qu’aux termes de l’article 885 O ter, seule la faction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel ; que l’article 885 O quater indique que ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ; qu’aux termes de ces dispositions légales telles que commentées par la doctrine administrative, les titres des sociétés holding, dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres entreprises et qui ont par nature une activité de gestion patrimoniale sont par principe concernés par l’exclusion légale du régime de faveur des biens professionnels prévue par l’article 885 O quater ; que néanmoins, il est constant que les parts ou actions des sociétés holding dites « animatrices » font l’objet d’une exception doctrinale à cette exclusion légale, et peuvent de ce fait bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels ; qu’ainsi, la documentation administrative 7 S 3323 applicable aux faits d’espèce précise concernant l’activité des sociétés dont les titres sont susceptibles de bénéficier de l’exonération prévue pour les biens professionnels, que : « I. Nature de l’activité : Il résulte des dispositions de l’article 885 O ter du C.G.I. que la société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; qu’iI est seulement précisé que le fait pour une entreprise de relever de l’impôt sur les sociétés n’est pas suffisant à lui seul pour permettre aux associés détenteurs des parts ou actions de cette entreprise de considérer ces dernières comme des biens professionnels. Il faut encore que la nature même de son activité soit industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; que dès lors, les parts ou actions de sociétés, quelle que soit leur forme, exerçant une activité civile autre qu’agricole ou libérale ne peuvent être regardées comme des biens professionnels. C’est ainsi notamment que les parts ou actions de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier (société de gestion de portefeuille) ou immobilier (société immobilière ayant pour objet la gestion de leurs immeubles nus) sont expressément exclues des biens professionnels par l’article 885 O quater du C.G.I., sous réserve cependant des cas particuliers mentionnés ci-après ; qu’enfin, les parts ou actions de sociétés exerçant à la fois une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et une activité civile ne peuvent pas bénéficier du régime des biens professionnels pour la fraction de leur valeur correspondant à cette dernière activité (…) III. Exclusion des sociétés dont l’activité principale consiste à gérer leur propre patrimoine. 1. Principe ; que conformément aux dispositions de l’article 885 O quater du C.G.I., les parts ou actions de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier (société de gestion de portefeuille notamment) ou immobilier (société immobilière ayant pour objet la gestion de leurs immeubles nus) ne sont pas considérées comme des biens professionnels. 2. Cas particulier des sociétés holding. a. Dispositions générales ; qu’en ce qui concerne les sociétés dont l’actif est principalement composé de participations dans d’autres entreprises (sociétés holding), il y a lieu de distinguer : – celles qui ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (exercice du droit de vote, c’est-à-dire décisions lorsque l’importance de la participation le permet, et des droits financiers). Les parts et actions de ces sociétés dont l’activité principale est la gestion de leur patrimoine ne peuvent constituer des biens professionnels ; elles peuvent toutefois faire l’objet d’une exonération partielle si la société détient une participation dans une autre société où le redevable exerce des fonctions de direction ; – celles qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques ; que les règles prévues en faveur des associés ou actionnaires de sociétés holdings qui sont animatrices de leur groupe, sont applicables aux sociétés holdings quelle que soit la forme de ces sociétés (SA, Sarl, sociétés civiles, société en commandite par actions…) ; que les parts ou actions de ces sociétés holding animatrices peuvent être exonérées si le redevable y exerce l’une des fonctions de direction énumérées par la loi et détient 25 % au moins du capital ou si la participation représente plus de 75 % du patrimoine taxable (…)" ; qu’en l’espèce, les titres de la société EPI, qui est une société holding, relèvent en principe de l’article 885 quater du code général des impôts prévoyant une exclusion du régime de faveur prévu par 885 O et O bis du même code sauf à établir sa qualification de « holding animatrice » lui permettant de bénéficier de ce fait des dispositions favorables d’exonération fiscale des biens professionnels, en vertu de l’exception dérogatoire au principe légal d’exclusion prévue par la doctrine administrative susmentionnée, (…) ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que, durant les années concernées, la société EPI assurait l’animation effective de l’intégralité de ses filiales, dans lesquelles elle était l’associé unique ou majoritaire, à l’exception de la société Vivarte, filiale non animée dans laquelle elle détenait une participation indirecte minoritaire ; que la notion doctrinale de « sociétés holding animatrices » est définie par documentation administrative 7 S 3323 précitée comme l’ensemble des sociétés "qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques" ; que force est de constater que cette définition doctrinale n’exige pas expressément, pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient effectivement animées par cette dernière. Cette exigence est au demeurant contraire à l’esprit des articles 885 O bis et ter du C.G.I., dont l’objectif est d’exclure de l’assiette de calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune la part de la valeur des titres sociaux correspondant à l’actif nécessaire à l’exercice d’une activité opérationnelle effective ; que dès lors, et dans la mesure où l’administration fiscale ne conteste nullement que l’activité principale de la société EPI est l’animation effective de l’ensemble de ses filiales sous contrôle effectif, le seul fait que cette société possède également une participation minoritaire dans la société Vivarte dont elle n’assure pas l’animation n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité de holding animatrice ; que par ailleurs, dans le cadre de la réponse ministérielle apportée le 19 mai 2003 à Monsieur U… P… (RM n° 9030, JO AN 19 mai 2003, p. 3885), le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a eu l’occasion d’indiquer que s’appliquent aux holdings animatrices, comme à l’ensemble des sociétés, les règles de détermination du caractère professionnel de l’actif prévues à l’article 885 O ter du C.G.I. ; que c’est donc à bon droit que Mme K… a exclu de l’assiette de calcul de son ISF la quote-part de la valeur des titres EPI correspondant aux participations de cette dernière dans ses filiales animées, et y a inclu la quote-part de la valeur des titres correspondant à la participation minoritaire détenue dans sa filiale non animée Vivarte. » ;

ALORS QU’il résulte des dispositions de l’article 885 O quater du C.G.I. que les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne sont pas considérées comme des biens professionnels ; que la doctrine administrative a toutefois adopté une solution plus favorable s’agissant de la société holding, à la condition que cette société soit animatrice effective de son groupe et que ses parts ou actions remplissent par ailleurs les conditions posées par l’article 885 O bis du C.G.I ; que les sociétés holding animatrices de leur groupe s’entendent des sociétés qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; que s’agissant d’une exception doctrinale dérogatoire au principe légal d’exclusion, le rôle d’animation effective de la holding doit nécessairement être apprécié rigoureusement au niveau du groupe, c’est-à-dire au niveau de l’ensemble des sociétés qui composent le groupe, et non en distinguant selon les filiales afin d’exonérer celles d’entre elles pour lesquelles les conditions d’animation seraient effectivement remplies ; qu’en jugeant le contraire, en retenant en particulier par motifs adoptés que la doctrine administrative « n’exige pas expressément, pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient effectivement animées par cette dernière » puis par motifs propres que le fait que la société E.P.I. « détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice » la cour a méconnu la notion d’animation du groupe telle qu’elle résulte de la doctrine administrative et dès lors violé les dispositions de l’article 885 O quater du C.G.I..

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