Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2019, 19-80.105, Publié au bulletin
CA Lyon 27 septembre 2018
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CASS 15 février 2019
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CASS
Cassation 18 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 77-1 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que l'absence d'autorisation du procureur de la République pour les réquisitions pouvait être invoquée par toute partie y ayant intérêt, et non seulement par celles ayant un droit sur les biens concernés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon qui avait rejeté la demande d'annulation de pièces de la procédure formulée par M. Y… X…, poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants. M. X… avait invoqué deux moyens de cassation. Le premier moyen, basé sur la violation de l'article 77-1 du code de procédure pénale, soutenait que les réquisitions pour des analyses techniques et scientifiques n'avaient pas été autorisées par le procureur de la République. Le second moyen, tiré de l'article 593 du même code, reprochait à l'arrêt de ne pas avoir répondu à ses arguments. La Cour de cassation a réuni les deux moyens et a jugé que la chambre de l'instruction avait méconnu le sens et la portée de l'article 77-1, car l'absence d'autorisation du procureur de la République pour les réquisitions pouvait être invoquée par toute partie y ayant intérêt, y compris M. X…, dont les empreintes papillaires avaient été trouvées sur un emballage saisi. En conséquence, la Cour a annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant une autre composition de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-80.105, Bull. crim 2019, n° 121
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-80105
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. crim 2019, n° 121
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 16 septembre 2003, pourvoi n° 03-82.918, Bull. crim. 2003, n° 160 (cassation partielle)
Crim., 14 octobre 2003, pourvoi n° 03-84.539, Bull. crim. 2003, n° 187 (rejet)
Crim., 14 octobre 2003, pourvoi n° 03-84.539, Bull. crim. 2003, n° 187 (rejet)
Crim., 16 septembre 2003, pourvoi n° 03-82.918, Bull. crim. 2003, n° 160 (cassation partielle)
Textes appliqués :
article 77-1 du code de procédure pénale
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038708902
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01202
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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