Infirmation 7 septembre 2017
Cassation partielle 19 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-27.610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-27.610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 7 septembre 2017, N° 16/03414 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038708834 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00517 |
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Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Cassation partielle
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 517 F-D
Pourvoi n° N 17-27.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Laure T…, épouse F…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Dominique F…, domicilié […] ,
2°/ à la société I… boutiques, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
3°/ à la société I…, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme T…, de Me Haas, avocat de M. F… et des sociétés I… boutiques et I…, l’avis de Mme N…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme T… a été nommée présidente de la société par actions simplifiée I… boutiques dont le capital social est majoritairement détenu par la société I…, Mme T… et M. F… en détenant chacun 2% ; qu’à la suite du refus de Mme T… de convoquer l’assemblée générale de la société I… boutiques, le président d’un tribunal de commerce a, par une ordonnance du 1er octobre 2012, désigné un administrateur ad hoc aux fins de convocation de cette assemblée en vue de la révocation de Mme T… ; que le 18 octobre 2012, l’assemblée générale de la société I… boutiques, ainsi convoquée, a révoqué Mme T… ; que l’ordonnance du 1er octobre 2012 a été rétractée par un arrêt rendu, le 3 février 2015, par une cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation ; que, par acte du 3 mars 2015, Mme T… a demandé judiciairement l’annulation de l’assemblée générale l’ayant révoquée ; qu’un jugement du 20 juillet 2015 ayant fait droit à cette demande, une assemblée générale du même jour a révoqué Mme T… de ses fonctions de présidente de la société I… boutiques et nommé la société I… en cette qualité ;
Attendu que pour dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assemblée générale du 18 octobre 2012 et dire, en conséquence, sans objet la demande de nullité de l’assemblée générale du 20 juillet 2015, l’arrêt retient que l’arrêt du 3 février 2015, qui a rétracté l’ordonnance sur requête désignant un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale de la société I… boutiques pour statuer sur la révocation de Mme T… de ses fonctions de président, n’a pas eu pour effet de rendre inexistante l’assemblée générale du 18 octobre 2012, qui s’est effectivement tenue, mais de rendre irrégulière sa convocation, l’assemblée générale étant, aux termes des statuts de la société I… boutiques, convoquée par son président ou son commissaire aux comptes ; qu’il ajoute que le non-respect des stipulations des statuts en matière de convocation et de présidence d’une assemblée générale n’est pas sanctionné par la nullité et relève qu’en tout état de cause, aux termes de l’article L. 227-9 du code de commerce, la nullité d’une assemblée générale est facultative ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme T… qui se prévalait de l’inexistence de toute convocation par suite de la rétractation de l’ordonnance du 18 octobre 2012, alors que la rétractation de la désignation d’un administrateur ad hoc, pour procéder à la convocation de l’assemblée générale de la société I… boutiques, avait emporté anéantissement rétroactif des actes faits par celui-ci en cette qualité, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à nullité de l’appel de la société I… boutiques et en ce qu’il rejette la demande en dommages-intérêts de Mme T…, l’arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société I… boutiques, la société I… et M. F… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme T… la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l’audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Riffault-Silk. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme T…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assemblée générale du 18 octobre 2012 et d’avoir en conséquence dit sans objet la demande de nullité de l’assemblée générale du 20 juillet 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la nullité de l’assemblée générale du 18 octobre 2012, l’arrêt en date du 3 février 2015 qui a rétracté l’ordonnance sur requête désignant un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale de la société I… Boutiques pour statuer sur la révocation de Mme Marie-Laure T… de ses fonctions de président n’a pas eu pour effet de rendre inexistante l’assemblée générale du 18 octobre 2012 qui s’est effectivement tenue mais de rendre irrégulière sa convocation ;
qu’en effet, l’article 19 des statuts de la société I… Boutiques prévoit que la convocation de l’assemblée générale est faite par son président ou le commissaire aux comptes ;
qu’il est de principe constant qu’en application de l’article L. 235-1 alinéa 2 du code de commerce, la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats et que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité ;
que s’agissant d’un non-respect des statuts de la société en matière de convocation et de présidence d’une assemblée générale, il n’y a pas lieu à nullité de l’assemblée générale du 18 octobre 2012 ;
qu’en tout état [de cause] et en application de l’article L.227-9 du code de commerce, la nullité d’une assemblée générale qui s’est tenue suite à une convocation irrégulière est facultative ;
que les votants à l’assemblée générale du 18 octobre 2012 représentaient 98 % des voix de sorte que la même décision aurait été prise quelle que soit l’opposition de Mme Marie-Laure T… qui ne détient que 2% du capital social ;
que dès lors, il n’y a pas lieu à prononcé de la nullité ;
(
)
sur les autres demandes, que la demande en nullité de l’assemblée générale du 20 juillet 2015 est sans objet puisque celle du 18 octobre 2012 aux termes de laquelle Mme Marie-Laure T… a été révoquée de son mandat de président n’est pas annulée » ;
ALORS QU’à l’appui de sa demande d’annulation des délibérations de l’assemblée générale de la société I… Boutiques du 18 octobre 2012, Madame T… soutenait que cette assemblée n’avait nullement été convoquée, et n’aurait donc pas dû se tenir, puisque l’ordonnance sur requête qui avait désigné un mandataire ad hoc en vue de procéder à cette convocation et fixé l’ordre du jour de ladite assemblée avait été rétractée ; que pour refuser de prononcer cette nullité, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que la décision prise lors de l’assemblée du 18 octobre 2012 aurait été adoptée même si Madame T… avait participé au vote ; qu’en ne répondant pas au moyen déterminant de l’exposante tenant, non pas à l’irrégularité de la convocation de Madame T…, mais à l’absence de toute convocation de l’assemblée litigieuse, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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