Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-27.610, Inédit
TCOM Grenoble 20 juillet 2015
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CA Grenoble
Infirmation 7 septembre 2017
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CASS
Cassation partielle 19 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de convocation de l'assemblée générale

    La cour d'appel a estimé que l'assemblée générale s'était tenue et que la rétractation de l'ordonnance n'avait pas rendu l'assemblée inexistante, mais seulement irrégulière.

  • Rejeté
    Conséquence de la nullité de l'assemblée générale du 18 octobre 2012

    La cour a jugé que l'assemblée du 18 octobre 2012 n'était pas annulée, rendant ainsi sans objet la demande de nullité de l'assemblée du 20 juillet 2015.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à la révocation

    La cour a condamné les défendeurs à verser des dommages-intérêts à Madame T… pour le préjudice subi.

Résumé par Doctrine IA

Mme T…, après avoir été révoquée de son poste de présidente de la société I… boutiques suite à une assemblée générale convoquée par un administrateur ad hoc désigné par ordonnance, a contesté la validité de cette assemblée générale du 18 octobre 2012, arguant que l'ordonnance avait été rétractée et que, par conséquent, l'assemblée n'avait pas été valablement convoquée. La cour d'appel de Grenoble a rejeté sa demande de nullité, estimant que la rétractation de l'ordonnance n'avait pas rendu l'assemblée inexistante mais seulement irrégulière, et que la nullité n'était pas automatique selon l'article L. 227-9 du code de commerce. Mme T… a formé un pourvoi en cassation, invoquant l'article 455 du code de procédure civile, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions sur l'inexistence de toute convocation de l'assemblée. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que celle-ci avait méconnu les exigences de l'article 455 en ne répondant pas aux arguments de Mme T… concernant l'inexistence de la convocation, la rétractation de l'ordonnance ayant un effet rétroactif annulant les actes de l'administrateur ad hoc. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon pour un nouveau jugement sur les points cassés et a condamné les défendeurs aux dépens et à payer à Mme T… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-27.610
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27.610
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 7 septembre 2017, N° 16/03414
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038708834
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00517
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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