Rejet 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-84.143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-84.143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038734099 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR01291 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° H 18-84.143 F-D
N° 1291
SM12
25 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— La société Netquattro,
contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n° 16-84.902), l’a condamnée, pour pratique commerciale trompeuse, à 10 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Samuel, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L120-1, devenu L121-1 et L121-1 devenu L121-2 du code de la consommation, 609, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Netquattro coupable des faits de pratique commerciale trompeuse qui lui étaient reprochés, l’a condamnée à une amende de 10 000 euros et l’a condamnée à payer à l’Orgeco 38, partie civile, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
« 1°) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d’appel (p. 12), la société Netquattro faisaient valoir que la DGCCRF n’établissait pas que les prix de référence mentionnés n’avaient jamais été réellement appliqués par la société Netquattro ; que dès lors, en affirmant, pour juger la société Netquattro coupable des faits poursuivis, qu’elle ne contestait pas les constatations de la DGCCRF selon lesquelles « sur les sites internet exploités par la société Netquattro de nombreux produits figurent en promotion pendant plusieurs mois, que les produits en promotion ne sont pas réellement vendus au cours des mois précédents aux prix de référence barrés, qu’il est ainsi établi que la société Netquattro réalise des promotions permanentes et que les produits faisant l’objet d’une annonce de prix réduit sont en permanence affichés avec un rabais pendant plusieurs mois » (arrêt, p. 6), la cour d’appel a dénaturé les conclusions de la prévenue et violé les textes susvisés,
« 2°) alors que, dans son arrêt du 11 juillet 2017 (n°16-84.902), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions, aux motifs « qu’en se déterminant ainsi(
) sans mieux rechercher si, au cas d’espèce, les prix de référence mentionnés par les promotions proposées durant la période de prévention avaient bien été précédemment appliqués, même antérieurement à cette période » ; que dès lors, en déclarant la société Netquattro coupable des faits poursuivis, sans mieux rechercher si, en l’espèce, avant la période promotionnelle, y compris avant l’année 2012 visée à la prévention, les prix de référence mentionnés sur les sites internet avaient effectivement été appliqués, la cour d’appel a méconnu la portée de l’arrêt de la chambre criminelle du 11 juillet 2017 et violé les textes susvisés ;
« 3°) alors que, une pratique commerciale est trompeuse si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; qu’en déclarant la société Netquattro coupable de pratique commerciale trompeuse, sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Netquattro, p. 13-14), si la pratique commerciale litigieuse était susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, entre le 11 août 2010 et le 2 juillet 2012, des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont procédé à des constatations sur le site www.musculation.fr exploité par la société Netquattro et ont dressé un procès-verbal d’infraction à l’encontre de cette dernière, pour pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; que la société a été poursuivie de ce chef devant le tribunal correctionnel, plus particulièrement pour avoir, courant 2012, pratiqué sur de très nombreux produits relatifs à la musculation des promotions permanentes faisant référence à des prix initiaux en réalité non appliqués, en mentionnant une durée de promotion finalement prorogée indéfiniment afin d’inciter le consommateur à acheter le produit d’autant plus rapidement que la promotion apparaissait réelle et limitée ; que le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable, l’a condamnée à une amende et a prononcé sur les intérêts civils ; que la société et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt énonce qu’il résulte du procès verbal du 26 octobre 2012 et du rapport complémentaire du 19 juin 2014 que, sur les sites internet exploités par la société Netquattro, de nombreux produits figurent en promotion pendant plusieurs mois sans avoir été réellement vendus au cours des mois précédents aux prix de référence barrés, qu’en particulier des produits sont restés en promotion sans discontinuer entre mars et juillet 2012, que certains d’entre eux étaient systématiquement en promotion en période de contrôle et que certaines offres de prix réduits ont été annoncées avec des périodes de validité qui n’ont pas été respectées et ont été prorogées, et qu’il est ainsi établi que cette société réalise des promotions permanentes et que les produits faisant l’objet d’une annonce de prix réduit sont en permanence affichés avec un rabais pendant plusieurs mois ; que la cour d’appel constate que, bien que la matérialité des constatations ne soit pas contestée, la société Netquattro a fait plaider sa relaxe en se prévalant d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 10 juillet 2014 dont il résulte que la France a l’obligation d’abroger partiellement sa réglementation relative aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur ; qu’elle relève que le fait que l’arrêté du 31 décembre 2008 ait été abrogé, n’empêche pas de rechercher concrètement si la pratique contrevient aux dispositions de la directive et des articles qui en assurent la transposition ; que les juges ajoutent que le fait de juxtaposer un prix promotionnel à un prix barré en soulignant l’avantage consenti par le terme « promo », alors que la promotion s’entend comme une vente sur une période limitée à un prix avantageux, revient à indiquer au consommateur le gain qu’il réalise en effectuant l’achat au jour où l’offre promotionnelle est valable par rapport au moment où elle n’était pas en cours et où elle ne le sera plus ; qu’ils précisent que le prix de référence mentionné doit correspondre à une réalité dont le commerçant doit pouvoir justifier, faute de quoi la pratique commerciale n’a pour but que de tromper l’acheteur, en l’induisant en erreur puisqu’elle lui laisse penser qu’il ne pourra bénéficier des prix annoncés comme promotionnels que pendant une période limitée ce qui l’incite ainsi à acheter rapidement le produit pour bénéficier de la promotion annoncée ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que les conclusions de la société Netquattro contestaient non la matérialité des constatations de la DGCCRF du 26 octobre 2012 sur laquelle cette société fondait sa propre argumentation, mais seulement la portée que leur avait prêtée le premier juge, la cour d’appel qui, d’une part, a apprécié souverainement, à partir du procès-verbal du 26 octobre 2012 et du rapport du 19 juin 2014, la réalité de la mise en vente de produits en promotion qui n’avaient pas été réellement vendus aux prix de référence barrés au cours des mois précédant ces promotions, d’autre part, n’avait pas nécessairement à procéder à une recherche portant sur une période antérieure à l’année 2012, et qui a, enfin, caractérisé l’altération substantielle du comportement économique d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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