Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2019, 18-83.523, Inédit
CA Limoges 4 mai 2018
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CASS
Rejet 19 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de caractérisation des éléments constitutifs du délit

    La cour a estimé que les faits établis par la cour d'appel, à savoir la tentative d'embrasser la salariée sur son lieu de travail, caractérisent la contrainte et la surprise, justifiant ainsi la décision.

  • Rejeté
    Non prise en compte de l'absence de violence

    La cour a jugé que la relation d'autorité entre M. D… et Mme U… ne dispense pas de la nécessité de prouver les éléments constitutifs de l'infraction, mais que les faits établis suffisent à caractériser le délit.

  • Rejeté
    Contestations sur les faits

    La cour a considéré que les éléments de preuve présentés par la cour d'appel étaient suffisants pour établir la culpabilité de M. D… et que les contestations sur les faits ne remettent pas en cause la décision.

Résumé par Doctrine IA

M. S… D… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES qui l'a condamné pour tentative d'agressions sexuelles aggravées, harcèlement sexuel aggravé et harcèlement moral à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à une amende de 10 000 euros. Le premier moyen de cassation invoqué par M. D… repose sur la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du code de procédure pénale, de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, arguant que la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments de violence, menace, contrainte ou surprise nécessaires à la constitution du délit d'agression sexuelle. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les juges du fond ont souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause, établissant la contrainte et la surprise. Les deuxième et troisième moyens, non détaillés dans le résumé, sont jugés non admis car ils ne sont pas de nature à être accueillis, selon l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 juin 2019, n° 18-83.523
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83.523
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 4 mai 2018
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038708951
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01240
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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