Cassation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-83.843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-83.843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 24 mai 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038734073 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR01148 |
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Texte intégral
N° F 18-83.843 F-D
N° 1148
VD1
25 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
La société SCCV 94 Chartrons,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2018, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, l’a condamnée à 10.000 euros d’amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article préliminaire et des articles 388, 511, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a »rectifié" les dates de la prévention en ce sens que les infractions reprochées ont été commises entre le 29 octobre 2010 et le 8 août 2013, confirmé le jugement déféré sur la culpabilité, condamné la défenderesse à une peine d’amende et à la mise en conformité des lieux sous astreinte ;
« 1°) alors que le juge ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi, à moins que le prévenu n’accepte d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention ; que la citation à comparaître notifiée à la demanderesse, qui saisissait la cour d’appel, mentionnait qu’elle était poursuivie pour des faits commis d’août 2013 à août 2015 ; qu’en se fondant sur des faits commis entre le 28 octobre 2010 et le 8 août 2013, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que la demanderesse avait accepté d’être jugée sur ces faits nouveaux, a, sous couvert de rectification d’erreur matérielle, outrepassé les limites de sa saisine, violant ainsi les dispositions susvisées ;
« 2°) alors qu’en ne soumettant pas au contradictoire cette « rectification d’erreur matérielle » de la prévention, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 du code de l’urbanisme, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception tirée de la prescription de l’action publique ;
« alors qu’en matière d’urbanisme, les infractions d’exécution de travaux non autorisés par le permis de construire et en méconnaissance du plan local d’urbanisme, s’accomplissent pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu’à leur achèvement et le délai de prescription de l’action publique commence à courir à compter de l’achèvement des travaux ; que les travaux sont achevés lorsque l’immeuble est en état d’être affecté à l’usage auquel il est destiné ; qu’en subordonnant le point de départ de la prescription à l’intervention d’une déclaration d’achèvement des travaux, sans rechercher si, à la date du premier acte interruptif de prescription, l’ouvrage était, depuis trois ans, concrètement en état d’être affecté à l’usage auquel il était destiné, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure, qu’ayant acquis un terrain avec le bénéfice d’un permis de construire délivré le 28 octobre 2010, la société SCCV 94 Chartrons a entrepris d’y édifier plusieurs logements ; que le 8 août 2013, un procès-verbal a été dressé contre elle, pour constructions en violation des prescriptions du permis, et pour violation du plan local d’urbanisme ; qu’une citation devant le tribunal correctionnel a été délivrée à la prévenue le 27 novembre 2015 de ces deux chefs, le premier pour un temps situé entre août 2013 et août 2015, le second à la date du procès-verbal ;
Attendu que, pour écarter l’exception de prescription soulevée par la prévenue, la cour d’appel relève, d’une part qu’une déclaration d’achèvement des travaux, constitutive du point de départ de la prescription, a été établie par la société le 13 juillet 2012, ensuite de laquelle divers actes interruptifs de prescription sont intervenus, d’autre part que les dates visées à la citation doivent être rectifiées, la prévention portant en réalité sur le temps écoulé après le 28 octobre 2010, date de la délivrance du permis de construire pour s’achever au plus tard le 8 août 2013 ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de déterminer le point de départ de la prescription en recherchant la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être affecté à l’usage auquel il était destiné, la cour d’appel, qui devait mieux s’expliquer sur le caractère matériel de l’erreur qu’elle relevait dans la citation, n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les troisième et quatrième moyens de cassation :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 24 mai 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de BORDEAUX, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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