Rejet 25 juin 2019
Résumé de la juridiction
Lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique par le tribunal ayant procédé à une disqualification des faits, l’évaluation du préjudice reste en discussion devant la cour d’appel pour tous les chefs de dommage qui découlent des faits objet de la poursuite, les juges du second degré devant notamment apprécier eux-mêmes le lien de causalité fondant la responsabilité
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-84.825, Bull. crim 2019, n° 130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-84825 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. crim 2019, n° 130 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 6 juin 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038734041 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR01268 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Y 18-84.825 FS-P+B+I
N° 1268
SM12
25 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. F… M…, contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Lavielle, Samuel, Pauthe, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Lagauche ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 222-13 du code pénal, des articles 2, 3, 4, 497, 512 et 593 du code de procédure pénale et des articles 1240 et 1241 du code civil :
« en ce que l’arrêt attaqué a dit que le requérant avait commis une faute engageant sa responsabilité civile, qu’il était directement et exclusivement à l’origine de la blessure au genou subie par M. I… J… et qu’il devait en conséquence indemniser le préjudice subi par celui-ci, sans qu’il y ait lieu à partage de responsabilité ;
« 1°) alors que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement jugé sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu’en jugeant que les violences imputables au requérant étaient directement et exclusivement à l’origine de la blessure au genou de la partie civile, alors même que le jugement correctionnel avait opéré une requalification des faits, en ce qu’il estimait que cette blessure ne pouvait être reprochée au requérant, la cour d’appel a violé le principe de l’autorité de la chose jugée et a privé sa décision de base légale ;
« 2°) alors qu’il ressort des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction ne peut être exercée devant la juridiction pénale en même temps que l’action publique que pour les chefs de dommage découlant des faits qui sont objets de la poursuite ; qu’en jugeant que le requérant était entièrement responsable, sur le plan civil, de la blessure de la partie civile ayant entraîné pour elle une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, alors que les faits objets de la poursuite avaient été requalifiés par le juge répressif en violence commise en réunion sans incapacité, la cour d’appel a excédé la limite des faits objets de sa saisine privant encore sa décision de base légale";
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. M… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de coups et blessures volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à huit jours ; que les juges du premier degré l’ont déclaré coupable, après requalification, de coups et blessures volontaires en réunion n’ayant pas entraîné d’incapacité temporaire totale de travail excédant huit jours en considérant que la blessure au genou qui justifiait l’ITT n’était pas due aux violences ; que le prévenu et la partie civile ont relevé appel des dispositions civiles de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et dire que les blessures au genou étaient imputables aux coups portés par le prévenu, l’arrêt énonce qu’en dépit de la requalification opérée par le tribunal, la partie civile appelante peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice à condition qu’elle démontre une faute au sens de l’article 1240 ou 1241 du code civil entrant dans les prévisions du texte d’incrimination fondant les poursuites ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Qu’en effet, lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique par le tribunal ayant procédé à une disqualification des faits, l’évaluation du préjudice reste en discussion devant la cour d’appel pour tous les chefs de dommage qui découlent des faits objet de la poursuite, les juges du second degré devant notamment apprécier eux-mêmes le lien de causalité fondant la responsabilité ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2500 euros la somme que M. F… M… devra payer à M. I… J… au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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