Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-84.825, Publié au bulletin
CA Limoges 6 juin 2018
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CASS
Rejet 25 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que l'évaluation du préjudice reste en discussion devant la cour d'appel pour tous les chefs de dommage découlant des faits objet de la poursuite, et que la partie civile pouvait obtenir réparation à condition de démontrer une faute.

  • Rejeté
    Limite des faits objets de la saisine

    La cour a jugé que la cour d'appel avait le droit d'apprécier le lien de causalité fondant la responsabilité, même après la requalification des faits par le tribunal.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. F… M… contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges qui avait infirmé le jugement du tribunal correctionnel en déclarant que les blessures au genou de M. I… J… étaient imputables aux coups portés par M. M…, et en le condamnant à indemniser la partie civile. Le demandeur invoquait une violation de l'article 222-13 du code pénal et des articles 2, 3, 4, 497, 512 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 1240 et 1241 du code civil, arguant que la cour d'appel avait outrepassé l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel et avait excédé la limite des faits objets de sa saisine. La Cour de cassation considère que, même après une requalification des faits par le tribunal correctionnel, la cour d'appel est en droit d'évaluer le préjudice pour tous les chefs de dommage découlant des faits objet de la poursuite, y compris l'appréciation du lien de causalité fondant la responsabilité. Elle juge donc que le moyen n'est pas fondé et que l'arrêt est régulier en la forme, fixant en outre à 2500 euros la somme que M. M… devra payer à M. J… au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 9 juillet 2019

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-84.825, Bull. crim 2019, n° 130
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-84825
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. crim 2019, n° 130
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 6 juin 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 1er juin 2016, pourvoi n° 15-80.721, Bull. crim. 2016, n° 168 (cassation)
Crim., 1er juin 2016, pourvoi n° 15-80.721, Bull. crim. 2016, n° 168 (cassation)
Textes appliqués :
articles 2, 3 et 4 du code de procédure pénale ; article 1240 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038734041
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01268
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Sur les parties

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