Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2019, 18-82.088, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 mars 2019, n° 18-82.088
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-82.088
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 février 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039099223
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00139
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Sur les parties

Texte intégral

N° Y 18-82.088 F-D

N° 139

SM12

6 MARS 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. R… X…,

— Mme V… X…,

contre l’arrêt n° 2 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 2e section, en date du 15 février 2018, qui a confirmé les saisies pénales ordonnées par le juge d’instruction en exécution d’une commission rogatoire internationale ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par décision du 2 mars 2011, le ministère public de la cour pénale du Caire (Egypte), constatant que M. X… et cinq autres personnes étaient poursuivis des chefs, notamment, d’abus de biens sociaux, blanchiment et détournement de fonds publics, faits commis dans le cadre de la gestion de la société Sodic, dont M. X… était, à l’époque des faits, actionnaire à hauteur de 8 % et directeur général, leur a fait interdiction, ainsi qu’à leurs épouses et leurs enfants mineurs, de disposer de leurs biens personnels, cette mesure concernant l’argent liquide, les biens mobiliers, les actions ou les documents leur appartenant et déposés dans les banques, les biens immobiliers personnels et autres, de prendre des hypothèques ou d’exercer un droit réel ou personnel sur lesdits biens ; que cette mesure a été confirmée par un jugement du tribunal criminel du Caire du 10 mars suivant, qui mentionne que M. X… et son épouse ont été représentés par un conseil ; que les autorités judiciaires égyptiennes ont adressé à la France une demande d’entraide internationale datée du 8 avril 2011, sollicitant « le gel, la confiscation, la restitution de tous les avoirs et comptes des prévenus, ainsi que ceux de leurs épouses et de leurs enfants, s’agissant d’argent liquide, des biens meubles, trust fund, des actions ou titres leur appartenant détenus par les banques, ainsi que des biens immobiliers, » ; que, par jugement du 29 mars 2012 rendu par défaut à l’égard de M. X… et de son épouse, mentionnant que le premier, bien qu’informé légalement de l’audience, n’a pas assisté aux débats, la cour pénale du Caire a déclaré les prévenus coupables des faits et a condamné, notamment, le demandeur à la peine de cinq ans de réclusion criminelle et à la restitution du produit de l’infraction évalué à 970 700 000 livres égyptiennes ainsi qu’à une amende du même montant ;

Que les investigations effectuées en France concernant la localisation des biens de M. X…, ont permis d’établir que Mme V… X…, fille de M. X…, était titulaire de plusieurs comptes auprès de la banque Audi Saradar en France, dont trois comptes à terme présentant un solde créditeur d’un montant total de 3 707 620 euros, tous alimentés par des virements effectués deux mois seulement après la chute de l’ancien régime du Président M. H…, par des fonds provenant des comptes personnels de M. X… ; que le juge d’instruction, constatant que le produit de l’infraction a été évalué par les autorités égyptiennes à 970 700 000 de livres égyptiennes, soit la contre-valeur de 100 865 642 euros, a ordonné la saisie de la somme de 3 707 620 euros susvisée, par décision du 12 septembre 2014 dont les demandeurs ont interjeté appel ; que par arrêt avant-dire droit du 17 octobre 2016, la chambre de l’instruction, en application du principe du contradictoire, a ordonné la mise à disposition du conseil de l’appelant de plusieurs pièces de la procédure et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure ; que par décision avant-dire droit du 16 janvier 2017, la chambre de l’instruction a sollicité de l’autorité judiciaire égyptienne requérante toutes informations utiles relatives au caractère définitif du jugement du 29 mars 2012, à la possibilité offerte à M. X…, à toutes les phases de la procédure, d’être représenté par un conseil, même en son absence, et d’exercer toute voie de recours contre la décision de condamnation, de préciser si une instance est toujours en cours en Egypte et les perspectives d’achèvement de celle-ci ; que le bureau de coopération internationale au bureau du procureur général en Egypte a répondu par une note du 27 mai 2017 qui, après avoir rappelé les condamnations prononcées à l’encontre de M. X… par le jugement du 29 mars 2012, indique que le jugement par défaut peut être annulé dès la comparution volontaire de l’accusé devant la juridiction compétente ou son interpellation, et que, dans ce cas, dans l’hypothèse où les condamnations pécuniaires seraient exécutées, seul le gel des biens confisqués perdurerait ; que la note précise également que les textes régissant les décisions rendues par défaut ont été modifiés et que depuis le 27 avril 2017, le condamné non comparant dispose du droit de se faire représenter par un avocat devant la juridiction, celle-ci statuant alors contradictoirement à son égard, le seul recours étant alors le pourvoi en cassation qui sera jugé par la Cour de cassation qui peut casser et renvoyer l’affaire devant une nouvelle juridiction pénale dont la décision peut faire à nouveau l’objet d’un dernier pourvoi ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 694-10, 694-11, 694-13, 706-141, 706-141-1, 706-148, 713-36, 713-37, 713-38, 713-39, 713-40, 713-41 du code de procédure pénale, ensemble les articles 111-3, 111-4, 112-1, 112-2, 121-1 et 131-21 du code pénal, 1er et 9 de loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 « portant adaptation de la législation française aux dispositions de l’article 5 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 », 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du 11e protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme , 31.9 de la Convention des Nations unies pour la lutte contre la corruption du 31 octobre 2003, le principe de la personnalité des peines, le principe de respect du contradictoire, manque de base légale et défaut de motifs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’appel mal fondé, confirmé l’ordonnance entreprise, confirmé ainsi la saisie des sommes figurant au crédit des trois comptes à terme détenus par Mme V… X… auprès de la banque Audi Saradar France, et ordonné que ledit arrêt attaqué soit exécuté à la diligence du procureur général ;

« aux motifs propres que la demande d’entraide n° 29/année 2011 en date du 8 avril 2011 du procureur général de la République Arabe d’Egypte, le docteur M. W… L…, accompagnant la note verbale du 28 juin 2011 de l’ambassade de la République Arabe d’Egypte, dans une procédure référencée en Egypte sous le n° 245 de l’année 2011, sollicitait les autorités judiciaire françaises pour procéder au gel, à la confiscation et la restitution de tous les avoirs et comptes des prévenus ainsi que de leurs époux et leurs enfants, s’agissant d’argent liquide, de biens meubles, trust fund, actions, titres leur appartenant, détenus par les banques et autres ainsi que leurs biens immobiliers, de leur interdire d’en disposer, la vente, le désistement, l’hypothèque et de déposer un droit personnel ou réel sur ces biens ; que la demande d’entraide précise que le gel des biens signifie l’interdiction de tout mouvement, transfert, modification, l’usage des fonds, d’en disposer ou d’en faire l’usage de quelque façon que ce soit, ayant comme conséquence la modification de leur volume, leurs valeurs, leurs lieux, leur aspect ou de procéder à toute modification les rendant disponible ; que la demande d’entraide précise que, par les biens, sont visés l’origine ainsi que tous les intérêts générés, à titre d’exemple les chèques, les sommes d’argent, des ordres de versement, les dépôts auprès des organismes financiers et autres, ainsi que les soldes des comptes, les crédits, les engagements de prêts, les billets d’argent, les actions, les obligations, les contrats directs et indirects ou tous autres revenus ; que cette demande d’entraide précise également que le procureur général de la République Arabe d’Egypte a pris des décisions de saisies des biens concernant plusieurs personnes poursuivies, notamment M. R… I… X… et son épouse Mme T… E… J… et que cette décision a été confirmée par le tribunal pénal criminel égyptien en application des dispositions du code de procédure pénale égyptien, que cette décision est devenue définitive et exécutoire, les personnes condamnées disposant d’un délai d’appel de trois mois à compter de la date de prononcé du jugement et qu’aucun appel n’a été enregistré ; qu’en annexe deux de la commission rogatoire figurent la copie du jugement en date du 2 mars 2011 confirmant l’interdiction de disposer des biens prononcés par le tribunal criminel ; qu’il résulte de ce document que le tribunal a ainsi réuni publiquement sous la direction du président de la cour d’appel du Caire assisté des conseillers et pour prononcer au sujet de l’interdiction de disposer des biens, notamment de M. X… et son épouse ; que ce document indique « en présence de Maître P… R… O… pour représenter M. X… et son épouse Mme U… E… » ; que ce jugement mentionne qu’il est rendu après examen des documents, des réquisitions du ministère public et celles des parties concernées et après délibération ; qu’il mentionne que le 2 mars 2011, le procureur a ordonné une mesure conservatoire interdisant notamment à M. R… I… N… X… et son épouse de disposer provisoirement de tous leurs biens personnels ; que le jugement décrit l’enquête pénale justifiant cette mesure ; qu’il mentionne, après l’avoir analysée, que l’ordonnance d’interdiction de disposer des biens, prise par le procureur ministère public, est fondée et qu’il y a lieu de la confirmer ; qu’ainsi, dans son dispositif, le tribunal confirme la mesure conservatoire relative à l’affaire 245/2011 ordonnée par le procureur général, interdisant à M. R… I… N… X… et son épouse de disposer provisoirement de leurs comptes personnels, biens mobiliers, argent liquide, actions ou documents leur appartenant et déposés dans les banques, biens immobiliers personnels et autres, et leur interdisant le désistement, l’hypothèque ou l’exercice d’un droit personnel ou réel sur ces biens ; qu’étaient joints à cette demande d’entraide notamment les textes légaux applicables en droit égyptien ; que postérieurement à cette demande d’entraide, les autorités égyptiennes ont fait connaître le 23 juin 2011 que l’interdiction de disposer des avoirs concernant certaines des personnes initialement visées avait été levée, et demandaient aux autorités françaises de prendre toutes mesures nécessaires au retrait des noms par elles énumérés de la liste des avoirs à geler ; que cette demande ne mentionne pas M. R… I… N… X… ni son épouse ; qu’à ce jour, la cour n’a été destinataire d’aucune requête de l’autorité judiciaire égyptienne disant que cette demande n’aurait plus lieu d’être et que les saisies pénales concernant les époux X… devraient être levées ; que la convention du 19 juillet 1983 signée en le gouvernement de la République Française et celui de la République arabe d’Egypte définit les règles applicables en matière d’entraide pénale internationale entre les deux états et, notamment, par ses articles 2, 3, 12, 13 et 17 ; qu’en droit international pénal et en matière d’entraide, si la convention bilatérale ne règle pas certains points, le droit commun de l’Etat requis s’applique, et donc en l’espèce le code de procédure pénal français ; que, dans le titre X consacré à l’entraide judiciaire internationale, figurent, au sein du chapitre I, les dispositions générales applicables en la matière et, en particulier, les articles 694, 694-2, 694-3 et 694-4 du code de procédure pénale ; que la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 est venue ajouter des dispositions spécifiques aux fins de saisie des produits d’une infraction en vue de leur confiscation ultérieure, que ce texte est transposé dans les articles 694-10 à 694-14 du code de procédure pénale ; qu’en particulier, l’article 694-11 de ce code dispose que, « sans préjudice de l’application de l’article 694-4, la demande présentée en application de l’article 694-10 est rejetée si l’un des motifs de refus mentionnés à l’article 713-37 apparaît d’ores et déjà constitué » ; que tout refus d’exécution doit être motivé, en application de l’article 17 de la convention susvisée ; que l’ordonnance du 22 août 2014 de saisie pénale des trois comptes à terme ouverts au nom de Mme V… X… doit ainsi être examinée au regard des dispositions légales susvisées et des pièces initialement jointes à la demande d’entraide judiciaire internationale ; que les faits à l’origine de la demande, qualifiés de corruption, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et blanchiment d’argent sont constitutifs d’infractions selon la loi française ; que les biens sur lesquels elles portent sont susceptibles de faire l’objet de confiscation selon la loi française ; qu’en effet, les sommes susceptibles d’être le produit des infractions de blanchiment et de détournement de fonds publics, notamment, sont susceptibles de confiscation au regard des dispositions de l’article 131-21 du code pénal français ; qu’il résulte du rapport de M. B… D…, lieutenant de police, daté du 19 juin 2013, établi en exécution de la commission rogatoire du juge d’instruction français en date du 28 septembre 2011, prise en exécution de la commission rogatoire internationale du 8 avril 2011 faisant suite à la demande des autorités égyptiennes, que Mme V… X… épouse G… , née le […] au Caire, est la fille de M. X… et de son épouse Mme K… U… E… Q…, personnes toutes deux visées par la décision de gel fondant la demande d’entraide, et qu’elle est titulaire de plusieurs comptes bancaires en France (D25/5) ; que M. X… fait l’objet de poursuites en Egypte des chefs de détournement de fonds publics, corruption, trafic d’influence et blanchiment ; que Mme V… X… est titulaire, auprès de la banque Audi Saradar, d’un compte courant n° […] ; que ce compte, avec d’autres dont elle est également titulaire, a été ouvert à partir du 7 avril 2011, soit quelques jours après les troubles ayant pris naissance en République Arabe d’Egypte en février 2011 ; que, notamment, les trois comptes à terme ci-dessus mentionnés ont été ouverts le 13 avril 2011 et alimentés par des virements du compte de dépôt ouvert dans la même banque au nom de Mme V… X… le 7 avril 2011, ce compte de dépôt étant alimenté au moyen de quatre virements pour un montant global de 3 140 000 euros émanant de comptes personnels de son père M. X… ; qu’il résulte de l’analyse du relevé des opérations affectant les comptes à terme de Mme V… X… que, depuis leur ouverture jusqu’à la date du rapport, ils ont été alimentés uniquement avec des fonds provenant de M. R… I… N… X… ou de son épouse, parents de Mme V… X… ; que l’enquêteur ajoute que cette analyse est, par ailleurs, confortée par l’exploitation de la fiche client relative à Mme V… X… établie par la banque Audi Saradar indiquant que « le compte de Mme V… X… sera alimenté par des transferts d’ordre de son père M. I… X… et placés sur des dépôts à terme » ; que le rapport conclut que les sommes figurant au crédit des comptes français dont est titulaire Mme X… épouse G… V…, fille de M. X…, appartiennent en réalité à ce dernier ; que, par ordonnance de soit-communiqué du 6 juin 2014, le juge d’instruction a communiqué au ministère public les pièces d’exécution de la demande d’entraide utilisée et le rapport établi par l’OCRGDF le 19 juin 2013 susvisé ; que, le 6 juin 2014, le ministère public a rendu un avis favorable aux saisies des biens identifiés, parmi lesquels ces comptes bancaires ; que, nonobstant la longueur de la procédure, Mme V… X… n’établit en aucune manière ni ne propose d’établir que les sommes créditées sur ces comptes ne proviennent pas de M. X…, comme mis en évidence par les investigations ci-dessus mentionnées, ou y auraient été versées à une période bien antérieure aux poursuites dont il fait l’objet en Egypte ; qu’elle n’établit pas être, comme elle le soutient, un tiers de bonne foi ; qu’il résulte suffisamment des éléments susvisés que les sommes portées au crédit de ces comptes bancaires appartiennent en réalité à M. X…, sont susceptibles d’être le produit des infractions reprochées en Egypte à celui-ci, ou être leur équivalent, soit le produit en valeur, et que, comme telles, elles sont susceptibles de confiscation selon le droit français ; qu’il résulte de la copie du jugement en date du 2 mars 2011, jointe à la demande d’entraide, jugement ci-dessus mentionné, que le tribunal a, ainsi, réuni publiquement, sous la direction du président de la cour d’appel du Caire, assisté des conseillers, et pour prononcer au sujet de l’interdiction de disposer des biens notamment de M. X… et son épouse ; que ce document indique « en présence de Maître P… R… O… pour représenter M. X… et son épouse Mme U… E… » ; que ce jugement mentionne qu’il est rendu après examen des documents, des réquisitions du ministère public et celles des parties concernées, et après délibérations ; qu’il mentionne que, le 2 mars 2011, le procureur a ordonné une mesure conservatoire interdisant, notamment, à M. R… I… N… X… et à son épouse, de de disposer provisoirement de tous leurs biens personnels ; que le jugement décrit l’enquête pénale justifiant cette mesure, qu’il mentionne, après l’avoir analysée, que l’ordonnance d’interdiction de disposer des biens, prise par le procureur ministère public, est fondée et qu’il y a lieu de la confirmer ; qu’ainsi, dans son dispositif, le tribunal confirme la mesure conservatoire relative à l’affaire 245/2011 ordonnée par le procureur général, interdisant à M. R… I… N… X… et son épouse de disposer provisoirement de leurs comptes personnels, biens mobiliers, argent liquide, actions ou documents leur appartenant et déposés dans les banques, biens immobiliers personnels et autres, et leur interdisant le désistement, l’hypothèque ou l’exercice d’un droit personnel ou réel sur ces biens ; qu’il en résulte que cette décision étrangère fondant la demande d’entraide pénale internationale a été prononcée dans des conditions offrant des garanties suffisantes au regard des protections des libertés individuelles et des droits de la défense, ayant été rendue par des magistrats du siège, et après que l’avocat représentant M. X… et son épouse a pu faire valoir ses arguments ; que ce jugement est motivé et analyse en détail les contestations de M. X… quant au fondement et à la légalité de la saisie initiale du ministère public ; qu’il n’est pas soutenu que ce jugement, dans le cadre duquel M. X… a été représenté et exercé, en défense, ses droits, n’était pas susceptible de recours ; que cette décision, rendue contradictoirement, répond aux exigences du procès équitable au sens de l’article 713-37 du code de procédure pénale français ; que la défense soutient également que M. X… a été poursuivi et condamné en raison de ses opinions politiques, cas de refus d’exécution visé aux articles 694-11 et 713-37, 4° du code de procédure pénale, fait mis en évidence par l’enchaînement des événements, la révolution égyptienne ayant eu lieu le 25 janvier 2011, M. le président A… H… contraint de démissionner le 11 février 2011, et le tribunal du Caire ayant confirmé, le 10 mars 2011, la saisie des biens de M. X… et de son épouse, en se basant sur des faits supposés commis entre 2002 et 2005, ajoutant que le jugement de condamnation fait référence aux liens familiaux entre M. X… et M. le président A… H…, la seconde fille de M. X…, prénommée Z…, étant la belle-fille de M. H…, et que la société Sodic ne fait l’objet de poursuites ; que la lecture du jugement fondant la demande d’entraide pénale internationale mentionne que le ministère public a joint à l’ordonnance une requête, datée du 3 février 2011, un procès-verbal d’enquête suite aux informations données par un individu indiquant que l’homme d’affaires M. I… X… avait obtenu des terrains à Beverly-Hills et à el-Jiza-lel-Jadida, qu’il avait enfreint la loi en traitant directement avec l’État, en complotant avec les responsables en charge des terrains en question, usant des liens de parenté qui existent entre lui et l’ancien président ; qu’il était indiqué que M. X… était actionnaire et membre du conseil d’administration de la société Sodic (compagnie du six octobre du développement et d’investissement), société ayant bénéficié en 1995 d’un terrain sis sur la commune de Cheikh-Zaid, faisant partie du projet Beverly-Hills ; que le jugement mentionne encore que les investigations menées par la brigade des finances ont confirmé des faits de complicité entre l’ancien ministre du logement et M. X…, président-directeur de cette compagnie, et les membres du conseil d’administration pour avoir commis plusieurs délits financiers permettant l’obtention indue de profit ; que, notamment, l’accord de vente d’un terrain a été fait contrairement à l’estimation de prix de la commission compétente, générant un manque à gagner pour l’État d’environ 5,9 millions, et pour avoir exonéré la compagnie du paiement de la taxe d’investissement global évaluée à 11,86 millions de livres, en violation des décrets ministériels, et pour avoir contraint l’administration de l’urbanisme à prendre en charge les travaux d’assainissement pour l’ensemble des terrains en contravention avec la décision de la commission de tarification du 17 octobre 1995, obligeant la compagnie à créer sa propre station d’assainissement ; que les faits tels que décrits s’analysent en des faits de détournement de fonds publics, corruption, trafic d’influence et blanchiment ; qu’il ne résulte pas de la procédure, ni des pièces versées par la défense, que M. X… a fait l’objet de poursuites en raison de ses opinions politiques au sens de l’article 713-37 susvisé ; qu’il n’incombe pas à la chambre de l’instruction d’apprécier si la société Sodic aurait pu ou dû faire l’objet de poursuites en Egypte ; que l’ordonnance de saisie pénale indique, notamment, que Mme V… X… a débuté sa relation commerciale avec la banque Audi Saradar par l’ouverture d’un compte de dépôt le 7 avril 2011 ; que ce compte a, alors, été crédité au moyen de quatre virements pour un montant global de 3 140 000 euros émanant des comptes personnels de son père, M. X… ; qu’il a servi à alimenter quatre autres comptes ouverts au nom de Mme V… X…, dont les trois comptes à terme visés par l’ordonnance de saisie, comptes ouverts le 13 avril 2011 ; que l’enquête française n’a pas permis d’établir la moindre justification économique aux quatre virement effectués à partir des comptes des époux X… au profit du compte-courant de leur fille V…, alimentant en continuation immédiate les comptes à terme aussitôt ouverts à son nom ; que ces virements, intervenus deux mois après le renversement du régime H…, en février 2011, n’apparaissent avoir été effectués que dans l’unique but de permettre à M. X… de dissimuler ses fonds propres sur des comptes ouverts au nom de sa fille la moins exposée ; que ces sommes équivalent en partie au produit des infractions poursuivies en Egypte contre lui ; que la confiscation est encourue devant la juridiction égyptienne et est également encourue, sur le même fondement, en droit français, conformément à l’article 131-21, alinéa 9, du code pénal ; qu’il convient de rappeler que les faits reprochés ont, selon les autorités égyptiennes, permis à la société Sodic et son représentant actionnaire majoritaire, M. X…, de bénéficier d’un gain illégal estimé à 907 700 000 de livres égyptiennes (soit la contre-valeur de 100 865 642 euros environ), correspondant à la différence entre la valeur d’attribution de cette superficie et la valeur qu’elle a atteint au moment de la décision de restitution et du retrait du droit d’en disposer, cette somme constituant une partie du produit des infractions ; que les autorités égyptiennes indiquent également que l’enquête en Egypte a démontré que le 20 novembre 2005, M. R… M… F… a accordé à la société Sodic une exonération de paiement de la taxe globale d’investissement d’une valeur de 13 869 763 livres égyptiennes (soit la contrevaleur de 1 443 842 euros environ), en contravention des arrêtés ministériels précédents, et en obligeant l’urbanisme à prendre en charge les dépenses du réseau d’assainissement de l’ensemble du terrain, suivant une clause du contrat initial, et en contravention aux règles de la commission de tarification du 12 octobre 1995, obligeant la société attributaire à financer la création de ce réseau d’assainissement, et que cette somme fait également partie du produit des infractions reprochées à M. X… ; que le total des soldes des trois comptes à terme susvisés, est très largement inférieur au montant cumulé du produit ci-dessus rappelé, des infractions poursuivies en Egypte ; qu’en l’absence de saisie pénale, la dissipation des sommes figurant au crédit de ces comptes aurait pour effet de priver les autorités égyptiennes de toute perspective de confiscation ; qu’en conséquence, l’ordonnance de saisie pénale des sommes inscrites sur les trois comptes à terme, dont est titulaire Mme V… X…, auprès de la banque Audi Saradar, datée du 22 août 2014, est régulière et bien fondée » ;

« et aux motifs propres, également, que par ses mémoires, l’appelante soutient en quelque sorte que, nonobstant ce jugement du 2 mars 2011 confirmant le gel des avoirs des époux X… fondant la demande d’entraide pénale internationale, et quelles que soient les conditions dans lesquelles l’ordonnance de saisie pénale du 12 septembre 2014 a été rendue en France, il incombe à la chambre de l’instruction de faire droit à sa demande de mainlevée de la saisie, au regard d’événements postérieurs, tirés des circonstances de la condamnation de M. X… au Caire, en son absence, et à la modification ultérieure de la loi égyptienne, dont il ne résulterait pas clairement que M. X… bénéficierait d’un droit de recours contre son jugement de condamnation ; que, par note verbale faite par l’ambassade de la République Arabe d’Egypte, le 5 juin 2017, en exécution du jugement avant dire droit de la chambre de l’instruction, a été communiqué un mémoire complémentaire et final établi le 27 mai 2017 par le bureau de la coopération internationale du procureur général de la République arabe d’Egypte ; qu’il en résulte que, le 20 mars 2011, le procureur général d’Egypte a décidé le gel des avoirs, notamment de M. X… et de son épouse, en Egypte et à l’étranger ; que cette décision a été confirmée par un jugement de la cour d’assises du Caire, qu’il était susceptible d’un recours mais que l’intéressé n’a fait aucun recours ; que, concernant les comptes de Mme V… X…, rien ne peut justifier le montant important dont elle dispose, ce qui relève des soupçons que M. X… peut être le bénéficiaire effectif de ces comptes ; qu’il en résulte également que, par jugement rendu par défaut, M. X… a été condamné en Egypte à une peine d’emprisonnement ferme de 5 ans et à la restitution de 970 millions de livres égyptiennes, 81 millions de livres égyptiennes et 13 869 763 livres égyptiennes, ainsi qu’à une amende équivalent à ces sommes, en tant que complice avec l’ancien ministre du logement pour faits portant atteinte aux fonds publics ; que ce jugement a été rendu par défaut, M. X… ayant choisi de ne pas être présent malgré la notification à lui fait ; que ce jugement produit des effets importants concernant l’obligation d’exécuter tout ce qui est exécutable, comme les peines pécuniaires ; qu’au cas où il y a exécution de la partie pécuniaire du jugement et si ce jugement est annulé, la situation doit être rendue comme elle était avant le jugement ; qu’en Egypte, les articles relatifs au jugement par défaut ont été modifiés le 27 avril 2017 ; qu’en vertu de cette modification de la loi, le condamné par défaut a le droit de choisir un avocat pour le représenter devant le tribunal compétent et faire appel contre le jugement pas défaut ; qu’ainsi, le jugement sera contradictoire et que la prétention de M. X… que la loi égyptienne ne lui donne pas le droit de faire appel contre un jugement par défaut et le droit de se défendre n’a pas de valeur ; qu’après avoir été rejugée une autre fois en présence de son avocat, le condamné aura droit à la cassation ; que, si la Cour de cassation retient une mauvaise application de la loi par la cour d’assises, elle casse et annule le jugement et renvoie devant une autre chambre de la cour d’assises du Caire, pour rejuger les faits ; que, si la cour d’assises le condamne une autre fois, il aura de nouveau le droit à un recours en cassation et le jugement de la Cour de cassation sera alors définitif ; qu’il résulte suffisamment de cette note verbale complémentaire que M. X…, bien que juge par défaut, dispose toujours d’un droit de recours contre son jugement de condamnation et qu’il peut être représenté par un avocat ; que sa condamnation concernant les peines pécuniaires est exécutoire et qu’en cas de recours et d’annulation de la condamnation, il bénéficierait de la remise en l’état antérieur au jugement ; qu’aucune document complémentaire versé avec le mémoire ne permet de contredire cette note verbale ; que l’appelante joint à son mémoire une traduction présentée comme celle de la décision rendue, le 21 décembre 2016, par la Cour de cassation du Caire pour quatre condamnés ayant fait appel de leur jugement de condamnation dans l’affaire Sodic ; qu’il en résulte que la Cour de cassation a cassé partiellement la décision frappée de recours, l’a corrigée, obligeant le premier appelant à restituer la somme de 194 140 livres égyptiennes et une amende égale à cette somme, en obligeant le premier appelant et le cinquième appelant à restituer la somme de 54 millions de livres égyptiennes en solidarité entre les deux et d’une amende égale à cette somme, et en obligeant le premier appelant à restituer la somme de 6 934 881,50 livres égyptiennes et d’une amende égale à cette somme, et a rejeté l’appel pour le reste ; qu’il en résulte que le principe de la condamnation a été maintenu, et que la réformation n’est intervenue que partiellement, et pour certains appelants seulement, de sorte que l’appelante n’est pas bien fondée, à soutenir sur la base de ce document, que le jugement par défaut aurait aussi été cassé par la Cour de cassation égyptienne si M. X… avait eu la possibilité d’exercer un recours ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance de maintien de saisie pénale des sommes inscrites au crédit des comptes à terme ouverts au nom de Mme V… X… auprès de la banque Audi Saradar » ;

« et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, que le nommé M. R… I… N… X… , né le […] au Caire (Egypte), est poursuivi par les autorités judiciaires égyptiennes pour des faits de corruption, détournement de fonds publics, trafic d’influence et blanchiment ; que l’enquête diligentée par les autorités judiciaires égyptiennes a déterminé qu’en 1995, la société de développement et d’investissement du seize octobre Sodic, dont l’homme d’affaire M. R… Majdi N… X… est actionnaire et président directeur général, s’est vu attribuer par contrat un terrain d’une superficie de 2550 feddans (soit 10 710 000 m²) sis sur la commune de Cheikh-Zayed et faisant partie du projet Beverly-Hills ; que la société Sodic n’a pas respecté ses engagements prévus par le contrat d’attribution, notamment en ne s’acquittant pas de 10 % de la seconde tranche de paiement, malgré les divers rééchelonnements obtenus par son représentant auprès diverses autorités compétentes pour l’exécution du contrat ; que le contrat d’attribution prévoyait, en cas de non respect des engagements par le cocontractant, la restitution intégrale des parcelles attribuées ; qu’au terme de la procédure d’annulation du contrat engagée par M. R… M… F… et ses subordonnés, alors ministre du logement du gouvernement de M. H…, et de par sa fonction de président de l’organisme des collectivités urbaines, seuls 885 feddans (3 717 000 m²) ont été retirés à la société Sodic courant 2004 ; que la société Sodic a donc continué à disposer de parcelles d’une superficie de 1 665 feddans (soit 6 993 000 m²) ; qu’elle a notamment cédé le 28 août 2005 1 000 000 de m² à la société El Ahli au prix de 131 500 000 livres égyptiennes (soit 13 695 725 euros), avec l’autorisation de l’autorité compétente et ce alors même que les conditions du contrat n’étaient pas réunies ; que d’après les autorités judiciaires égyptiennes, ces faits ont permis à la société Sodic et son représentant actionnaire majoritaire de bénéficier d’un gain illégal estimé à 907 700 000 de livres égyptiennes (soit la contre-valeur de 100 865 642 euros environ), correspondant à la différence entre la valeur d’attribution de cette superficie et la valeur qu’elle a atteinte au moment de la décision de restitution et du retrait du droit d’en disposer ; que cette somme constitue le produit de l’infraction ; que, par ailleurs, l’enquête des autorités judiciaires égyptiennes a démontré que le 20 novembre 2005, M. F… a accordé à la société Sodic une exonération de paiement de la taxe globale d’investissement d’une valeur de 13 869 763 livres égyptiennes (soit la contre-valeur de 1 443 842 euros environ), en contravention des arrêtés ministériels précédents et en obligeant l’urbanisme à prendre en charge les dépenses du réseau d’assainissement de l’ensemble du terrain, suivant une clause du contrat initial, et en contravention aux règles de la commission de tarification du 12 octobre 1995 obligeant la société attributaire à financer la création de ce réseau d’assainissement ; que ce dernier a ainsi, d’après l’enquête égyptienne, en vertu de sa qualité, obtenu indûment pour autrui un gain dû à l’une de ses prérogatives liées à sa fonction, en donnant son accord en faveur de la demande présentée par M. R… I… N… X… de dispenser sa société des paiements en contre-partie du développement global, alors même qu’il a obligé d’autres sociétés contractantes à s’acquitter de ces paiements ; que les autorités judiciaires égyptiennes demandent la saisie des biens et avoirs appartenant aux dénommés M. R… I… N… X… et Mme K… épouse X… U… ; que, par décision rendue en date du 10 mars 2011, le tribunal du Caire a confirmé la saisie des biens de ces derniers ; que les investigations diligentées en France ont permis d’établir que la nommée Mme V… X… née le […] à le Caire (Egypte), fille de M. X… et de Mme U… K… épouse X… est notamment titulaire à ce jour des comptes à terme suivants en France : Banque Audi Saradar France ([…] ), comptes à terme n°[…] (solde de 1 026 401,80 euros au 28 avril 2014), n° […] (solde de 1 333 714, 47 $ au 28 avril 2014) et n° […] (solde de 1 347 504,00 $ au 28 avril 2014) ; que l’origine des sommes figurant au crédit de ces comptes à terme a pu être retracée de la manière qui suit : – que Mme V… X… a débuté sa relation commerciale avec la banque Audi Saradar par l’ouverture du compte courant n° […] le 7 avril2011 ; que ce compte a alors été crédité au moyen de quatre virements pour un montant global de 3 140 000 euros émanant de comptes personnels de son père M. R… I… N… X… ; * qu’ainsi le virement de 660 000 euros du 7 avril 2011 et celui de 90 000 euros en date du 17 mai 2011 proviennent du compte courant joint n° […] de M. et Mme R… X… ouvert à la banque Audi Saradar, étant précisé que ce compte avait au préalable été provisionné par un remboursement partiel 946,91 euros hors intérêts) puis la clôture définitive (99 276,13 euros hors intérêts) du compte à terme n° […] ouvert au nom de M. et Mme I… X… ; qu’or le capital de ce compte à terme a été constitué avec les fonds issus d’un virement de 999 USD en date du 10 juin 2009 provenant d’un compte ouvert au nom de M. R… I… N… X…, sans plus de précision sur l’établissement teneur ; * que, de même, le virement de 1 400 000 euros du 12 avril 2011 provient du compte courant joint n° […] de M. et Mme R… X… ouvert à la banque Audi Saradar, étant précisé que ce compte a été au préalable crédité de la même somme le 11 avril 2011 depuis le compte courant n° […] ouvert au nom de M. R… I… X… au Crédit Suisse France ; que cette opération a par ailleurs été provisionnée par la clôture d’un compte à terme ouvert au nom de M. R… I… X… dans les livres de cet établissement bancaire ; que ce dernier a notamment été alimenté depuis un compte Crédit Suisse Zurich ouvert au nom de M. R… I… X… via les comptes français de la société Dream Advisors ouverts à l’époque au Crédit Suisse France, à hauteur de 6 000 000 USD ; * qu’enfin, le virement de 1 000 euros du 19 avril 2011 provient du compte courant n° […] ouvert au nom de M. R… I… X… dans les livres du Crédit Suisse France ; que ce compte a été crédité au préalable par un virement provenant du compte n° […] ouvert au nom de l’intéressé ; que ce dernier a été constitué à l’aide de fonds transmis par la société Dream Advisors, issus eux-mêmes d’un virement de 1 000 000 euros depuis le compte n° […] ouvert au nom de M. I… R… X… dans les livres de la banque Arab International Bank en Egypte ; – que ces fonds adressés par M. X… (quatre virement pour un montant global de 3 140 000 euros) ont alors servi à l’ouverture des comptes ouverts au nom de Mme V… X… suivants : *compte gage-espèces (nanti au profit de la banque) n° […] ouvert le 11 avril 2011 ; * compte à terme n° […] ouvert le 13 avril 2011 ; *compte à terme n° […] ouvert le 13 avril 2011 ; *compte à terme n° […] ouvert le 20 avril 2011, étant précisé que les comptes n° […] et n° […] ont été clôturés et que leurs soldes ont été réinvestis dans deux nouveaux comptes à terme n° […] ouvert le 16 avril 2013 et n° […] ouvert le 21 décembre 2012 et toujours en activité à ce jour ; qu’ainsi, l’ensemble des fonds figurant au crédit des trois comptes à terme ainsi que du compte gage-espèces ouverts à ce jour au nom de Mme V… X… à la banque Audi Saradar proviennent directement de comptes personnels de M. X… ; qu’en outre, la fiche client de la banque Audi Saradar relative à Mme V… X… mentionne « que son compte sera alimenté par des transferts d’ordre de son père M. I… X… , qui seront placés en dépôt à terme » ; que l’enquête française n’a permis d’établir aucune justification économique aux quatre virements effectués à partir des comptes des époux X… au profit du compte courant de leur fille V… ; que ces virements, intervenus deux mois après le renversement du régime H… (février 2011) n’apparaissent avoir été effectués que dans l’unique but de permettre à M. X… de dissimuler ses fonds propres sur des comptes ouverts au nom de sa fille la moins exposée, étant rappelé que sa seconde fille prénommée Z… n’est autre que la belle-fille de M. A… H… ; que les sommes figurant au crédit des trois comptes à terme ouverts au nom de Mme V… X… et appartenant à son père M. R… I… N… X… équivalent en partie au produit des infractions poursuivies en Egypte contre M. R… I… N… X… ; que leur confiscation est encourue devant la juridiction égyptienne et qu’il peut être observé qu’une telle confiscation serait également encourue sur le même fondement en droit français, conformément à l’article 131-21 alinéa 9 du code pénal ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de l’autorité judiciaire égyptienne, cette requête étant parfaitement compatible avec la législation française ; qu’en l’absence d’une saisie pénale, une dissipation des sommes figurant au crédit de ces comptes aurait pour effet de priver les autorités égyptiennes de toute perspective de confiscation ; qu’il y a donc lieu de procéder à la saisie pénale en valeur des sommes figurant au crédit de ces comptes en vue de l’exécution de la demande d’entraide pénale susmentionnée et afin de garantir la peine de confiscation » ;

« 1°) alors que, en matière de commission rogatoire internationale, la demande, présentée par un Etat requérant auprès des autorités judiciaires françaises, de faire procéder à une saisie aux fins de confiscation ultérieure, ne peut valablement servir de titre à une telle saisie que pour autant que ladite confiscation n’a pas encore été prononcée ; qu’à cet égard, dès lors que l’État requérant a prononcé une peine de confiscation, la commission rogatoire internationale pré-sentencielle est caduque et, à défaut d’une demande d’entraide tendant à l’exécution d’une condamnation pénale, les autorités judiciaires françaises doivent y opposer une fin de non-recevoir ; qu’au cas présent, l’arrêt attaqué a confirmé la saisie, aux fins de confiscation ultérieure, des sommes figurant au crédit des trois comptes à terme détenus par Mme V… X… auprès de la banque Audi Saradar France, ordonnée consécutivement à une demande d’entraide présentée le 8 avril 2011 par les autorités égyptiennes aux autorités judiciaires françaises pour saisie des avoirs de M. X… ; qu’en statuant ainsi, quand, prononcée en 2012 à l’encontre de M. X… par la cour d’assises du Caire, la confiscation n’était plus « ultérieure » mais présente et que, partant, la commission rogatoire internationale pré-sentencielle était caduque, la chambre de l’instruction, qui a ordonné une saisie au regard d’un titre périmé et qui a, ce faisant, sans titre, mis à exécution une condamnation pénale étrangère, a violé les textes et principes susvisés ;

« 2°) alors, subsidiairement, que la mise à exécution par les autorités françaises, requises dans le cadre de l’entraide pénale internationale, d’une décision de condamnation étrangère relève, si les conditions de validité de cette mise à exécution sont réunies, de la compétence exclusive des tribunaux correctionnels ; qu’au cas présent, l’arrêt attaqué a confirmé la saisie des sommes figurant au crédit des trois comptes à terme détenus par Mme V… X… auprès de la banque Audi Saradar France, qui tendait en réalité à faire exécuter une peine de confiscation prononcée en 2012 par la cour d’assises du Caire ; qu’en statuant ainsi, quand les juridictions de l’instruction sont compétentes pour mettre en oeuvre les demandes d’entraide relatives aux saisies de la phase pré-sentencielle mais non pour la mise à exécution, par une saisie, d’une condamnation étrangère à une peine de confiscation, la chambre de l’instruction, qui a outrepassé ses compétences, a violé les textes et principes susvisés ;

« 3°) alors, très subsidiairement, que la mise à exécution, par les autorités françaises, requises dans le cadre de l’entraide pénale internationale, d’une peine de confiscation prononcée par les autorités judiciaires de l’État requérant suppose que les biens confisqués soient susceptibles de faire l’objet d’une confiscation selon la loi française ; qu’à cet égard, la mise à exécution de la peine de confiscation prononcée à l’étranger pourra porter sur les biens qui sont le produit de l’infraction, mais non sur les biens qui paraissent seulement l’être ; qu’au cas présent, pour confirmer la saisie des sommes figurant au crédit des trois comptes à terme détenus par Mme V… X… auprès de la banque Audi Saradar France, ordonnée en réponse à la demande d’entraide formulée par les autorités égyptiennes, l’arrêt attaqué s’est borné à avancer que ces sommes étaient « susceptibles d’être le produit des infractions » ; qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui en est restée au seuil de l’apparence et de la probabilité quand elle devait identifier avec certitude le produit de l’infraction parmi les biens dont M. X… avait la propriété, a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches ;

Attendu qu’est inopérant le moyen arguant de la caducité de la demande d’entraide internationale en date du 8 avril 2011 sollicitant la saisie des biens appartenant à M. X…, en raison de l’existence du jugement du 29 mars 2012, dès lors que cette décision qui, selon les autorités judiciaires égyptiennes, interrogées par la chambre de l’instruction en vertu de l’arrêt du 16 janvier 2017, est toujours susceptible d’une voie de recours, n’est pas définitive au regard des règles de droit égyptien, M. X… ayant la possibilité d’être rejugé dans l’hypothèse où il se présenterait volontairement ou se ferait représenter devant la juridiction ou s’il était interpellé ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche ;

Attendu qu’est inopérant le moyen invoquant l’application de l’article 713-37-2° du code de procédure pénale dès lors que l’article 694-10 du même code prévoit que peuvent être saisis les biens, meubles ou immeubles, qui paraissent être le produit de l’infraction ou ceux dont la valeur correspond à ce produit ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 694-10, 694-11, 694-13, 706-141, 706-141-1, 706-148, 713-36, 713-37, 713-38, 713-39, 713-40, 713-41 du code de procédure pénale, ensemble les articles 111-3, 111-4, 112-1, 112-2, 121-1 et 131-21 du code pénal, 1er et 9 de loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 « portant adaptation de la législation française aux dispositions de l’article 5 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 », 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du 11e protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme , 31.9 de la Convention des Nations unies pour la lutte contre la corruption du 31 octobre 2003, le principe de la personnalité des peines, le principe du contradictoire, manque de base légale et défaut de motifs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’appel mal fondé, confirmé l’ordonnance entreprise, confirmé ainsi la saisie des sommes figurant au crédit des trois comptes à terme détenus par Mme V… X… auprès de la banque Audi Saradar France, et ordonné que ledit arrêt attaqué soit exécuté à la diligence du procureur général ;

« aux motifs propres que : « la demande d’entraide n° 29/année 2011 en date du 8 avril 2011 du procureur général de la République Arabe d’Egypte, le docteur M. W… L…, accompagnant la note verbale du 28 juin 2011 de l’ambassade de la République Arabe d’Egypte, dans une procédure référencée en Egypte sous le n° 245 de l’année 2011, sollicitait les autorités judiciaire françaises pour procéder au gel, à la confiscation et la restitution de tous les avoirs et comptes des prévenus ainsi que de leurs époux et leurs enfants, s’agissant d’argent liquide, de biens meubles, trust fund, actions, titres leur appartenant, détenus par les banques et autres ainsi que leurs biens immobiliers, de leur interdire d’en disposer, la vente, le désistement, l’hypothèque et de déposer un droit personnel ou réel sur ces biens ; que la demande d’entraide précise que le gel des biens signifie l’interdiction de tout mouvement, transfert, modification, l’usage des fonds, d’en disposer ou d’en faire l’usage de quelque façon que ce soit, ayant comme conséquence la modification de leur volume, leurs valeurs, leurs lieux, leur aspect ou de procéder à toute modification les rendant disponible ; que la demande d’entraide précise que, par les biens, sont visés l’origine ainsi que tous les intérêts générés, à titre d’exemple les chèques, les sommes d’argent, des ordres de versement, les dépôts auprès des organismes financiers et autres, ainsi que les soldes des comptes, les crédits, les engagements de prêts, les billets d’argent, les actions, les obligations, les contrats directs et indirects ou tous autres revenus ; que cette demande d’entraide précise également que le procureur général de la République Arabe d’Egypte a pris des décisions de saisies des biens concernant plusieurs personnes poursuivies, notamment M. R… Majdi X… et son épouse Mme T… E… J… et que cette décision a été confirmée par le tribunal pénal criminel égyptien en application des dispositions du code de procédure pénale égyptien, que cette décision est devenue définitive et exécutoire, les personnes condamnées disposant d’un délai d’appel de trois mois à compter de la date de prononcé du jugement et qu’aucun appel n’a été enregistré ; qu’en annexe deux de la commission rogatoire figurent la copie du jugement en date du 2 mars 2011 confirmant l’interdiction de disposer des biens prononcés par le tribunal criminel ; qu’il résulte de ce document que le tribunal a ainsi réuni publiquement sous la direction du président de la cour d’appel du Caire assisté des conseillers et pour prononcer au sujet de l’interdiction de disposer des biens, notamment de M. X… et son épouse ; que ce document indique « en présence de Maître P… R… O… pour représenter M. X… et son épouse Mme U… E… » ; que ce jugement mentionne qu’il est rendu après examen des documents, des réquisitions du ministère public et celles des parties concernées et après délibération ; qu’il mentionne que le 2 mars 2011, le procureur a ordonné une mesure conservatoire interdisant notamment à M. R… I… N… et son épouse de disposer provisoirement de tous leurs biens personnels ; que le jugement décrit l’enquête pénale justifiant cette mesure ; qu’il mentionne, après l’avoir analysée, que l’ordonnance d’interdiction de disposer des biens, prise par le procureur ministère public, est fondée et qu’il y a lieu de la confirmer ; qu’ainsi, dans son dispositif, le tribunal confirme la mesure conservatoire relative à l’affaire 245/2011 ordonnée par le procureur général, interdisant à M. R… I… N… et son épouse de disposer provisoirement de leurs comptes personnels, biens mobiliers, argent liquide, actions ou documents leur appartenant et déposés dans les banques, biens immobiliers personnels et autres, et leur interdisant le désistement, l’hypothèque ou l’exercice d’un droit personnel ou réel sur ces biens ; qu’étaient joints à cette demande d’entraide notamment les textes légaux applicables en droit égyptien ; que postérieurement à cette demande d’entraide, les autorités égyptiennes ont fait connaître le 23 juin 2011 que l’interdiction de disposer des avoirs concernant certaines des personnes initialement visées avaient été levées, et demandaient aux autorités françaises de prendre toutes mesures nécessaires au retrait des noms par elles énumérés de la liste des avoirs à geler ; que cette demande ne mentionne pas M. R… I… N… X… ni son épouse ; qu’à ce jour, la cour n’a été destinataire d’aucune requête de l’autorité judiciaire égyptienne disant que cette demande n’aurait plus lieu d’être et que les saisies pénales concernant les époux X… devraient être levées ; que la convention du 19 juillet 1983 signée en le gouvernement de la République française et celui de la République Arabe d’Egypte définit les règles applicables en matière d’entraide pénale internationale entre les deux Etats et, notamment, par ses articles 2, 3, 12, 13 et 17 ; qu’en droit international pénal et en matière d’entraide, si la convention bilatérale ne règle pas certains points, le droit commun de l’État requis s’applique, et donc en l’espèce le code de procédure pénal français ; que, dans le titre X consacré à l’entraide judiciaire internationale, figurent, au sein du chapitre I, les dispositions générales applicables en la matière et, en particulier, les articles 694, 694-2, 694-3 et 694-4 du code de procédure pénale ; que la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 est venue ajouter des dispositions spécifiques aux fins de saisie des produits d’une infraction en vue de leur confiscation ultérieure, que ce texte est transposé dans les articles 694-10 à 694-14 du code de procédure pénale ; qu’en particulier, l’article 694-11 de ce code dispose que, « sans préjudice de l’application de l’article 694-4, la demande présentée en application de l’article 694-10 est rejetée si l’un des motifs de refus mentionnés à l’article 713-37 apparaît d’ores et déjà constitué » ; que tout refus d’exécution doit être motivé, en application de l’article 17 de la convention susvisée ; que l’ordonnance du 22 août 2014 de saisie pénale des trois comptes à terme ouverts au nom de Mme V… X… doit ainsi être examinée au regard des dispositions légales susvisées et des pièces initialement jointes à la demande d’entraide judiciaire internationale ; que les faits à l’origine de la demande, qualifiés de corruption, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et blanchiment d’argent sont constitutifs d’infractions selon la loi française ; que les biens sur lesquels elles portent sont susceptibles de faire l’objet de confiscation selon la loi française ; qu’en effet, les sommes susceptibles d’être le produit des infractions de blanchiment et de détournement de fonds publics, notamment, sont susceptibles de confiscation au regard des dispositions de l’article 131-21 du code pénal français ; qu’il résulte du rapport du lieutenant de police M. D…, daté du 19 juin 2013, établi en exécution de la commission rogatoire du juge d’instruction français en date du 28 septembre 2011, prise en exécution de la commission rogatoire internationale du 8 avril 2011 faisant suite à la demande des autorités égyptiennes, que Mme V… X… épouse G… , née le […] au Caire, est la fille de M. X… et de son épouse Mme K… U… E… Q…, personnes toutes deux visées par la décision de gel fondant la demande d’entraide, et qu’elle est titulaire de plusieurs comptes bancaires en France (D25/5) ; que M. X… fait l’objet de poursuites en Egypte des chefs de détournement de fonds publics, corruption, trafic d’influence et blanchiment ; que Mme V… X… est titulaire, auprès de la banque Audi Saradar, d’un compte courant n° […] ; que ce compte, avec d’autres dont elle est également titulaire, a été ouvert à partir du 7 avril 2011, soit quelques jours après les troubles ayant pris naissance en République Arabe d’Egypte en février 2011 ; que, notamment, les trois comptes à terme ci-dessus mentionnés ont été ouverts le 13 avril 2011 et alimentés par des virements du compte de dépôt ouvert dans la même banque au nom de Mme V… X… le 7 avril 2011, ce compte de dépôt étant alimenté au moyen de quatre virements pour un montant global de 3 140 000 euros émanant de comptes personnels de son père M. R… X… ; qu’il résulte de l’analyse du relevé des opérations affectant les comptes à terme de Mme V… X… que, depuis leur ouverture jusqu’à la date du rapport, ils ont été alimentés uniquement avec des fonds provenant de M. R… I… N… X… ou de son épouse, parents de Mme V… X… ; que l’enquêteur ajoute que cette analyse est, par ailleurs, confortée par l’exploitation de la fiche client relative à Mme V… X… établie par la banque Audi Saradar indiquant que « le compte de Mme V… X… sera alimenté par des transferts d’ordre de son père M. I… X… et placés sur des dépôts à terme » ; que le rapport conclut que les sommes figurant au crédit des comptes français dont est titulaire Mme X… épouse G… V…, fille de M. X…, appartiennent en réalité à ce dernier ; que, par ordonnance de soit-communiqué du 6 juin 2014, le juge d’instruction a communiqué au ministère public les pièces d’exécution de la demande d’entraide utilisés et le rapport établi par l’OCRGDF le 19 juin 2013 susvisé ; que, le 6 juin 2014, le ministère public a rendu un avis favorable aux saisies des biens identifiés, parmi lesquels ces comptes bancaires ; que, nonobstant la longueur de la procédure, Mme V… X… n’établit en aucune manière ni ne propose d’établir que les sommes créditées sur ces comptes ne proviennent pas de M. X…, comme mis en évidence par les investigations ci-dessus mentionnées, ou y auraient été versées à une période bien antérieure aux poursuites dont il fait l’objet en Egypte ; qu’elle n’établit pas être, comme elle le soutient, un tiers de bonne foi ; qu’il résulte suffisamment des éléments susvisés que les sommes portées au crédit de ces comptes bancaires appartiennent en réalité à M. X…, sont susceptibles d’être le produit des infractions reprochées en Egypte à celui-ci, ou être leur équivalent, soit le produit en valeur, et que, comme telles, elles sont susceptibles de confiscation selon le droit français ; qu’il résulte de la copie du jugement en date du 2 mars 2011, jointe à la demande d’entraide, jugement ci-dessus mentionné, que le tribunal a, ainsi, réuni publiquement, sous la direction du président de la cour d’appel du Caire, assisté des conseillers, et pour prononcer au sujet de l’interdiction de disposer des biens notamment de M. X… et son épouse ; que ce document indique « en présence de Maître P… R… O… pour représenter M. X… et son épouse Mme U… E… » ; que ce jugement mentionne qu’il est rendu après examen des documents, des réquisitions du ministère public et celles des parties concernées, et après délibérations ; qu’il mentionne que, le 2 mars 2011, le procureur a ordonné une mesure conservatoire interdisant, notamment, à M. R… I… N… et à son épouse, de disposer provisoirement de tous leurs biens personnels ; que le jugement décrit l’enquête pénale justifiant cette mesure, qu’il mentionne, après l’avoir analysée, que l’ordonnance d’interdiction de disposer des biens, prise par le procureur ministère public, est fondée et qu’il y a lieu de la confirmer ; qu’ainsi, dans son dispositif, le tribunal confirme la mesure conservatoire relative à l’affaire 245/2011 ordonnée par le procureur général, interdisant à M. R… I… N… et son épouse de disposer provisoirement de leurs comptes personnels, biens mobiliers, argent liquide, actions ou documents leur appartenant et déposés dans les banques, biens immobiliers personnels et autres, et leur interdisant le désistement, l’hypothèque ou l’exercice d’un droit personnel ou réel sur ces biens ; qu’il en résulte que cette décision étrangère fondant la demande d’entraide pénale internationale a été prononcée dans des conditions offrant des garanties suffisantes au regard des protections des libertés individuelles et des droits de la défense, ayant été rendue par des magistrats du siège, et après que l’avocat représentant M. X… et son épouse a pu faire valoir ses arguments ; que ce jugement est motivé et analyse en détail les contestations de M. X… quant au fondement et à la légalité de la saisie initiale du ministère public ; qu’il n’est pas soutenu que ce jugement, dans le cadre duquel M. X… a été représenté et exercé, en défense, ses droits, n’était pas susceptible de recours ; que cette décision, rendue contradictoirement, répond aux exigences du procès équitable au sens de l’article 713-37 du code de procédure pénale français ; que la défense soutient également que M. X… a été poursuivi et condamné en raison de ses opinions politiques, cas de refus d’exécution visé aux articles 694-11 et 713-37, 4° du code de procédure pénale, fait mis en évidence par l’enchaînement des événements, la révolution égyptienne ayant eu lieu le 25 janvier 2011, M. le président A… H… contraint de démissionner le 11 février 2011, et le tribunal du Caire ayant confirmé, le 10 mars 2011, la saisie des biens de M. X… et de son épouse, en se basant sur des faits supposés commis entre 2002 et 2005, ajoutant que le jugement de condamnation fait référence aux liens familiaux entre M. X… et M. le président A… H…, la seconde fille de M. X…, prénommée Z…, étant la belle-fille de M. H…, et que la société Sodic ne fait l’objet de poursuites ; que la lecture du jugement fondant la demande d’entraide pénale internationale mentionne que le ministère public a joint à l’ordonnance une requête, datée du 3 février 2011, un procès-verbal d’enquête suite aux informations données par un individu indiquant que l’homme d’affaires M. I… X… avait obtenu des terrains à Beverly-Hills et à el-Jiza-lel-Jadida, qu’il avait enfreint la loi en traitant directement avec l’État, en complotant avec les responsables en charge des terrains en question, usant des liens de parenté qui existent entre lui et l’ancien président ; qu’il était indiqué que M. X… était actionnaire et membre du conseil d’administration de la compagnie Sodic (compagnie du six octobre du développement et d’investissement), société ayant bénéficié en 1995 d’un terrain sis sur la commune de Cheikh-Zaid, faisant partie du projet Beverly-Hills ; que le jugement mentionne encore que les investigations menées par la brigade des finances ont confirmé des faits de complicité entre l’ancien ministre du logement et M. X…, président-directeur de cette compagnie, et les membres du conseil d’administration pour avoir commis plusieurs délits financiers permettant l’obtention indue de profit ; que, notamment, l’accord de vente d’un terrain a été fait contrairement à l’estimation de prix de la commission compétente, générant un manque à gagner pour l’État d’environ 5,9 millions, et pour avoir exonéré la compagnie du paiement de la taxe d’investissement global évaluée à 11,86 millions de livres, en violation des décrets ministériels, et pour avoir contraint l’administration de l’urbanisme à prendre en charge les travaux d’assainissement pour l’ensemble des terrains en contravention avec la décision de la commission de tarification du 17 octobre 1995, obligeant la compagnie à créer sa propre station d’assainissement ; que les faits tels que décrits s’analysent en des faits de détournement de fonds publics, corruption, trafic d’influence et blanchiment ; qu’il ne résulte pas de la procédure, ni des pièces versées par la défense, que M. X… a fait l’objet de poursuites en raison de ses opinions politiques au sens de l’article 713-37 susvisé ; qu’il n’incombe pas à la chambre de l’instruction d’apprécier si la compagnie Sodic aurait pu ou dû faire l’objet de poursuites en Egypte ; que l’ordonnance de saisie pénale indique, notamment, que Mme V… X… a débuté sa relation commerciale avec la banque Audi Saradar par l’ouverture d’un compte de dépôt le 7 avril 2011 ;que ce compte a, alors, été crédité au moyen de quatre virements pour un montant global de 3 140 000 euros émanant des comptes personnels de son père, M. X… ; qu’il a servi à alimenter quatre autres comptes ouverts au nom de Mme V… X…, dont les trois comptes à terme visés par l’ordonnance de saisie, comptes ouverts le 13 avril 2011 ; que l’enquête française n’a pas permis d’établir la moindre justification économique aux quatre virement effectués à partir des comptes des époux X… au profit du compte-courant de leur fille V…, alimentant en continuation immédiate les comptes à terme aussitôt ouverts à son nom ; que ces virements, intervenus deux mois après le renversement du régime H…, en février 2011, n’apparaissent avoir été effectués que dans l’unique but de permettre à M. X… de dissimuler ses fonds propres sur des comptes ouverts au nom de sa fille la moins exposée ; que ces sommes équivalent en partie au produit des infractions poursuivies en Egypte contre lui ; que la confiscation est encourue devant la juridiction égyptienne et est également encourue, sur le même fondement, en droit français, conformément à l’article 131-21, alinéa 9, du code pénal ; qu’il convient de rappeler que les faits reprochés ont, selon les autorités égyptiennes, permis à la société Sodic et son représentant actionnaire majoritaire, M. X…, de bénéficier d’un gain illégal estimé à 907 700 000 de livres égyptiennes (soit la contre-valeur de 100 865 642 euros environ), correspondant à la différence entre la valeur d’attribution de cette superficie et la valeur qu’elle a atteint au moment de la décision de restitution et du retrait du droit d’en disposer, cette somme constituant une partie du produit des infractions ; que les autorités égyptiennes indiquent également que l’enquête en Egypte a démontré que le 20 novembre 2005, M. R… M… F… a accordé à la société Sodic une exonération de paiement de la taxe globale d’investissement d’une valeur de 13 869 763 Livres égyptiennes (soit la contrevaleur de 1 443 842 euros environ), en contravention des arrêtés ministériels précédents, et en obligeant l’urbanisme à prendre en charge les dépenses du réseau d’assainissement de l’ensemble du terrain, suivant une clause du contrat initial, et en contravention aux règles de la commission de tarification du 12 octobre 1995, obligeant la société attributaire à financer la création de ce réseau d’assainissement, et que cette somme fait également partie du produit des infractions reprochées à M. X… ; que le total des soldes des trois comptes à terme susvisés, est très largement inférieur au montant cumulé du produit ci-dessus rappelé, des infractions poursuivies en Egypte ; qu’en l’absence de saisie pénale, la dissipation des sommes figurant au crédit de ces comptes aurait pour effet de priver les autorités égyptiennes de toute perspective de confiscation ; qu’en conséquence, l’ordonnance de saisie pénale des sommes inscrites sur les trois comptes à terme, dont est titulaire Mme V… X…, auprès de la banque Audi Saradar, datée du 22 août 2014, est régulière et bien fondée » ;

« et aux motifs propres, également, que : « par ses mémoires, l’appelante soutient en quelque sorte que, nonobstant ce jugement du 2 mars 2011 confirmant le gel des avoirs des époux X… fondant la demande d’entraide pénale internationale, et quelles que soient les conditions dans lesquelles l’ordonnance de saisie pénale du 12 septembre 2014 a été rendue en France, il incombe à la chambre de l’instruction de faire droit à sa demande de mainlevée de la saisie, au regard d’événements postérieurs, tirés des circonstances de la condamnation de M. X… au Caire, en son absence, et à la modification ultérieure de la loi égyptienne, dont il ne résulterait pas clairement que M. X… bénéficierait d’un droit de recours contre son jugement de condamnation ; que, par note verbale faite par l’Ambassade de la République Arabe d’Egypte, le 5 juin 2017, en exécution du jugement avant dire droit de la chambre de l’instruction, a été communiqué un mémoire complémentaire et final établi le 27 mai 2017 par le bureau de la coopération internationale du procureur général de la République Arabe d’Egypte ; qu’il en résulte que, le 20 mars 2011, le procureur général d’Egypte a décidé le gel des avoirs, notamment de M. X… et de son épouse, en Egypte et à l’étranger ; que cette décision a été confirmée par un jugement de la cour d’assises du Caire, qu’il était susceptible d’un recours mais que l’intéressé n’a fait aucun recours ; que, concernant les comptes de Mme V… X…, rien ne peut justifier le montant important dont elle dispose, ce qui relève des soupçons que M. X… peut être le bénéficiaire effectif de ces comptes ; qu’il en résulte également que, par jugement rendu par défaut, M. X… a été condamné en Egypte à une peine d’emprisonnement ferme de cinq ans et à la restitution de 970 millions de livres égyptiennes, 81 millions de livres égyptiennes et 13 869 763 livres égyptiennes, ainsi qu’à une amende équivalent à ces sommes, en tant que complice avec l’ancien ministre du logement pour faits portant atteinte aux fonds publics ; que ce jugement a été rendu par défaut, M. X… ayant choisi de ne pas être présent malgré la notification à lui fait ; que ce jugement produit des effets importants concernant l’obligation d’exécuter tout ce qui est exécutable, comme les peines pécuniaires ; qu’au cas où il y a exécution de la partie pécuniaire du jugement et si ce jugement est annulé, la situation doit être rendue comme elle était avant le jugement ; qu’en Egypte, les articles relatifs au jugement par défaut ont été modifiés le 27 avril 2017 ; qu’en vertu de cette modification de la loi, le condamné par défaut a le droit de choisir un avocat pour le représenter devant le tribunal compétent et faire appel contre le jugement pas défaut ; qu’ainsi, le jugement sera contradictoire et que la prétention de M. X… que la loi égyptienne ne lui donne pas le droit de faire appel contre un jugement par défaut et le droit de se défendre n’a pas de valeur ; qu’après avoir été rejugée une autre fois en présence de son avocat, le condamné aura droit à la cassation ; que, si la Cour de cassation retient une mauvaise application de la loi par la cour d’assises, elle casse et annule le jugement et renvoie devant une autre chambre de la cour d’assises du Caire, pour rejuger les faits ; que, si la cour d’assises le condamne une autre fois, il aura de nouveau le droit à un recours en cassation et le jugement de la Cour de cassation sera alors définitif ; qu’il résulte suffisamment de cette note verbale complémentaire que M. X…, bien que juge par défaut, dispose toujours d’un droit de recours contre son jugement de condamnation et qu’il peut être représenté par un avocat ; que sa condamnation concernant les peines pécuniaires est exécutoire et qu’en cas de recours et d’annulation de la condamnation, il bénéficierait de la remise en l’état antérieur au jugement ; qu’aucune document complémentaire versé avec le mémoire ne permet de contredire cette note verbale ; que l’appelante joint à son mémoire une traduction présentée comme celle de la décision rendue, le 21 décembre 2016, par la Cour de cassation du Caire pour quatre condamnés ayant fait appel de leur jugement de condamnation dans l’affaire Sodic ; qu’il en résulte que la Cour de cassation a cassé partiellement la décision frappée de recours, l’a corrigée, obligeant le premier appelant à restituer la somme de 194 140 livres égyptiennes et une amende égale à cette somme, en obligeant le premier appelant et le cinquième appelant à restituer la somme de 54 millions de livres égyptiennes en solidarité entre les deux et d’une amende égale à cette somme, et en obligeant le premier appelant à restituer la somme de 6 934 881,50 livres égyptiennes et d’une amende égale à cette somme, et a rejeté l’appel pour le reste ; qu’il en résulte que le principe de la condamnation a été maintenu, et que la réformation n’est intervenue que partiellement, et pour certains appelants seulement, de sorte que l’appelante n’est pas bien fondée, à soutenir sur la base de ce document, que le jugement par défaut aurait aussi été cassé par la Cour de cassation égyptienne si M. X… avait eu la possibilité d’exercer un recours ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance de maintien de saisie pénale des sommes inscrites au crédit des comptes à terme ouverts au nom de Mme V… X… auprès de la banque Audi Saradar » ; et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, que : « le nommé M. X… R… I… N… , né le […] au Caire (Egypte), est poursuivi par les autorités judiciaires égyptiennes pour des faits de corruption, détournement de fonds publics, trafic d’influence et blanchiment ; que l’enquête diligentée par les autorités judiciaires égyptiennes a déterminé qu’en 1995, la société de développement et d’investissement du seize octobre Sodic, dont l’homme d’affaire M. R… Majdi N… X… est actionnaire et président directeur général, s’est vu attribuer par contrat un terrain d’une superficie de 2 550 feddans (soit 10 710 000 m²) sis sur la commune de Cheikh-Zayed et faisant partie du projet Beverly-Hills ; que la société Sodic n’a pas respecté ses engagements prévus par le contrat d’attribution, notamment en ne s’acquittant pas de 10 % de la seconde tranche de paiement, malgré les divers rééchelonnements obtenus par son représentant auprès diverses autorités compétentes pour l’exécution du contrat ; que le contrat d’attribution prévoyait, en cas de non respect des engagements par le cocontractant, la restitution intégrale des parcelles attribuées ; qu’au terme de la procédure d’annulation du contrat engagée par M. R… M… F… et ses subordonnés, alors ministre du logement du gouvernement d’A… H…, et de par sa fonction de président de l’organisme des collectivités urbaines, seul 885 feddans (3 717 000 m²) ont été retirés à la société Sodic courant 2004 ; que la société Sodic a donc continué à disposer de parcelles d’une superficie de 1 665 feddans (soit 6 993 000 m²) ; qu’elle a notamment cédé le 28 août 2005 1 000 000 de m² à la société El Ahli au prix de 131 500 000 livres égyptiennes (soit 13 695 725 euros), avec l’autorisation de l’autorité compétente et ce alors même que les conditions du contrat n’étaient pas réunies ; que d’après les autorités judiciaires égyptiennes, ces faits ont permis à la société Sodic et son représentant actionnaire majoritaire de bénéficier d’un gain illégal estimé à 907 700 000 de livres égyptiennes (soit la contre-valeur de 100 865 642 euros environ), correspondant à la différence entre la valeur d’attribution de cette superficie et la valeur qu’elle a atteinte au moment de la décision de restitution et du retrait du droit d’en disposer ; que cette somme constitue le produit de l’infraction ; que, par ailleurs, l’enquête des autorités judiciaires égyptiennes a démontré que le 20 novembre2005, M. F… a accordé à la société Sodic une exonération de paiement de la taxe globale d’investissement d’une valeur de 13 869 763 Livres égyptiennes (soit la contre-valeur de 1 443 842 euros environ), en contravention des arrêtés ministériels précédents et en obligeant l’urbanisme à prendre en charge les dépenses du réseau d’assainissement de l’ensemble du terrain, suivant une clause du contrat initial, et en contravention aux règles de la commission de tarification du 12 octobre 1995 obligeant la société attributaire à financer la création de ce réseau d’assainissement ; que ce dernier a ainsi, d’après l’enquête égyptienne, en vertu de sa qualité, obtenu indûment pour autrui un gain dû à l’une de ses prérogatives liées à sa fonction, en donnant son accord en faveur de la demande présentée par M. R… I… N… X… de dispenser sa société des paiements en contre-partie du développement global, alors même qu’il a obligé d’autres sociétés contractantes à s’acquitter de ces paiements ; que les autorités judiciaires égyptiennes demandent la saisie des biens et avoirs appartenant aux dénommés M. R… I… N… X… et Mme K… épouse X… U… ; que, par décision rendue en date du 10 mars 2011, le tribunal du Caire a confirmé la saisie des biens de ces derniers ; que les investigations diligentées en France ont permis d’établir que la nommée Mme V… X… née le […] à le Caire (Egypte), fille de M. R… X… et de Mme U… K… épouse X… est notamment titulaire à ce jour des comptes à terme suivants en France : Banque Audi Saradar France ([…] ), comptes à terme n° […] (solde de 1 026 401,80 euros au 28 avril 2014), n° […] (solde de 1 333 714, 47 dollars $ au 28 avril 2014) et n° […] (solde de 1 347 504,00 dollars $ au 28 avril 2014) ; que l’origine des sommes figurant au crédit de ces comptes à terme a pu être retracée de la manière qui suit : – que Mme V… X… a débuté sa relation commerciale avec la banque Audi Saradar par l’ouverture du compte courant n° […] le 07 avril 2011 ; ce compte a alors été crédité au moyen de quatre virements pour un montant global de 3 140 000 euros émanant de comptes personnels de son père M. R… I… N… X… ; * qu’ainsi le virement de 660 000 euros du 7 avril 2011 et celui de 90 000 euros en date du 17 mai 2011 proviennent du compte courant joint n° […] de M. et Mme X… ouvert à la banque Audi Saradar, étant précisé que ce compte avait au préalable été provisionné par un remboursement partiel 946,91 euros hors intérêts) puis la clôture définitive (99 276,13 euros hors intérêts) du compte à terme n° […] ouvert au nom de M. et Mme I… X… ; or le capital de ce compte à terme a été constitué avec les fonds issus d’un virement de 999 USD en date du 10 juin 2009 provenant d’un compte ouvert au nom de M. R… I… N… X…, sans plus de précision sur l’établissement teneur ; * que, de même, le virement de 1 400 000 euros du 12 avril 2011 provient du compte courant joint n° […] de M. et Mme X… ouvert à la banque Audi Saradar, étant précisé que ce compte a été au préalable crédité de la même somme le 11 avril 2011 depuis le compte courant n° […] ouvert au nom de M. R… I… X… au Crédit Suisse France ; que cette opération a par ailleurs été provisionnée par la clôture d’un compte à terme ouvert au nom de M. R… I… X… dans les livres de cet établissement bancaire ; que ce dernier a notamment été alimenté depuis un compte Credit Suisse Zurich ouvert au nom de M. R… I… X… via les comptes français de la société Dream Advisors ouverts à l’époque au Credit Suisse France, à hauteur de 6 000 000 USD ; * qu’enfin, le virement de 1 000 euros du 19 avril 2011 provient du compte courant n°[…] ouvert au nom de M. R… I… X… dans les livres du Crédit Suisse France ; que ce compte a été crédité au préalable par un virement provenant du compte n° […] ouvert au nom de l’intéressé ; que ce dernier a été constitué à l’aide de fonds transmis par la société Dream Advisors, issus eux-mêmes d’un virement de 1 000 000 euros depuis le compte n° […] ouvert au nom de M. I… R… X… dans les livres de la banque Arab International Bank en Egypte ; – que ces fonds adressés par M. X… R… (quatre virements pour un montant global de 3 140 000 euros) ont alors servi à l’ouverture des comptes ouverts au nom de Mme V… X… suivants : *compte gage-espèces (nanti au profit de la banque) n° […] ouvert le 11 avril 2011 ; * compte à terme n° […] ouvert le 13 avril 2011 ; * compte à terme n° […] ouvert le 13 avril 2011 ; *compte à terme n° […] ouvert le 20 avril 2011, étant précisé que les comptes n° […] et n° […] ont été clôturés et que leurs soldes ont été réinvestis dans deux nouveaux comptes à terme n° […] ouvert le 16 avril 2013 et n° […] ouvert le 21 décembre 2012 et toujours en activité à ce jour ; qu’ainsi, l’ensemble des fonds figurant au crédit des trois comptes à terme ainsi que du compte gage-espèces ouverts à ce jour au nom de Mme V… X… à la banque Audi Saradar proviennent directement de comptes personnels de M. X… ; qu’en outre, la fiche client de la banque Audi Saradar relative à Mme V… X… mentionne « que son compte sera alimenté par des transferts d’ordre de son père M. I… X… , qui seront placés en dépôt à terme » ; que l’enquête française n’a permis d’établir aucune justification économique aux quatre virements effectués à partir des comptes des époux X… au profit du compte courant de leur fille V… ; que ces virements, intervenus deux mois après le renversement du régime H… (février 2011) n’apparaissent avoir été effectués que dans l’unique but de permettre à M. X… de dissimuler ses fonds propres sur des comptes ouverts au nom de sa fille la moins exposée, étant rappelé que sa seconde fille prénommée Z… n’est autre que la belle-fille d’A… H… ; que les sommes figurant au crédit des trois comptes à terme ouverts au nom de Mme V… X… et appartenant à son père M. R… I… N… X… équivalent en partie au produit des infractions poursuivies en Egypte contre M. R… I… N… X… ; que leur confiscation est encourue devant la juridiction égyptienne et qu’il peut être observé qu’une telle confiscation serait également encourue sur le même fondement en droit français, conformément à l’article 131-21 alinéa 9 du code pénal ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de l’autorité judiciaire égyptienne, cette requête étant parfaitement compatible avec la législation française ; qu’en l’absence d’une saisie pénale, une dissipation des sommes figurant au crédit de ces comptes aurait pour effet de priver les autorités égyptiennes de toute perspective de confiscation ; qu’il y a donc lieu de procéder à la saisie pénale en valeur des sommes figurant au crédit de ces comptes en vue de l’exécution de la demande d’entraide pénale susmentionnée et afin de garantir la peine de confiscation » ;

« 1°) alors qu’une saisie spéciale ne peut être ordonnée, par les autorités judiciaires françaises, par suite d’une demande d’entraide pénale internationale, que pour autant que ladite demande d’entraide tende à la saisie, en nature ou en valeur, des seuls biens ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction ou qui paraissent être le produit direct ou indirect de l’infraction ; qu’ainsi, les demandes d’entraide internationale tendant à la saisie du patrimoine en vue d’une confiscation ultérieure ne sauraient en aucun cas être accueillies favorablement, mais devraient se voir opposer une fin de non-recevoir ; qu’au cas présent, après avoir constaté que la demande d’entraide consistait, pour les autorités égyptiennes, à solliciter « les autorités françaises pour procéder au gel, à la confiscation et la restitution de tous les avoirs et comptes des prévenus ainsi que de leurs époux et leurs enfants, s’agissant d’argent liquide, de biens meubles, trust funds, actions, titres leur appartenant, détenus par les banques et autres ainsi que leurs biens immobiliers, de leur interdire d’en disposer, la vente le désistement, l’hypothèque et de déposer un droit personnel ou réel sur ces biens ; [

] que la demande d’entraide précise que, par les biens, sont visés l’origine ainsi que tous les intérêts générés, à titre d’exemple, les chèques, les sommes d’argent, des ordres de versement, les dépôts auprès des organismes financiers et autres ainsi que les soldes des comptes, les crédits, les engagements de prêts, les billets d’argent, les actions, les obligations et les contrats directs ou indirects ou tous autres revenus » (arrêt attaqué, p. 8), ce qui signifie donc que les autorités égyptiennes sollicitaient une saisie de patrimoine, l’arrêt attaqué a confirmé les saisies pénales ordonnées en 2014 au titre de ladite entraide ; qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a répondu favorablement à une demande d’entraide tendant à une saisie de patrimoine, dont elle aurait dû constater l’irrecevabilité, a violé les textes et principes susvisés ;

« 2°) alors que les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur, lorsqu’elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ; qu’à cet égard, en matière d’entraide internationale, le mécanisme de saisie pénale « en valeur », consistant à mettre à exécution de façon anticipée une future peine de confiscation en valeur, et prévu par l’article 694-10 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, ne peut être mis en oeuvre, par les juridictions d’instruction françaises requises, que pour autant que les infractions visées par la demande d’entraide aient été commises après l’entrée en vigueur de ladite loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 ; qu’au cas présent, l’arrêt attaqué a confirmé la saisie en valeur de sommes prétendument susceptibles d’être le produit des infractions reprochées à M. X…, tout en constatant que les faits pour lesquels M. X… a été poursuivi et condamné par les autorités égyptiennes datent, pour les plus tardifs, de 2005 ; qu’en statuant ainsi, quand la saisie en valeur ne peut être ordonnée, par suite d’une demande d’entraide internationale, qu’au regard d’infractions commises après l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, la chambre de l’instruction, qui, confirmant la saisie en valeur du supposé produit d’infractions qui auraient été commises au plus tard en 2005, a appliqué une loi relative au régime d’exécution et d’application des peines plus sévère à des faits commis avant son entrée en vigueur, a violé les textes et principes susvisés ;

« 3°) alors, subsidiairement, que, pour procéder, par suite d’une demande d’entraide judiciaire, à une saisie pénale anticipant la mise à exécution d’une peine de confiscation en valeur, les juridictions d’instruction françaises sont tenues de vérifier que ladite peine de confiscation en valeur aurait été encourue en droit français ; qu’il importe, à cet égard, de vérifier que, au moment de la commission des faits poursuivis par les autorités étrangères, la peine de confiscation en valeur telle qu’elle résulte de l’alinéa 9 de l’article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, était bien encourue selon le droit français, à défaut de quoi les juges du fond sont tenus de vérifier, conformément au droit antérieur, que le supposé produit de l’infraction, qu’ils entendent saisir en valeur, ne peut pas faire lui-même l’objet d’une saisie en nature ; qu’au cas présent, l’arrêt attaqué a confirmé la saisie en valeur de sommes prétendument susceptibles d’être le produit des infractions reprochées à M. X…, tout en constatant que les faits pour lesquels M. X… a été poursuivi et condamné par les autorités égyptiennes datent, pour les plus tardifs, de 2005 ; qu’en statuant ainsi, sans identifier précisément le produit de l’infraction au sein du patrimoine de M. X…, ni vérifier que celui-ci ne pouvait pas être saisi en nature, la chambre de l’instruction, qui a usé de la possibilité, que la loi lui ouvrait, de saisir le produit supposé de l’infraction en valeur, sans respecter les règles de subsidiarité qui y président dans les procédures relatives à des infractions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, a violé les textes et principes susvisés ;

« 4°) alors, très subsidiairement, que, pour saisir « en valeur » le produit direct ou indirect d’une infraction aux fins de confiscation ultérieure, il faut au préalable avoir identifié au sein du patrimoine du saisi ou des biens dont il a la libre disposition le ou les biens qui paraissent être ledit produit de l’infraction poursuivie ; qu’à cet égard, le produit de l’infraction doit, dans une premier temps, être identifié – et notamment évalué en numéraire, s’il s’agit de sommes d’argent – pour apprécier, dans un second temps, la vraisemblance de la présence dudit produit dans le patrimoine du mis en cause ou parmi les biens dont il a la libre disposition, avant de pouvoir, dans un troisième temps, envisager de saisir d’autres biens, dans ce patrimoine ou parmi les biens dont le mis en cause a la libre disposition, au titre d’une saisie « en valeur » ; qu’au cas présent, pour confirmer la saisie des sommes figurant au crédit des trois comptes à terme détenus par Mme V… X… auprès de la banque Audi Saradar France, l’arrêt attaqué a affirmé qu’elle procédait d’une saisie en valeur du produit des infractions poursuivies en Egypte et s’est bornée à affirmer qu’une partie dudit produit s’élevait « à 907 700 000 livres égyptiennes (soit la contre-valeur de 100 865 642 euros environ) correspondant à la différence entre la valeur d’attribution de cette superficie et la valeur qu’elle a atteinte au moment de la décision de restitution et du retrait du droit d’en disposer » ; qu’en statuant ainsi, sans jamais mentionner ni la « valeur d’attribution » de la superficie cédée à la Sodic, ni la « valeur qu’elle a atteinte au moment de la décision de restitution et du retrait du droit d’en disposer », de sorte qu’il était impossible de savoir si la différence de ces deux valeurs correspondait bien à la somme de 907 700 000 livres égyptienne, ainsi que le faisaient remarquer les exposants dans leurs écritures (mémoire pour l’audience du 19 septembre 2016, p. 11), la chambre de l’instruction, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que le prétendu produit des infractions avait été valablement évalué, a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;

« 5°) alors, plus subsidiairement encore, que, pour saisir, fût-ce « en valeur », le produit direct ou indirect d’une infraction aux fins de confiscation ultérieure, il faut au préalable avoir identifié, au sein du patrimoine du saisi ou parmi les biens dont il a la libre disposition, le ou les biens qui paraissent être ledit produit de l’infraction poursuivie ; qu’à cet égard, le produit de l’infraction doit, dans une premier temps, être identifié – et notamment évalué en numéraire, s’il s’agit de sommes d’argent – pour apprécier, dans un second temps, la vraisemblance de la présence dudit produit dans le patrimoine du mis en cause ou parmi les biens dont il a la libre disposition, avant de pouvoir, dans un troisième temps, envisager de saisir d’autres biens, dans ce patrimoine ou parmi les biens dont le mis en cause a la libre disposition, au titre d’une saisie « en valeur » ; qu’au cas présent, pour confirmer la saisie des sommes figurant au crédit des trois comptes à terme détenus par Mme V… X… auprès de la banque Audi Saradar France, l’arrêt attaqué s’est borné à affirmer que lesdites sommes appartiendraient en réalité à M. X…, qu’elles seraient « susceptibles d’être le produit des infractions reprochées en Egypte à celui-ci, ou être leur équivalent, soit le produit en valeur » et que, « comme telles », elles seraient « susceptibles de confiscation selon le droit français, conformément à l’article 131-21, alinéa 9, du code pénal » ; qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier si le produit de l’infraction, à supposer qu’il soit évalué, avait bien transité par le patrimoine de M. X… – et ce, alors que, non seulement, ainsi que le faisaient remarquer les exposants dans leurs écritures (mémoire pour l’audience du 19 septembre 2016, p. 12), le prétendu produit de l’infraction consistait en des sommes d’argent ayant bénéficié à la société Sodic, dont M. X… n’a jamais détenu plus de 8 % des parts, mais encore qu’aucun transfert de sommes d’argent du patrimoine social de la Sodic vers le patrimoine personnel de M. X… à hauteur de la valeur supposée du prétendu produit des infractions poursuivies n’a été démontré, la chambre de l’instruction, qui n’a pas effectué les vérifications auxquelles elle était légalement tenue et auxquelles l’invitaient d’ailleurs les exposants (mémoire pour l’audience du 19 septembre 2016, p. 9 s.), a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;

« 6°) alors, en tout état de cause, que les parties à la procédure pénale doivent avoir été mises en mesure de discuter toute pièce à partir de laquelle le juge pénal bâtit sa conviction, et qu’à cet égard le mis en cause faisant appel de la décision ayant ordonné la saisie de certains de ses biens peut prétendre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste ; qu’en particulier, dans le cadre de la mise en oeuvre par les autorités judiciaires françaises d’une commission rogatoire internationale sollicitant une saisie aux fins de confiscation, le saisi doit avoir eu accès et avoir pu débattre de toute décision étrangère de saisie dont le juge pénal français excipe dans sa propre décision, pour affirmer que la procédure de l’Etat requis a offert suffisamment de garanties au regard des libertés individuelles et de droits de la défense du mis en cause et que le motif de refus de procéder à une saisie aux fins de confiscation ne peut donc être opposé ; qu’au cas présent, l’arrêt attaqué a affirmé que le droit au procès équitable et les droits de la défense de M. X… n’avaient pas été méconnus dans la procédure pénale égyptienne diligentée contre lui, dès lors que, à l’en croire, le jugement de la cour pénale du Caire du 2 (ou 10 ? ou 20 ?) mars 2011, ayant confirmé la saisie décidée par le Parquet égyptien, aurait été rendu « en présence de Maître P… R… O… pour représenter M. X… et son épouse Mme U… E… » ; qu’en statuant ainsi, au regard d’une pièce qui n’a jamais été mise à la disposition de l’exposant et dont celui-ci n’a donc pu débattre, la chambre de l’instruction, qui s’est prononcée en considération d’une pièce qui a échappé à tout débat contradictoire, a violé les textes et principes susvisés ;

« 7°) alors, en tout état de cause, que, dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale, la demande de saisie aux fins de confiscation adressée par un Etat requérant à la France doit être refusée si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ; qu’en particulier, une condamnation du saisi par contumace sans voie de recours ne saurait offrir de garanties suffisantes quant à la protection des libertés individuelles et droits de la défense ; qu’au cas présent, pour écarter le motif de refus d’exécution de la demande d’entraide tiré de la violation des libertés individuelles et droits de la défense de M. X…, l’arrêt attaqué a affirmé que, depuis une réforme de 2017, la procédure pénale égyptienne ouvrirait une voie de recours aux condamnés par contumace ; qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui s’est bornée à exciper in abstracto du droit positif égyptien, sans vérifier, comme l’y invitaient les exposants (mémoire pour l’audience du 30 novembre 2017, p. 3 s.), si cette voie de recours nouvelle était bien ouverte, in concreto, à M. X…, condamné par contumace en 2012, au regard des règles égyptiennes d’application de la loi pénale dans le temps, ce que n’établissait pas la réponse officielle des autorités égyptiennes en date de mai 2017, a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;

« 8°) alors, en tout état de cause, que, dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale, la demande de saisie aux fins de confiscation adressée par un Etat requérant à la France doit être refusée si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ; qu’à cet égard, la diligence et la précision des réponses offertes par les autorités requérantes aux questions posées par l’État requis sont autant d’éléments permettant aux juges français d’apprécier la suffisance ou l’insuffisance des garanties offertes au saisi au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ; qu’au cas présent, l’arrêt attaqué a conclu à la suffisance des garanties offertes, par la procédure égyptienne, à M. X… au regard de la protection de ses libertés individuelles et des droits de la défense ; qu’en statuant ainsi, alors que les autorités égyptiennes, non seulement, ne semblent pas avoir jugé utile de communiquer, de leur propre chef, aux autorités françaises des informations aussi capitales que, par exemple, l’existence à l’encontre de M. X… d’une condamnation définitive à une peine de confiscation prononcée en 2012, dont la chambre de l’instruction a été informée par les exposants, mais, de surcroît, n’avaient, invitées à répondre aux questions des autorités françaises sur l’équité de la procédure et l’existence éventuelle de voies de recours ouvertes à M. X… contre sa condamnation par contumace, délivré que des réponses imprécises et contradictoires, la chambre de l’instruction, qui, en présence d’un manque de diligence et de précision caractérisant l’insuffisance manifeste des garanties offertes par la procédure égyptienne à M. X…, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes et principes susvisés ;

« 9°) alors, en tout état de cause, que, dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale, la demande de saisie aux fins de confiscation adressée par un Etat requérant à la France doit être refusée s’il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de ses opinions politiques ; qu’à cet égard, à la suite immédiate d’une révolution, l’allégation constante, par les autorités requérantes, de la proximité du saisi avec le régime politique renversé, démontre que les poursuites sont fondées sur les opinions politiques du saisi, a fortiori lorsque lesdites poursuites ont été lancées dès l’institution du nouveau régime politique et ont été conclues par une condamnation par contumace au sujet de laquelle l’Etat requérant n’a pas fourni toutes les informations utiles à l’Etat requis ; qu’au cas présent, l’arrêt attaqué a affirmé « qu’il ne résulte pas de la procédure, ni des pièces versées par la défense, que M. X… a fait l’objet de poursuites en raison de ses opinions politiques » ; qu’en statuant ainsi, alors que les poursuites ont été diligentées en Egypte contre M. X… immédiatement après le renversement du régime H… et alors que la parenté de M. X… avec le président déchu est rappelée avec insistance dans chaque acte de la procédure égyptienne, procédure qui a été conclue par une condamnation dont les autorités égyptiennes se sont gardées d’indiquer clairement aux autorités françaises, qui les interrogeaient après en avoir découvert l’existence grâce aux exposants, si elle était définitive ou non, la chambre de l’instruction, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes et principes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 694-10, 694-11, 694-13, 706-141, 706-141-1, 706-148, 713-36, 713-37, 713-38, 713-39, 713-40, 713-41 du code de procédure pénale, ensemble les articles 111-3, 111-4, 112-1, 112-2, 121-1 et 131-21 du code pénal, 1er et 9 de loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 « portant adaptation de la législation française aux dispositions de l’article 5 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 », 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du 11e protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme , 31.9 de la Convention des Nations unies pour la lutte contre la corruption du 31 octobre 2003, le principe de la personnalité des peines, le principe de respect du contradictoire, manque de base légale et défaut de motifs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’appel mal fondé, confirmé l’ordonnance entreprise, confirmé ainsi la saisie des sommes figurant au crédit des trois comptes à terme détenus par Mme V… X… auprès de la banque Audi Saradar France, et ordonné que ledit arrêt attaqué soit exécuté à la diligence du Procureur général ;

« aux motifs propres que la demande d’entraide n° 29/année 2011 en date du 8 avril 2011 du procureur général de la République Arabe d’Egypte, le docteur M. W… L…, accompagnant la note verbale du 28 juin 2011 de l’Ambassade de la République Arabe d’Egypte, dans une procédure référencée en Egypte sous le n° 245 de l’année 2011, sollicitait les autorités judiciaire françaises pour procéder au gel, à la confiscation et la restitution de tous les avoirs et comptes des prévenus ainsi que de leurs époux et leurs enfants, s’agissant d’argent liquide, de biens meubles, trust fund, actions, titres leur appartenant, détenus par les banques et autres ainsi que leurs biens immobiliers, de leur interdire d’en disposer, la vente, le désistement, l’hypothèque et de déposer un droit personnel ou réel sur ces biens ; que la demande d’entraide précise que le gel des biens signifie l’interdiction de tout mouvement, transfert, modification, l’usage des fonds, d’en disposer ou d’en faire l’usage de quelque façon que ce soit, ayant comme conséquence la modification de leur volume, leurs valeurs, leurs lieux, leur aspect ou de procéder à toute modification les rendant disponible ; que la demande d’entraide précise que, par les biens, sont visés l’origine ainsi que tous les intérêts générés, à titre d’exemple les chèques, les sommes d’argent, des ordres de versement, les dépôts auprès des organismes financiers et autres, ainsi que les soldes des comptes, les crédits, les engagements de prêts, les billets d’argent, les actions, les obligations, les contrats directs et indirects ou tous autres revenus ; que cette demande d’entraide précise également que le procureur général de la République Arabe d’Egypte a pris des décisions de saisies des biens concernant plusieurs personnes poursuivies, notamment M. R… Majdi X… et son épouse Mme T… E… J… et que cette décision a été confirmée par le tribunal pénal criminel égyptien en application des dispositions du code de procédure pénale égyptien, que cette décision est devenue définitive et exécutoire, les personnes condamnées disposant d’un délai d’appel de trois mois à compter de la date de prononcé du jugement et qu’aucun appel n’a été enregistré ; qu’en annexe deux de la commission rogatoire figurent la copie du jugement en date du 2 mars 2011 confirmant l’interdiction de disposer des biens prononcés par le tribunal criminel ; qu’il résulte de ce document que le tribunal a ainsi réuni publiquement sous la direction du président de la cour d’appel du Caire assisté des conseillers et pour prononcer au sujet de l’interdiction de disposer des biens, notamment de M. X… et son épouse ; que ce document indique « en présence de Maître P… R… O… pour représenter M. X… et son épouse Mme U… E… » ; que ce jugement mentionne qu’il est rendu après examen des documents, des réquisitions du ministère public et celles des parties concernées et après délibération ; qu’il mentionne que le 2 mars 2011, le procureur a ordonné une mesure conservatoire interdisant notamment à M. R… I… N… et son épouse de disposer provisoirement de tous leurs biens personnels ; que le jugement décrit l’enquête pénale justifiant cette mesure ; qu’il mentionne, après l’avoir analysée, que l’ordonnance d’interdiction de disposer des biens, prise par le procureur ministère public, est fondée et qu’il y a lieu de la confirmer ; qu’ainsi, dans son dispositif, le tribunal confirme la mesure conservatoire relative à l’affaire 245/2011 ordonnée par le procureur général, interdisant à M. R… I… N… et son épouse de disposer provisoirement de leurs comptes personnels, biens mobiliers, argent liquide, actions ou documents leur appartenant et déposés dans les banques, biens immobiliers personnels et autres, et leur interdisant le désistement, l’hypothèque ou l’exercice d’un droit personnel ou réel sur ces biens ; qu’étaient joints à cette demande d’entraide notamment les textes légaux applicables en droit égyptien ; que postérieurement à cette demande d’entraide, les autorités égyptiennes ont fait connaître le 23 juin 2011 que l’interdiction de disposer des avoirs concernant certaines des personnes initialement visées avaient été levées, et demandaient aux autorités françaises de prendre toutes mesures nécessaires au retrait des noms par elles énumérés de la liste des avoirs à geler ; que cette demande ne mentionne pas M. R… I… N… X… ni son épouse ; qu’à ce jour, la cour n’a été destinataire d’aucune requête de l’autorité judiciaire égyptienne disant que cette demande n’aurait plus lieu d’être et que les saisies pénales concernant les époux X… devraient être levées ; que la convention du 19 juillet 1983 signée en le gouvernement de la République française et celui de la République Arabe d’Egypte définit les règles applicables en matière d’entraide pénale internationale entre les deux états et, notamment, par ses articles 2, 3, 12, 13 et 17 ; qu’en droit international pénal et en matière d’entraide, si la convention bilatérale ne règle pas certains points, le droit commun de l’État requis s’applique, et donc en l’espèce le code de procédure pénal français ; que, dans le titre X consacré à l’entraide judiciaire internationale, figurent, au sein du chapitre I, les dispositions générales applicables en la matière et, en particulier, les articles 694, 694-2, 694-3 et 694-4 du code de procédure pénale ; que la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 est venue ajouter des dispositions spécifiques aux fins de saisie des produits d’une infraction en vue de leur confiscation ultérieure, que ce texte est transposé dans les articles 694-10 à 694-14 du code de procédure pénale ; qu’en particulier, l’article 694-11 de ce code dispose que, « sans préjudice de l’application de l’article 694-4, la demande présentée en application de l’article 694-10 est rejetée si l’un des motifs de refus mentionnés à l’article 713-37 apparaît d’ores et déjà constitué » ; que tout refus d’exécution doit être motivé, en application de l’article 17 de la convention susvisée ; que l’ordonnance du 22 août 2014 de saisie pénale des trois comptes à terme ouverts au nom de Mme V… X… doit ainsi être examinée au regard des dispositions légales susvisées et des pièces initialement jointes à la demande d’entraide judiciaire internationale ; que les faits à l’origine de la demande, qualifiés de corruption, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et blanchiment d’argent sont constitutifs d’infractions selon la loi française ; que les biens sur lesquels elles portent sont susceptibles de faire l’objet de confiscation selon la loi française ; qu’en effet, les sommes susceptibles d’être le produit des infractions de blanchiment et de détournement de fonds publics, notamment, sont susceptibles de confiscation au regard des dispositions de l’article 131-21 du code pénal français ; qu’il résulte du rapport de M. D…, lieutenant de police, daté du 19 juin 2013, établi en exécution de la commission rogatoire du juge d’instruction français en date du 28 septembre 2011, prise en exécution de la commission rogatoire internationale du 8 avril 2011 faisant suite à la demande des autorités égyptiennes, que Mme V… X… épouse G… , née le […] au Caire, est la fille de M. X… et de son épouse Mme K… U… E… Q…, personnes toutes deux visées par la décision de gel fondant la demande d’entraide, et qu’elle est titulaire de plusieurs comptes bancaires en France (D25/5) ; que M. X… fait l’objet de poursuites en Egypte des chefs de détournement de fonds publics, corruption, trafic d’influence et blanchiment ; que Mme V… X… est titulaire, auprès de la banque Audi Saradar, d’un compte courant n° […] ; que ce compte, avec d’autres dont elle est également titulaire, a été ouvert à partir du 7 avril 2011, soit quelques jours après les troubles ayant pris naissance en République Arabe d’Egypte en février 2011 ; que, notamment, les trois comptes à terme ci-dessus mentionnés ont été ouverts le 13 avril 2011 et alimentés par des virements du compte de dépôt ouvert dans la même banque au nom de Mme V… X… le 7 avril 2011, ce compte de dépôt étant alimenté au moyen de quatre virements pour un montant global de 3 140 000 euros émanant de comptes personnels de son père M. R… X… ; qu’il résulte de l’analyse du relevé des opérations affectant les comptes à terme de Mme V… X… que, depuis leur ouverture jusqu’à la date du rapport, ils ont été alimentés uniquement avec des fonds provenant de M. R… I… N… X… ou de son épouse, parents de Mme V… X… ; que l’enquêteur ajoute que cette analyse est, par ailleurs, confortée par l’exploitation de la fiche client relative à Mme V… X… établie par la banque Audi Saradar indiquant que « le compte de Mme V… X… sera alimenté par des transferts d’ordre de son père M. I… X… et placés sur des dépôts à terme » ; que le rapport conclut que les sommes figurant au crédit des comptes français dont est titulaire Mme X… épouse G… V…, fille de M. X…, appartiennent en réalité à ce dernier ; que, par ordonnance de soit-communiqué du 6 juin 2014, le juge d’instruction a communiqué au ministère public les pièces d’exécution de la demande d’entraide utilisés et le rapport établi par l’OCRGDF le 19 juin 2013 susvisé ; que, le 6 juin 2014, le ministère public a rendu un avis favorable aux saisies des biens identifiés, parmi lesquels ces comptes bancaires ; que, nonobstant la longueur de la procédure, Mme V… X… n’établit en aucune manière ni ne propose d’établir que les sommes créditées sur ces comptes ne proviennent pas de M. X…, comme mis en évidence par les investigations ci-dessus mentionnées, ou y auraient été versées à une période bien antérieure aux poursuites dont il fait l’objet en Egypte ; qu’elle n’établit pas être, comme elle le soutient, un tiers de bonne foi ; qu’il résulte suffisamment des éléments susvisés que les sommes portées au crédit de ces comptes bancaires appartiennent en réalité à M. X…, sont susceptibles d’être le produit des infractions reprochées en Egypte à celui-ci, ou être leur équivalent, soit le produit en valeur, et que, comme telles, elles sont susceptibles de confiscation selon le droit français ; qu’il résulte de la copie du jugement en date du 2 mars 2011, jointe à la demande d’entraide, jugement ci-dessus mentionné, que le tribunal a, ainsi, réuni publiquement, sous la direction du président de la cour d’appel du Caire, assisté des conseillers, et pour prononcer au sujet de l’interdiction de disposer des biens notamment de M. X… et son épouse ; que ce document indique « en présence de Maître P… R… O… pour représenter M. X… et son épouse Mme U… E… » ; que ce jugement mentionne qu’il est rendu après examen des documents, des réquisitions du ministère public et celles des parties concernées, et après délibérations ; qu’il mentionne que, le 2 mars 2011, le procureur a ordonné une mesure conservatoire interdisant, notamment, à M. R… I… N… et à son épouse, de de disposer provisoirement de tous leurs biens personnels ; que le jugement décrit l’enquête pénale justifiant cette mesure, qu’il mentionne, après l’avoir analysée, que l’ordonnance d’interdiction de disposer des biens, prise par le procureur ministère public, est fondée et qu’il y a lieu de la confirmer ; qu’ainsi, dans son dispositif, le tribunal confirme la mesure conservatoire relative à l’affaire 245/2011 ordonnée par le procureur général, interdisant à M. R… I… N… X… et son épouse de disposer provisoirement de leurs comptes personnels, biens mobiliers, argent liquide, actions ou documents leur appartenant et déposés dans les banques, biens immobiliers personnels et autres, et leur interdisant le désistement, l’hypothèque ou l’exercice d’un droit personnel ou réel sur ces biens ; qu’il en résulte que cette décision étrangère fondant la demande d’entraide pénale internationale a été prononcée dans des conditions offrant des garanties suffisantes au regard des protections des libertés individuelles et des droits de la défense, ayant été rendue par des magistrats du siège, et après que l’avocat représentant M. X… et son épouse a pu faire valoir ses arguments ; que ce jugement est motivé et analyse en détail les contestations de M. X… quant au fondement et à la légalité de la saisie initiale du ministère public ; qu’il n’est pas soutenu que ce jugement, dans le cadre duquel M. X… a été représenté et exercé, en défense, ses droits, n’était pas susceptible de recours ; que cette décision, rendue contradictoirement, répond aux exigences du procès équitable au sens de l’article 713-37 du code de procédure pénale français ; que la défense soutient également que M. X… a été poursuivi et condamné en raison de ses opinions politiques, cas de refus d’exécution visé aux articles 694-11 et 713-37, 4° du code de procédure pénale, fait mis en évidence par l’enchaînement des événements, la révolution égyptienne ayant eu lieu le 25 janvier 2011, M. le président A… H… contraint de démissionner le 11 février 2011, et le tribunal du Caire ayant confirmé, le 10 mars 2011, la saisie des biens de M. X… et de son épouse, en se basant sur des faits supposés commis entre 2002 et 2005, ajoutant que le jugement de condamnation fait référence aux liens familiaux entre M. X… et M. le président A… H…, la seconde fille de M. X…, prénommée Z…, étant la belle-fille de M. H…, et que la société Sodic ne fait l’objet de poursuites ; que la lecture du jugement fondant la demande d’entraide pénale internationale mentionne que le ministère public a joint à l’ordonnance une requête, datée du 3 février 2011, un procès-verbal d’enquête suite aux informations données par un individu indiquant que l’homme d’affaires M. I… X… avait obtenu des terrains à Beverly-Hills et à el-Jiza-lel-Jadida, qu’il avait enfreint la loi en traitant directement avec l’État, en complotant avec les responsables en charge des terrains en question, usant des liens de parenté qui existent entre lui et l’ancien président ; qu’il était indiqué que M. X… était actionnaire et membre du conseil d’administration de la compagnie Sodic (compagnie du six octobre du développement et d’investissement), société ayant bénéficié en 1995 d’un terrain sis sur la commune de Cheikh-Zaid, faisant partie du projet Beverly-Hills ; que le jugement mentionne encore que les investigations menées par la brigade des finances ont confirmé des faits de complicité entre l’ancien ministre du logement et M. X…, président-directeur de cette compagnie, et les membres du conseil d’administration pour avoir commis plusieurs délits financiers permettant l’obtention indue de profit ; que, notamment, l’accord de vente d’un terrain a été fait contrairement à l’estimation de prix de la commission compétente, générant un manque à gagner pour l’Etat d’environ 5,9 millions, et pour avoir exonéré la compagnie du paiement de la taxe d’investissement global évaluée à 11,86 millions de livres, en violation des décrets ministériels, et pour avoir contraint l’administration de l’urbanisme à prendre en charge les travaux d’assainissement pour l’ensemble des terrains en contravention avec la décision de la commission de tarification du 17 octobre 1995, obligeant la compagnie à créer sa propre station d’assainissement ; que les faits tels que décrits s’analysent en des faits de détournement de fonds publics, corruption, trafic d’influence et blanchiment ; qu’il ne résulte pas de la procédure, ni des pièces versées par la défense, que M. X… a fait l’objet de poursuites en raison de ses opinions politiques au sens de l’article 713-37 susvisé ; qu’il n’incombe pas à la chambre de l’instruction d’apprécier si la société Sodic aurait pu ou dû faire l’objet de poursuites en Egypte ; que l’ordonnance de saisie pénale indique, notamment, que Mme V… X… a débuté sa relation commerciale avec la banque Audi Saradar par l’ouverture d’un compte de dépôt le 7 avril 2011 ; que ce compte a, alors, été crédité au moyen de quatre virements pour un montant global de 3 140 000 euros émanant des comptes personnels de son père, M. X… ; qu’il a servi à alimenter 4 autres comptes ouverts au nom de Mme V… X…, dont les trois comptes à terme visés par l’ordonnance de saisie, comptes ouverts le 13 avril 2011 ; que l’enquête française n’a pas permis d’établir la moindre justification économique aux quatre virement effectués à partir des comptes des époux X… au profit du compte-courant de leur fille V…, alimentant en continuation immédiate les comptes à terme aussitôt ouverts à son nom ; que ces virements, intervenus deux mois après le renversement du régime H…, en février 2011, n’apparaissent avoir été effectués que dans l’unique but de permettre à M. X… de dissimuler ses fonds propres sur des comptes ouverts au nom de sa fille la moins exposée ; que ces sommes équivalent en partie au produit des infractions poursuivies en Egypte contre lui ; que la confiscation est encourue devant la juridiction égyptienne et est également encourue, sur le même fondement, en droit français, conformément à l’article 131-21, alinéa 9, du code pénal ; qu’il convient de rappeler que les faits reprochés ont, selon les autorités égyptiennes, permis à la société Sodic et son représentant actionnaire majoritaire, M. X…, de bénéficier d’un gain illégal estimé à 907 700 000 de livres égyptiennes (soit la contre-valeur de 100 865 642 euros environ), correspondant à la différence entre la valeur d’attribution de cette superficie et la valeur qu’elle a atteint au moment de la décision de restitution et du retrait du droit d’en disposer, cette somme constituant une partie du produit des infractions ; que les autorités égyptiennes indiquent également que l’enquête en Egypte a démontré que le 20 novembre 2005, M. R… M… F… a accordé à la société Sodic une exonération de paiement de la taxe globale d’investissement d’une valeur de 13 869 763 livres égyptiennes (soit la contrevaleur de 1 443 842 euros environ), en contravention des arrêtés ministériels précédents, et en obligeant l’urbanisme à prendre en charge les dépenses du réseau d’assainissement de l’ensemble du terrain, suivant une clause du contrat initial, et en contravention aux règles de la commission de tarification du 12 octobre 1995, obligeant la société attributaire à financer la création de ce réseau d’assainissement, et que cette somme fait également partie du produit des infractions reprochées à M. X… ; que le total des soldes des trois comptes à terme susvisés, est très largement inférieur au montant cumulé du produit ci-dessus rappelé, des infractions poursuivies en Egypte ; qu’en l’absence de saisie pénale, la dissipation des sommes figurant au crédit de ces comptes aurait pour effet de priver les autorités égyptiennes de toute perspective de confiscation ; qu’en conséquence, l’ordonnance de saisie pénale des sommes inscrites sur les trois comptes à terme, dont est titulaire Mme V… X…, auprès de la banque Audi Saradar, datée du 22 août 2014, est régulière et bien fondée » ;

« et aux motifs propres, également, que : « par ses mémoires, l’appelante soutient en quelque sorte que, nonobstant ce jugement du 2 mars 2011 confirmant le gel des avoirs des époux X… fondant la demande d’entraide pénale internationale, et quelles que soient les conditions dans lesquelles l’ordonnance de saisie pénale du 12 septembre 2014 a été rendue en France, il incombe à la chambre de l’instruction de faire droit à sa demande de mainlevée de la saisie, au regard d’événements postérieurs, tirés des circonstances de la condamnation de M. X… au Caire, en son absence, et à la modification ultérieure de la loi égyptienne, dont il ne résulterait pas clairement que M. X… bénéficierait d’un droit de recours contre son jugement de condamnation ; que, par note verbale faite par l’Ambassade de la République Arabe d’Egypte, le 5 juin 2017, en exécution du jugement avant dire droit de la chambre de l’instruction, a été communiqué un mémoire complémentaire et final établi le 27 mai 2017 par le bureau de la coopération internationale du procureur général de la République Arabe d’Egypte ; qu’il en résulte que, le 20 mars 2011, le procureur général d’Egypte a décidé le gel des avoirs, notamment de M. X… et de son épouse, en Egypte et à l’étranger ; que cette décision a été confirmée par un jugement de la cour d’assises du Caire, qu’il était susceptible d’un recours mais que l’intéressé n’a fait aucun recours ; que, concernant les comptes de Mme V… X…, rien ne peut justifier le montant important dont elle dispose, ce qui relève des soupçons que M. X… peut être le bénéficiaire effectif de ces comptes ; qu’il en résulte également que, par jugement rendu par défaut, M. X… a été condamné en Egypte à une peine d’emprisonnement ferme de 5 ans et à la restitution de 970 millions de livres égyptiennes, 81 millions de livres égyptiennes et 13 869 763 livres égyptiennes, ainsi qu’à une amende équivalent à ces sommes, en tant que complice avec l’ancien ministre du logement pour faits portant atteinte aux fonds publics ; que ce jugement a été rendu par défaut, M. X… ayant choisi de ne pas être présent malgré la notification à lui fait ; que ce jugement produit des effets importants concernant l’obligation d’exécuter tout ce qui est exécutable, comme les peines pécuniaires ; qu’au cas où il y a exécution de la partie pécuniaire du jugement et si ce jugement est annulé, la situation doit être rendue comme elle était avant le jugement ; qu’en Egypte, les articles relatifs au jugement par défaut ont été modifiés le 27 avril 2017 ; qu’en vertu de cette modification de la loi, le condamné par défaut a le droit de choisir un avocat pour le représenter devant le tribunal compétent et faire appel contre le jugement pas défaut ; qu’ainsi, le jugement sera contradictoire et que la prétention de M. X… que la loi égyptienne ne lui donne pas le droit de faire appel contre un jugement par défaut et le droit de se défendre n’a pas de valeur ; qu’après avoir été rejugée une autre fois en présence de son avocat, le condamné aura droit à la cassation ; que, si la Cour de cassation retient une mauvaise application de la loi par la cour d’assises, elle casse et annule le jugement et renvoie devant une autre chambre de la cour d’assises du Caire, pour rejuger les faits ; que, si la cour d’assises le condamne une autre fois, il aura de nouveau le droit à un recours en cassation et le jugement de la Cour de cassation sera alors définitif ; qu’il résulte suffisamment de cette note verbale complémentaire que M. X…, bien que juge par défaut, dispose toujours d’un droit de recours contre son jugement de condamnation et qu’il peut être représenté par un avocat ; que sa condamnation concernant les peines pécuniaires est exécutoire et qu’en cas de recours et d’annulation de la condamnation, il bénéficierait de la remise en l’état antérieur au jugement ; qu’aucune document complémentaire versé avec le mémoire ne permet de contredire cette note verbale ; que l’appelante joint à son mémoire une traduction présentée comme celle de la décision rendue, le 21 décembre 2016, par la Cour de cassation du Caire pour quatre condamnés ayant fait appel de leur jugement de condamnation dans l’affaire Sodic ; qu’il en résulte que la Cour de cassation a cassé partiellement la décision frappée de recours, l’a corrigée, obligeant le premier appelant à restituer la somme de 194 140 livres égyptiennes et une amende égale à cette somme, en obligeant le premier appelant et le cinquième appelant à restituer la somme de 54 millions de livres égyptiennes en solidarité entre les deux et d’une amende égale à cette somme, et en obligeant le premier appelant à restituer la somme de 6 934 881,50 livres égyptiennes et d’une amende égale à cette somme, et a rejeté l’appel pour le reste ; qu’il en résulte que le principe de la condamnation a été maintenu, et que la réformation n’est intervenue que partiellement, et pour certains appelants seulement, de sorte que l’appelante n’est pas bien fondée, à soutenir sur la base de ce document, que le jugement par défaut aurait aussi été cassé par la Cour de cassation égyptienne si M. X… avait eu la possibilité d’exercer un recours ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance de maintien de saisie pénale des sommes inscrites au crédit des comptes à terme ouverts au nom de Mme V… X… auprès de la banque Audi Saradar » ;

« et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, que le nommé M. R… I… N… X…, né le […] au Caire (Egypte), est poursuivi par les autorités judiciaires égyptiennes pour des faits de corruption, détournement de fonds publics, trafic d’influence et blanchiment ; que l’enquête diligentée par les autorités judiciaires égyptiennes a déterminé qu’en 1995, la société de développement et d’investissement du seize octobre Sodic, dont l’homme d’affaire M. R… Majdi N… X… est actionnaire et président directeur général, s’est vu attribuer par contrat un terrain d’une superficie de 2550 feddans (soit 10 710 000 m²) sis sur la commune de Cheikh-Zayed et faisant partie du projet Beverly-Hills ; que la société Sodic n’a pas respecté ses engagements prévus par le contrat d’attribution, notamment en ne s’acquittant pas de 10 % de la seconde tranche de paiement, malgré les divers rééchelonnements obtenus par son représentant auprès diverses autorités compétentes pour l’exécution du contrat ; que le contrat d’attribution prévoyait, en cas de non respect des engagements par le cocontractant, la restitution intégrale des parcelles attribuées ; qu’au terme de la procédure d’annulation du contrat engagée par M. R… M… F… et ses subordonnés, alors ministre du logement du gouvernement de M. A… H…, et de par sa fonction de président de l’organisme des collectivités urbaines, seul 885 feddans (3 717 000 m²) ont été retirés à la société Sodic courant 2004 ; que la société SODIC a donc continué à disposer de parcelles d’une superficie de 1 665 feddans (soit 6 993 000 m²) ; qu’elle a notamment cédé le 28 août 2005 1 000 000 de m² à la société El Ahli au prix de 131 500 000 livres egyptiennes (soit 13 695 725 euros), avec l’autorisation de l’autorité compétente et ce alors même que les conditions du contrat n’étaient pas réunies ; que d’après les autorités judiciaires égyptiennes, ces faits ont permis à la société Sodic et son représentant actionnaire majoritaire de bénéficier d’un gain illégal estimé à 907 700 000 de livres égyptiennes (soit la contre-valeur de 100 865 642 euros environ), correspondant à la différence entre la valeur d’attribution de cette superficie et la valeur qu’elle a atteinte au moment de la décision de restitution et du retrait du droit d’en disposer ; que cette somme constitue le produit de l’infraction ; que, par ailleurs, l’enquête des autorités judiciaires égyptiennes a démontré que le 20 novembre 2005, M. F… a accordé à la société Sodic une exonération de paiement de la taxe globale d’investissement d’une valeur de 13 869 763 livres égyptiennes (soit la contre-valeur de 1 443 842 euros environ), en contravention des arrêtés ministériels précédents et en obligeant l’urbanisme à prendre en charge les dépenses du réseau d’assainissement de l’ensemble du terrain, suivant une clause du contrat initial, et en contravention aux règles de la commission de tarification du 12 octobre 1995 obligeant la société attributaire à financer la création de ce réseau d’assainissement ; que ce dernier a ainsi, d’après l’enquête égyptienne, en vertu de sa qualité, obtenu indûment pour autrui un gain dû à l’une de ses prérogatives liées à sa fonction, en donnant son accord en faveur de la demande présentée par M. R… I… N… X… de dispenser sa société des paiements en contre-partie du développement global, alors même qu’il a obligé d’autres sociétés contractantes à s’acquitter de ces paiements ; que les autorités judiciaires égyptiennes demandent la saisie des biens et avoirs appartenant aux dénommés M. R… I… N… X… et Mme K… épouse X… U… ; que, par décision rendue en date du 10 mars 2011, le tribunal du Caire a confirmé la saisie des biens de ces derniers ; que les investigations diligentées en France ont permis d’établir que la nommée Mme V… X… née le […] à le Caire (Egypte), fille de M. X… et de Mme U… K… épouse X… est notamment titulaire à ce jour des comptes à terme suivants en France : Banque Audi Saradar France ([…] ), comptes à terme n°[…] (solde de 1 026 401,80 euros au 28 avril 2014), n° […] (solde de 1 333 714, 47 $ au 28 avril 2014) et n° […] (solde de 1 347 504,00 $ au 28 avril 2014) ; que l’origine des sommes figurant au crédit de ces comptes à terme a pu être retracée de la manière qui suit : – que Mme V… X… a débuté sa relation commerciale avec la banque Audi Saradar par l’ouverture du compte courant n° […] le 7 avril 2011 ; ce compte a alors été crédité au moyen de quatre virements pour un montant global de 3 140 000 euros émanant de comptes personnels de son père M. R… I… N… X… ; *qu’ainsi le virement de 660 000 euros du 7 avril 2011 et celui de 90 000 euros en date du 17 mai 2011 proviennent du compte courant joint n° […] de M. et X… ouvert à la banque Audi Saradar, étant précisé que ce compte avait au préalable été provisionné par un remboursement partiel 946,91 euros hors intérêts) puis la clôture définitive (99 276,13 euros hors intérêts) du compte à terme n° […] ouvert au nom de M. et Mme I… X… ; or le capital de ce compte à terme a été constitué avec les fonds issus d’un virement de 999 USD en date du 10 juin 2009 provenant d’un compte ouvert au nom de M. R… I… N… X…, sans plus de précision sur l’établissement teneur ; * que, de même, le virement de 1 400 000 euros du 12 avril 2011 provient du compte courant joint n° […] de M. et Mme X… ouvert à la banque Audi Saradar, étant précisé que ce compte a été au préalable crédité de la même somme le 11 avril 2011 depuis le compte courant n° […] ouvert au nom de M. R… I… X… au Crédit Suisse France ; que cette opération a par ailleurs été provisionnée par la clôture d’un compte à terme ouvert au nom de M. R… I… X… dans les livres de cet établissement bancaire ; que ce dernier a notamment été alimenté depuis un compte Crédit Suisse Zurich ouvert au nom de M. R… I… X… via les comptes français de la société Dream Advisors ouverts à l’époque au Crédit Suisse France, à hauteur de 6 000 000 USD ; * qu’enfin, le virement de 1 000 euros du 19 avril 2011 provient du compte courant n° […] ouvert au nom de M. R… I… X… dans les livres du Crédit Suisse France ; que ce compte a été crédité au préalable par un virement provenant du compte n° […] ouvert au nom de l’intéressé ; que ce dernier a été constitué à l’aide de fonds transmis par la société Dream Advisors, issus eux-mêmes d’un virement de 1 000 000 euros depuis le compte n° […] ouvert au nom de M. X… I… R… dans les livres de la banque Arab International Bank en Egypte ; – que ces fonds adressés par M. X… ( quatre virements pour un montant global de 3 140 000 euros) ont alors servi à l’ouverture des comptes ouverts au nom de Mme V… X… suivants : *compte gage-espèces (nanti au profit de la banque) n° […] ouvert le 11 avril 2011 ; * compte à terme n° […] ouvert le 13 avril 2011 ; * compte à terme n° […] ouvert le 13 avril 2011 ; *compte à terme n° […] ouvert le 20 avril 2011, étant précisé que les comptes n° […] et n° […] ont été clôturés et que leurs soldes ont été réinvestis dans deux nouveaux comptes à terme n° […] ouvert le 16 avril 2013 et n° […] ouvert le 21 décembre 2012 et toujours en activité à ce jour ; qu’ainsi, l’ensemble des fonds figurant au crédit des trois comptes à terme ainsi que du compte gage-espèces ouverts à ce jour au nom de Mme V… X… à la banque Audi Saradar proviennent directement de comptes personnels de M. X… ; qu’en outre, la fiche client de la banque Audi Saradar relative à Mme V… X… mentionne « que son compte sera alimenté par des transferts d’ordre de son père M. I… X… , qui seront placés en dépôt à terme » ; que l’enquête française n’a permis d’établir aucune justification économique aux quatre virements effectués à partir des comptes des époux X… au profit du compte courant de leur fille V… ; que ces virements, intervenus deux mois après le renversement du régime H… (février 2011) n’apparaissent avoir été effectués que dans l’unique but de permettre à M. X… de dissimuler ses fonds propres sur des comptes ouverts au nom de sa fille la moins exposée, étant rappelé que sa seconde fille prénommée Z… n’est autre que la belle-fille de M. A… H… ; que les sommes figurant au crédit des trois comptes à terme ouverts au nom de Mme V… X… et appartenant à son père M. R… I… N… X… équivalent en partie au produit des infractions poursuivies en Egypte contre M. R… I… N… X… ; que leur confiscation est encourue devant la juridiction égyptienne et qu’il peut être observé qu’une telle confiscation serait également encourue sur le même fondement en droit français, conformément à l’article 131-21 alinéa 9 du code pénal ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de l’autorité judiciaire égyptienne, cette requête étant parfaitement compatible avec la législation française ; qu’en l’absence d’une saisie pénale, une dissipation des sommes figurant au crédit de ces comptes aurait pour effet de priver les autorités égyptiennes de toute perspective de confiscation ; qu’il y a donc lieu de procéder à la saisie pénale en valeur des sommes figurant au crédit de ces comptes en vue de l’exécution de la demande d’entraide pénale susmentionnée et afin de garantir la peine de confiscation » ;

« 1°) alors que la saisie, aux fins de confiscation ultérieure éventuelle, de biens paraissant être le produit de l’infraction et dont le prévenu, sans en être propriétaire, a la libre disposition ne peut être ordonnée que sous réserve du respect des droits du tiers de bonne foi, et dans le cadre de la poursuite d’infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 qui a rendu possible la confiscation du produit de l’infraction parmi les biens dont le prévenu n’est pas propriétaire ; qu’au cas présent, pour confirmer la saisie des sommes figurant au crédit des trois comptes à terme détenus par Mme V… X… auprès de la banque Audi Saradar France, l’arrêt attaqué a affirmé que ces comptes étaient alimentés par des virements à partir du compte personnel de M. X… et en a cru pouvoir en déduire que « les sommes figurant au crédit des comptes français dont est titulaire Mme X… épouse G… V…, fille de M. X…, appartiennent en réalité à ce dernier » ; qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a saisi des biens dont elle a en réalité postulé que M. X… en avait la libre disposition quoiqu’ils se trouvent dans le patrimoine de Mme V… X…, et alors que les faits reprochés dataient de 2005 et étaient donc antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 ayant étendu l’assiette de la peine de confiscation aux biens appartenant à des tiers, a violé les textes et principes susvisés ;

« 2°) alors, subsidiairement, que la mise en oeuvre, par les autorités françaises requises, d’une saisie sollicitée dans le cadre de l’entraide internationale ne doit pas avoir pour conséquence d’emporter des effets plus sévères, à l’endroit des personnes concernées, que ce que prévoit le droit positif de l’État requérant ; qu’en particulier, en cas de saisie aux fins de confiscation ordonnée par la France par suite d’une commission rogatoire internationale, l’assiette de ladite saisie ne peut pas être étendue aux biens d’un tiers qui n’aurait pu, en application du droit de l’État requérant, faire l’objet d’une saisie ou d’une confiscation ; qu’au cas présent, l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance entreprise ayant ordonné la saisie des sommes figurant au crédit des trois comptes à terme détenus auprès de la banque Audi Saradar France par Mme V… X…, fille majeure de M. X…, non prévenue des infractions poursuivies par les autorités égyptiennes ; qu’en statuant ainsi, quand le droit égyptien n’autorise la saisie pénale des biens transmis à ses enfants que si ces derniers sont mineurs, ainsi que le faisaient d’ailleurs observer les exposants dans leurs écritures (mémoire pour l’audience du 19 septembre 2016, p. 12, § 37), la chambre de l’instruction, qui, confirmant la saisie de sommes transférées par M. X… à sa fille majeure, a alourdi le sort des exposants par rapport aux prévisions du droit égyptien, a violé les textes et principes susvisés ;

« 3°) alors, très subsidiairement, que la saisie, aux fins de confiscation ultérieure éventuelle, de biens paraissant être le produit de l’infraction et dont le prévenu, sans en être propriétaire, a la libre disposition ne peut être ordonnée que sous réserve du respect des droits du tiers de bonne foi ; qu’à cet égard, la mauvaise foi du tiers ne saurait être présumée, et les juges du fond doivent démontrer que le mis en cause a effectivement la libre disposition des biens appartenant juridiquement à un tiers, ce qui ne saurait s’induire, par présomption, de la possession non majoritaire, par le mis en cause, de parts sociales du tiers lorsque ce dernier est une société ; qu’au cas présent, pour confirmer la saisie des sommes figurant au crédit des trois comptes à terme détenus par Mme V… X… auprès de la banque Audi Saradar France, l’arrêt attaqué a affirmé que ces comptes étaient alimentés par des virements à partir du compte personnel de M. X… et a cru pouvoir en déduire que « les sommes figurant au crédit des comptes français dont est titulaire Mme X… épouse G… V…, fille de M. X…, appartiennent en réalité à ce dernier » ; qu’en statuant ainsi, sans démontrer que Mme V… X… serait de mauvaise foi, ni que M. X… avait la libre disposition des biens qui appartenaient à sa fille majeure et mariée, la chambre de l’instruction, qui, confirmant la saisie de biens dont elle a présumé que M. X… en avait la libre disposition quoiqu’ils se trouvent dans le patrimoine d’un tiers, a inversé la charge de la preuve et a privé l’exposante, notamment, du droit au respect de ses biens et du droit au respect d’une vie familiale normale, a violé les textes et principes susvisés ;

« 4°) alors, en tout état de cause, que la saisie en valeur de biens dont un individu, mis en cause dans une procédure pénale, est propriétaire ou a la libre disposition, ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire, pour pallier le risque de dissipation de l’assiette d’une éventuelle confiscation à venir ; qu’à cet égard, pour ordonner une saisie pénale sur les biens dont un prévenu a la libre disposition, les juges du fond doivent s’être au préalable assurés qu’à défaut d’une telle saisie, les chances de mise à exécution d’une éventuelle peine de confiscation à venir seraient obérées, ce qui implique de vérifier, d’une part, que la bonne exécution de l’éventuelle confiscation à venir n’a pas été déjà suffisamment garantie par des saisies ordonnées sur les biens des autres prévenus, et, d’autre part, que les biens appartenant en propre au prévenu sont insuffisants à pallier le risque de dissipation, au point de devoir saisir les biens appartenant à des tiers mais dont il a la libre disposition ; qu’au cas présent, l’arrêt attaqué s’est borné à affirmer « qu’en l’absence de saisie pénale, la dissipation des sommes figurant au crédit [des trois comptes à terme détenus par Mme V… X… auprès de la banque Audi Saradar France] aurait pour effet de priver les autorités égyptiennes de toute perspective de confiscation » ; qu’en statuant ainsi, par affirmation péremptoire, sans jamais démontrer que la saisie confirmée était nécessaire pour préserver la possibilité d’une éventuelle confiscation future, et sans, notamment, vérifier, d’une part, si des saisies n’avaient pas été déjà pratiquées sur les biens des cinq autres prévenus, qui suffiraient à garantir l’exécution de la peine de confiscation, et, d’autre part, si les biens propres de M. X… ne suffisaient pas à satisfaire, « en valeur », l’assiette d’une telle confiscation, sans qu’il soit besoin de saisir les biens dont Mme V… X… est propriétaire, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;

« 5° ) alors que, en tout état de cause, la mise à exécution anticipée, par une saisie en valeur, de la confiscation en valeur du produit de l’infraction sur des biens dont un individu, mis en cause dans une procédure pénale, est propriétaire ou a la libre disposition, ne peut être ordonnée que si elle est proportionnée à l’objectif poursuivi ; qu’à cet égard, la saisie en valeur du produit de l’infraction sur les biens d’un prévenu doit être proportionnée à l’enrichissement passé ou présent que ledit prévenu est susceptible d’avoir tiré de l’infraction poursuivie, de sorte que les juges du fond sont tenus non seulement de vérifier que l’exécution, fût-elle anticipée, de la peine de confiscation du produit de l’infraction, à laquelle sont condamnés plusieurs personnes, n’a pas pour effet de faire peser ladite peine sur un seul des coauteurs de l’infraction, mais encore d’évaluer le taux d’enrichissement du prévenu saisi par rapport au produit global de l’infraction ; qu’au cas présent, pour confirmer la saisie des sommes figurant au crédit des trois comptes à terme détenus par Mme V… X… auprès de la banque Audi Saradar France, l’arrêt attaqué a affirmé que « le total des soldes des trois comptes à terme susvisés est très largement inférieur au montant cumulé du produit [

] des infractions poursuivies en Egypte », soit, à l’en croire, 907 700 000 et 13 869 763 livres égyptiennes ; qu’en se déterminant ainsi, au regard d’un « produit global », quand, aux côtés de M. X…, cinq autres personnes ont été poursuivies, et condamnées, par les autorités judiciaires égyptiennes, à une peine de confiscation du produit des infractions ayant donné lieu à la demande d’entraide, et quand, par ailleurs, le prétendu produit de ces infractions a bénéficié à la société Sodic, dont M. X… n’a jamais détenu plus de 8 % des parts, ainsi que le faisaient observer les exposants dans leurs écritures, la chambre de l’instruction, qui n’a pas vérifié, comme elle y était légalement tenue et comme l’y invitaient d’ailleurs les exposants (mémoire pour l’audience du 19 septembre 2016, p. 9 s.), si, d’une part, la confiscation du produit de l’infraction ne pesait pas sur d’autres condamnés que M. X…, et si, d’autre part, sa mise à exécution anticipée, à l’encontre des biens appartenant à M. X… ou dont il aurait la libre disposition, ne devait pas être cantonnée, en valeur, au pourcentage de son intéressement dans les parts de la Sodic, bénéficiaire du produit de l’infraction, a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche ;

Attendu que c’est à bon droit que, en l’absence de précision mentionnée par les autorités égyptiennes dans la demande d’entraide judiciaire du 8 avril 2011 quant à la nature des biens dont la saisie a été ordonnée par une juridiction égyptienne, la chambre de l’instruction s’est prononcée, conformément aux dispositions de l’article 694-10 du code de procédure pénale, sur la saisie de biens dont la valeur correspond au produit des infractions en cause et dont M. X… est propriétaire ;

D’où il suit que le grief ne peut qu’être écarté ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche ;

Attendu que si la chambre de l’instruction, en charge de l’exécution d’une demande d’entraide internationale d’une autorité judiciaire étrangère sollicitant la saisie de biens situés sur le territoire français, doit contrôler que celle-ci est exécutée selon les formes prescrites par les règles de procédure pénale, la condition tenant au caractère confiscable, selon le droit français, du bien concerné par la demande d’entraide, posée par l’article 713-37, 2° du code de procédure pénale, qui vise à écarter l’exécution d’une décision étrangère de confiscation contraire aux règles en vigueur sur le territoire national, s’apprécie au regard des règles applicables à la date où la juridiction française saisie de la demande statue ;

D’où il suit que les griefs ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses troisième à cinquième branches ;

Attendu que le juge français chargé de l’exécution d’une demande d’entraide n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé des saisies sollicitées tenant à l’identification et la traçabilité du produit de l’infraction, à la bonne foi des personnes concernées par ces mesures ainsi qu’à la nécessité et à la proportionnalité de celles-ci, qui doit être soumis au juge étranger requérant ;

D’où il suit que les griefs ne peuvent qu’être écartés ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses sixième à neuvième branches ;

Attendu que, pour confirmer la saisie en valeur ordonnée par le juge d’instruction sur la demande des autorités judiciaires égyptiennes, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte des mentions du jugement du 10 mars 2011 confirmant la mesure de gel ordonnée par le procureur général, que le tribunal s’est réuni publiquement, sous la direction du président de la cour d’appel du Caire assisté de conseillers, pour se prononcer sur l’interdiction de disposer de leurs biens par M. X… et son épouse et que le jugement rendu, qui précise que ces derniers, non comparants devant le tribunal, ont été représentés par un avocat, mentionne qu’il a été rendu après examen des documents, des réquisitions du ministère public et des parties concernées et après délibération, décrit l’enquête pénale sur laquelle repose la mesure de saisie et juge, après l’avoir analysée, que l’ordonnance d’interdiction de disposer des biens prise par le procureur général est fondée et qu’il y a lieu de la confirmer ; que les juges ajoutent que cette décision étrangère, qui fonde la demande d’entraide pénale internationale, est motivée et analyse en détail les contestations quant au fondement et à la légalité de la saisie initiale, a été prononcée par des magistrats du siège et après que le conseil des époux X… a été entendu, dans des conditions offrant des garanties suffisantes au regard des protections des libertés individuelles et des droits de la défense ; que, s’agissant du motif tiré du fondement politique des poursuites diligentées contre le demandeur, la chambre de l’instruction, après avoir rappelé les faits reprochés à celui-ci et relatés dans le jugement du 10 mars 2011, conclut que ceux-ci peuvent être qualifiés de détournement de fonds publics, corruption, trafic d’influence et blanchiment et qu’il ne résulte ni de la procédure, ni des pièces versées par la défense que M. X… a fait l’objet de poursuites en raison de ses opinions politiques, au sens de l’article 706-37 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors que, d’une part, la Cour de cassation est en mesure de constater que les explications fournies par les autorités judiciaires égyptiennes sont suffisamment claires et précises, d’autre part, M. X… n’a pas allégué ne pas avoir eu connaissance de la décision du 10 mars 2011, enfin, celui-ci, non-comparant devant la juridiction pénale égyptienne qui a confirmé la mesure de saisie, y était représenté, ainsi que son épouse, par un conseil qui a pu exposer leurs moyens de défense, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche ;

Attendu qu’est inopérant le moyen pris de l’irrégularité, au regard du droit égyptien, de la saisie de biens appartenant à un enfant majeur de la personne visée par cette mesure dès lors qu’il est établi par l’arrêt que les biens saisis sont la propriété de cette dernière ; qu’au surplus, le juge français en charge de l’exécution d’une demande d’entraide pénale internationale n’est pas compétent pour apprécier la régularité d’un acte au regard de la législation étrangère ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2019, 18-82.088, Inédit