Confirmation 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 nov. 2016, n° 14/08815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08815 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société SAS NOVOFERM FRANCE, son représentant légal, SAS NOVOFERM FRANCE |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°393
R.G : 14/08815
M. X Y
C/
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT,
Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2016
devant Madame Marie-Hélène DELTORT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Y
Le Gazon
XXX
comparant en personne, assisté de Me Cédric
BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La Société SAS NOVOFERM FRANCE prise en la personne de son représentant légal
Zone Industrielle Les Redoux
XXX
représentée par Me Florence LE GOFF, Avocat au
Barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 13 novembre 1972, M. X Y a été engagé en qualité d’agent de fabrication par la société
Novoferm.
M. X Y a été licencié le 28 mars 2013.
Le 2 avril 2013, un accord transactionnel est intervenu entre les parties.
Contestant la validité de cet accord, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de
Nantes le 2 juillet 2013 pour obtenir son annulation et le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 8 octobre 2014, le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevable la demande de nullité de la transaction conclue entre M. X Y et la société Novoferm, dit que celle-ci était valable et l’a débouté de sa demande.
Pour statuer ainsi, le conseil a constaté que M. X Y avait été accompagné tout au long de la procédure ayant conduit à la signature de l’accord transactionnel et qu’il avait donné son consentement de manière libre et éclairée, que par ailleurs, le versement d’une somme de 11.000 constitue une véritable concession en contrepartie du licenciement pour faute grave prononcé qui le privait de toute indemnité.
M. X Y a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions soutenues à l’audience, M. X Y conclut à l’infirmation de la décision déférée et il demande à la cour de prononcer la nullité de la transaction intervenue avec la société Novoferm, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— 59.451, 48 nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.302,86 bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 330,28 bruts au titre des congés payés y afférents,
— 19.998,79 nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la fixation de la moyenne de sa rémunération à 1.651,43 bruts.
Sur la nullité de la transaction, M. X Y fait valoir qu’il est vulnérable en raison de sa déficience intellectuelle, qu’il ne sait pas écrire et quasiment pas lire, ce que la société
Novoferm n’ignore pas puisqu’elle a fait appel à son voisin pour lui demander de ne pas se présenter à son poste de travail. Il en déduit qu’il ne pouvait pas avoir parfaitement conscience du contenu de la transaction qu’il a signée, soutenant que la société Novoferm lui avait affirmé qu’il s’agissait d’un document à destination de la Caisse régionale d’assurance maladie. Il précise qu’il n’avait pas conscience du montant des indemnités de licenciement qui lui étaient dues en raison de son ancienneté.
Il précise qu’il n’a bénéficié d’aucun délai de réflexion, la transaction ayant été signée le 29 mars 2013, soit le lendemain de l’envoi de la lettre de licenciement, et il soutient qu’elle a été antidatée au 2 avril 2013.
Sur surplus, il dénonce l’absence de concession réciproque dans la mesure où il a perçu une somme de 11.000 alors que la seule indemnité légale de licenciement s’élevait à près de 20.000 .
Il précise également que cette transaction est illégale et il se fonde sur plusieurs attestations de salariés évoquant sa volonté de quitter l’entreprise qui a répondu à celui-ci par le biais de la transaction qui constitue en réalité une rupture d’un commun accord. Il en déduit qu’en ne concluant pas une rupture conventionnelle, la société
Novoferm a contourné la loi et que l’objet de la transaction est illicite dans la mesure où cette dernière doit avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture d’un contrat.
Subsidiairement, il conteste la matérialité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Il soutient être venu travailler tous les jours du mois de mars et ne pas avoir été en retard ainsi qu’en atteste son bulletin de paie. De même, il conteste avoir refusé d’aider un collègue mais il précise ne pas pouvoir porter de charges lourdes en raison de ses problèmes de santé, ce que son employeur avait compris. Il conteste toute mise à pied conservatoire et note qu’aucune retenue de salaire n’a été effectuée. Il indique que la société Novoferm lui a retiré son badge le 25 mars 2013 et qu’il n’a pas pu pointer après cette date. Il soutient que l’entreprise a voulu se séparer de lui à moindre coût.
Il expose son préjudice, notamment financier, en faisant valoir que la société Novoferm a tenté de payer moins de la moitié des indemnités légales auxquelles il avait droit.
Selon conclusions soutenues à l’audience, la société Novoferm conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement au remboursement des sommes allouées en vertu de l’accord et au bien-fondé du licenciement. Elle sollicite une indemnité de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la transaction fondée par M. X Y sur sa vulnérabilité, la société
Novoferm soutient qu’il a été assisté en permanence et qu’il souhaitait quitter l’entreprise depuis le mois de novembre 2012 alors que son poste n’était pas concerné par les suppressions d’emploi. Elle indique qu’il lit et écrit le français en prenant son temps. Elle en
déduit que son consentement n’était pas vicié.
Elle conteste l’absence de concessions réciproques dans la mesure où M. X Y a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave dont la procédure était régulière.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
* * *
* *
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la transaction
La transaction signée le 2 avril 2013 vise le licenciement pour faute grave dont M. X
Y a fait l’objet, la contestation de ce dernier ainsi que la volonté de la société
Novoferm de ne pas s’engager dans une procédure. En contrepartie du versement d’une indemnité transactionnelle globale et définitive de 11.000 , M. X Y s’est engagé à renoncer définitivement à toute contestation judiciaire portant tant sur l’exécution du contrat que sur la contestation de la rupture du contrat et des conséquences s’y rattachant.
L’article 2052 du code civil dispose que les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion et l’article 2053 précise que néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation ainsi que dans tous les cas où il a eu dol ou violence.
Il s’en déduit que seuls l’erreur, le dol ou la violence peuvent être à l’origine d’un vice de consentement lors de la signature de la transaction.
En l’espèce, M. X
Y invoque l’absence de consentement libre et éclairé en raison de sa vulnérabilité en lien avec une déficience intellectuelle et au motif qu’il ne sait pas écrire et quasiment pas lire.
A l’appui de ses allégations, M. X Y a versé l’attestation d’un membre d’une association proposant un accompagnement administratif et juridique dont il ressort qu’il ne sait pas écrire et qu’il présente de grandes difficultés pour lire. Son voisin a précisé que la société Novoferm l’avait appelé le 1er mars 2013 afin que M. X Y ne se présente pas sur son lieu de travail le 4 mars 2013. M. B a attesté de la volonté de M. X Y de quitter l’entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui n’avait pas été possible, et de ce qu’il avait de nouveau sollicité en ce sens la direction à la fin du mois de janvier 2013, l’appelant ayant été assisté par M. C. Ce dernier, ancien représentant du personnel, précisait que M. X
Y avait effectivement fait appel à lui dans le cadre d’une procédure de rupture du contrat de travail visant à anticiper son départ. Il a indiqué avoir été présent le 29 mars 2013 pour l’assister lors de la présentation des documents concernant son départ et avoir été garant de la défense de ses intérêts. Il a précisé que tous les documents avaient été lus et qu’à plusieurs reprises, il avait demandé à M. X Y d’être attentif aux explications données et qu’il avait parfois reformulé certaines explications. Il a également indiqué que le 25 avril 2013, M. X Y avait, à sa demande, été accompagné par la responsable des ressources humaines pour son inscription auprès de Pôle emploi. Il précisait avoir compris que la société
Novoferm avait cherché à arranger le départ
de M. X Y tout en garantissant ce qui lui était dû, que le montant de la future transaction était calculé sur la base de son indemnité de départ à la retraite et il précisait alors que M. X Y semblait à ce moment-là avoir compris également.
Il est établi que la transaction a été signée le 2 avril 2013 et aucun élément n’est versé aux débats afin de contredire ceci. M. X Y a donc bénéficié d’un délai de réflexion entre la présentation et les explications dispensées au sujet de la transaction et sa signature quelques jours plus tard. En effet, M. X Y a bénéficié d’une assistance de la part d’un salarié qui a précisé avoir fait un effort de formulation des explications et s’être assuré que celui-ci comprenait le sens de la transaction.
Aucune des pièces versées aux débats n’établit que le consentement de M. X Y, bien que ne sachant pas écrire et ayant des difficultés pour lire, n’était pas libre et éclairé lors de la signature de la transaction.
Au regard du versement d’une indemnité transactionnelle de 11.000 , l’absence de concession de la part de la société Novoferm, qui doit s’analyser en prenant en considération l’absence de perception d’indemnité et de préavis en cas de licenciement pour faute grave, ne peut être retenue.
Enfin, M. X Y invoque l’article 1131 du code civil ainsi que les articles L. 1231-1 et
L. 1237-1 du code du travail relatifs à la rupture conventionnelle au motif que l’objet de la transaction avait vocation à arranger le départ de M. X Y et nullement de régler les effets du licenciement.
Si la volonté de ne plus travailler de M. X Y ressort effectivement des attestations de
MM. B et C, la transaction contestée est intervenue postérieurement au licenciement pour faute grave et n’a donc pas mis fin au contrat de travail. En effet, le contrat de travail a été rompu dans le cadre du licenciement et la transaction est intervenue pour obtenir le renoncement de M. X
Y à toute contestation judiciaire portant tant sur l’exécution du contrat que sur la contestation de la rupture du contrat et les conséquences s’y rattachant en contrepartie du versement par l’employeur d’une indemnité transactionnelle. En conséquence, les dispositions légales relatives à la rupture conventionnelle n’ont pas été contournées et l’objet de la transaction n’était pas illicite contrairement à ce que soutient M. X Y.
Dès lors, la demande tendant à la nullité de la transaction est rejetée. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé du licenciement en l’absence de nullité de la transaction.
Chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement dans sa totalité ;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d’appel à la charge de M. X Y.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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