Infirmation 19 septembre 2018
Rejet 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-24.534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-24.534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2018, N° 16/25800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039307251 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C100892 |
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Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 892 F-D
Pourvoi n° Q 18-24.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W… Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l’opposant à Mme F… V…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. Y…, l’avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2018), que M. Y…, avocat, a mis fin, pour manquements graves aux règles professionnelles pour non-respect des principes de confraternité, de délicatesse et de courtoisie et refus d’accomplir des diligences, au contrat de collaboration libérale qu’il avait conclu avec Mme V…, également avocat ; que, contestant cette rupture et sollicitant diverses sommes, notamment au titre de la rétrocession d’honoraires, Mme V… a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris sur le fondement de l’article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de retenir que la rupture du contrat de collaboration n’est pas imputable à Mme V…, de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes et de consacrer le principe du paiement de la rémunération jusqu’au 25 janvier 2016, alors, selon le moyen, que le manquement grave aux règles professionnelles d’un avocat-collaborateur justifie le prononcé de la résiliation du contrat de collaboration sans préavis ; qu’une telle sanction peut être prononcée avec effet immédiat dans les jours qui suivent le constat du manquement, sans qu’il soit requis qu’elle soit prononcée sans délai, au moment de ce constat ; qu’en déduisant l’absence de gravité du manquement de Mme V…, avocate collaboratrice du demandeur, de la seule circonstance que la rupture n’avait été prononcée, avec effet immédiat, que quatorze jours après les événements justificatifs, quand celle-ci, en congé maladie, n’avait pas continué à travailler pendant cette période, la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil tel qu’applicable à la cause, ensemble l’article 14.4.1 du règlement intérieur national (RIN) ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que, les 9 et 10 décembre 2015, M. Y… et Mme V… s’étaient opposés, d’une part, sur la question de l’urgence d’un dossier suivi par Mme V… et sur sa charge de travail, d’autre part, sur l’octroi d’un bonus et l’augmentation de sa rémunération, l’arrêt relève, d’abord, que l’on ne peut ni déterminer les circonstances exactes du premier incident, Mme V… soutenant qu’eu égard à sa charge de travail, il convenait de faire un point sur l’ordre de priorité des dossiers, ni imputer à l’un ou l’autre des avocats les propos injurieux et agressifs tenus à l’occasion de la seconde altercation, ensuite, que, dès le 10 décembre, Mme V… a été placée en congé maladie, enfin, que M. Y… a attendu quatorze jours après les incidents pour lui signifier la rupture de son contrat de collaboration, une heure après avoir reçu un avis de prolongation d’arrêt de travail, alors que, le jour même de la seconde altercation, il lui avait envoyé un texto pour lui demander de venir travailler, le cabinet ayant besoin de son investissement ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire qu’aucun manquement grave aux règles professionnelles justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale n’était caractérisé ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Y…
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR retenu que la rupture du contrat de collaboration n’était pas imputable à Madame V… et d’avoir en conséquence condamné Me Y… à payer à Madame V… une somme de 33.000 € au titre du délai de prévenance (26 janvier au 26 juin 2018) et la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, et consacré le principe du paiement de la rémunération jusqu’au 25 janvier 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l’article 14.4.1 du règlement intérieur national (RIN), sous réserve des dispositions relatives à la rupture du contrat en cas de parentalité et sauf meilleur accord des parties, chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance, ce délai étant augmenté d’un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu’il puisse excéder six mois, ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles. Le contrat de collaboration de Mme V… prévoit les mêmes dispositions sur la durée du délai de prévenance. Aux termes de l’article 14.4.2 du règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP), la notification de la rupture ne peut intervenir pendant une période d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé, cette période de protection prenant fin à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’annonce de l’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée. Le manquement grave aux règles professionnelles justifiant que le collaborateur soit privé du délai de prévenance est celui qui revêt une importance telle qu’elle ne permet pas son maintien au sein du cabinet, y compris pendant la durée dudit délai. Il n’est pas discuté que, le 9 décembre 2015, Mme V… et M. Y… se sont opposés sur la question de l’urgence d’un dossier suivi par Mme V… et sur la charge de travail de celle-ci, les parties ayant cependant des versions différentes sur les circonstances exactes de cet incident, M. Y… soutenant que Mme V… a catégoriquement refusé de traiter le dossier alors qu’elle était en mesure de le faire tandis que cette dernière conteste le refus ainsi allégué et indique qu’elle a répondu à M. Y… qu’eu égard à sa charge de travail, il convenait de faire un point sur l’ordre de priorité des dossiers. La vive altercation du lendemain sur la question, évoquée la veille, de l’octroi d’un bonus et de l’augmentation de la rémunération de Mme V…, n’est pas davantage contestée, les parties étant là encore contraires sur les propos alors échangés et le ton de ces échanges, chacune d’elles imputant à l’autre des propos injurieux et agressifs. Mme V… a été en arrêt de travail pour une période initiale du 10 décembre au 24 décembre 2015, puis elle a informé M. Y…, par courriel du 24 décembre 2015 à 12 h, de la prolongation de cet arrêt jusqu’au 25 janvier 2016 et lui a adressé le justificatif par mail du même jour ainsi que par lettre. Par courriel envoyé le 24 décembre 2015 à 12h53, et par lettre recommandée remise le 29 décembre, M. Y… lui a adressé une lettre de rupture immédiate du contrat de collaboration, excipant de manquements graves aux règles professionnelles (non-respect des principes de confraternité, de délicatesse, de courtoisie, refus d’accomplir des diligences relevant de sa compétence), faisant valoir qu’elle avait, dans l’après-midi du 9 décembre 2015, catégoriquement refusé de répondre à sa demande de préparation urgente d’un protocole de cessions d’actions dans un dossier qu’elle suivait, que le 10 décembre 2015, elle avait exigé d’être fixée sur le montant d’une prime en pourcentage du chiffre d’affaires du cabinet à défaut de quoi elle ne retournerait pas travailler, quelle avait refusé d’étendre ses horaires de travail à une période où le travail était important, qu’elle s’était montrée insultante à son égard en présence des autres collaborateurs et associés, qu’elle avait quitté le cabinet et n’avait adressé un arrêt de travail que le lendemain à 14h45, que sa « défection » avait gravement désorganisé le cabinet, le contraignant à refuser un important dossier d’un client historique, qu’il s’était aperçu durant son absence que ses dossiers étaient mal tenus et non traités dans des délais satisfaisants. M. Y… n’a pas mis fin au contrat de sa collaboratrice dans la suite immédiate des incidents des 9 et 10 décembre qu’il qualifie de manquements graves pour justifier la rupture sans préavis mais a attendu 14 jours avant de l’informer de cette rupture, une heure après avoir reçu l’avis de la prolongation de l’arrêt de travail. Il s’évince du délai ainsi écoulé et du temps de réflexion pris par M. Y… avant de prendre sa décision de rompre le contrat le liant à Mme V… que les manquements qu’il lui reproche au titre des événements des 9 et 10 décembre 2015 ne revêtaient pas un caractère de gravité tel que le maintien de sa collaboratrice au sein du cabinet était impossible durant le délai de prévenance, la circonstance que Mme V… était en arrêt de travail étant indifférente. La preuve en est encore le sms envoyé le 10 décembre 2015 en fin de matinée par M. Y… qui écrivait à sa collaboratrice qui lui indiquait, par sms, qu’elle ne se sentait pas bien et allait voir son médecin : « On a énormément d’échéances, on ne peut pas les planter, tu mets ton ressentiment de côté et tu viens travailler. C’est maintenant que le cabinet a besoin de ton investissement ». M. Y… qui envisageait le retour de Mme V… et le souhaitait le 10 décembre ne peut utilement soutenir 15 jours plus tard que l’incident qui s’était produit rendait impossible le maintien de leur relation de travail pendant le délai de prévenance. Il en résulte que M. Y… ne pouvait rompre le contrat conclu avec Mme V… sans respecter le délai de prévenance prévu tant à l’article 14.4.1 du RIN qu’à l’article 13,2 du contrat de collaboration. Le contrat de collaboration ne pouvant, en vertu de l’article 14.4.2 du RIB précité, être rompu pendant l’arrêt de travail pour cause de maladie, le délai de prévenance dont devait bénéficier Mme V… a commencé à courir à compter du 26 janvier 2016, cette dernière ne justifiant pas d’un arrêt de travail au-delà de cette date. Mme V… ayant alors cinq ans d’ancienneté révolus, le délai de prévenance était de cinq mois. Eu égard au montant mensuel de la rétrocession d’honoraires de Mme V…, soit 5500 euros HT, il convient de condamner M. Y… à lui payer la somme de 33 000 euros. S’agissant de la période durant laquelle Mme V… était en arrêt de travail, soit du 10 décembre 2015 au 25 janvier 2016, il doit être fait application de l’article 11 du contrat de collaboration qui prévoit qu’en cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours d’une même année civile, l’avocat collaborateur reçoit pendant deux mois « sa rémunération habituelle », sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire ». Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin que Mme V… justifie du montant des indemnités journalières perçues pour permettre le calcul des sommes dues par M. Y… au titre de sa rémunération pour la période de son arrêt de travail, étant précisé qu’elle a perçu la somme de 5 700 euros TTC au mois de décembre 2015 et que M. Y… indique qu’il a déduit trois journées d’absence au mois de septembre 2015, soit celles des 14, 15 et 16 septembre, pour un montant de 750 euros, et qu’il reconnaît que celle du 16 septembre doit être payée. Mme V… s’est vue notifier la rupture de son contrat de travail, sans délai de prévenance, alors qu’elle était en arrêt de travail et dans un état de grande fragilité ainsi qu’en atteste le docteur R… dans un courrier adressé le 21 décembre 2015 à un confrère pour lui indiquer que l’état de sa patiente nécessitait une prolongation de son arrêt et la poursuite d’un traitement antidépresseur, le même médecin ayant attesté le 3 février 2016 que Mme V… avait été prise en charge dans le cadre de la convention Barreau de Paris-Rai pour « souffrance en lien avec le travail et RPS » sur proposition du service social du barreau et avait été reçue à deux reprises par un médecin et à trois reprises par un psychologue. La brutalité de cette rupture intervenue dans ce contexte lui a occasionné un préjudice moral certain, lequel sera évalué à la somme de 5 000 euros que M. Y… sera condamné à lui payer. »
ALORS QUE le manquement grave aux règles professionnelles d’un avocat-collaborateur justifie le prononcé de la résiliation du contrat de collaboration sans préavis ; qu’une telle sanction peut être prononcée avec effet immédiat dans les jours qui suivent le constat du manquement, sans qu’il soit requis qu’elle soit prononcée sans délai, au moment de ce constat ; qu’en déduisant l’absence de gravité du manquement de Madame V…, avocate collaboratrice de l’exposant, de la seule circonstance que la rupture n’avait été prononcée, avec effet immédiat, que 14 jours après les événements justificatifs, quand celle-ci, en congé maladie, n’avait pas continué à travailler pendant cette période, la Cour d’appel a violé l’article 1184 du Code civil tel qu’applicable à la cause, ensemble l’article 14.4.1 du règlement intérieur national (RIN).
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