Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 octobre 2019, 18-17.899, Inédit
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Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a estimé que la prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où les consorts E… ont pu agir valablement, ce qui n'était pas le cas avant le partage de la succession.

  • Rejeté
    Interruption de la prescription

    La cour a jugé que la société Almoriba n'avait pas reconnu le droit à percevoir des indemnités d'occupation, ce qui ne constituait pas un acte interruptif de prescription.

  • Rejeté
    Négligence fautive du notaire

    La cour a constaté la négligence du notaire mais a estimé que la société Almoriba n'avait pas prouvé un préjudice certain à hauteur de la provision demandée.

Résumé par Doctrine IA

La société Almoriba conteste en cassation l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a jugé inopposable la cession d'un bail commercial en raison du non-respect des formalités contractuelles et a rejeté la prescription des demandes de paiement d'indemnités d'occupation formulées par les consorts E…, héritiers du bailleur. La Cour de cassation rejette les premier et troisième moyens sans motivation spéciale, ces derniers n'étant pas de nature à entraîner la cassation. Cependant, elle casse partiellement l'arrêt sur le deuxième moyen, en deux branches. Premièrement, elle juge que les indivisaires, ayant le pouvoir de suspendre la prescription en délivrant une mise en demeure, n'étaient pas dans l'impossibilité d'agir, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, violant ainsi les articles 815-2 et 2234 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008. Deuxièmement, elle considère que la reconnaissance par la société Almoriba du droit des héritiers à percevoir des loyers ne constitue pas une reconnaissance du droit à percevoir des indemnités d'occupation, violant les articles 2240 et 2248 du code civil dans leurs rédactions respectives. En conséquence, la Cour de cassation annule partiellement l'arrêt en ce qu'il condamne la société Almoriba à payer des indemnités d'occupation pour la période du 4e trimestre 2005 au 18 février 2012 et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-17.899
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-17.899
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 avril 2018
Textes appliqués :
Articles 815-2 et 2234 du code civil, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.

Articles 2240, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, et 2248, dans sa rédaction antérieure à cette loi, du code civil.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039307291
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300882
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Sur les parties

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