Infirmation 3 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 nov. 2016, n° 15/06645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, JEX, 29 octobre 2015, N° 15/01723 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 03/11/2016
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/06645
Jugement (N° 15/01723) rendu le 29 Octobre 2015
par le juge de l’exécution d’Arras
REF : MB/VC/CL
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX Z de nationalité française
demeurant : XXX Fresnes les
Montauban
Représenté et assisté de Me A B, avocat au barreau d’Arras
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/15/12171 du 05/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Selas Bernard et Nicolas Soinne représentée par
Maitre Nicolas Soinne
ayant son siège social : 4 rue Roger Salengro – 62000
Arras
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me André Sipp, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 08 Septembre 2016 tenue par Martine C magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia
Pauchet
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Martine C, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03
Novembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine C, président et Patricia
Pauchet, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 juin 2016
***
Vu le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Arras;
Vu l’appel formé le 12 novembre 2015 pour M. X Y;
Vu les dernières conclusions déposées le 22 décembre 2015 pour M. X
Y;
Vu les dernières conclusions déposées le 22 février 2016 pour la Selas Bernard et Nicolas Soinne en qualité de liquidateur de la SAS Meryl Fiber ;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que par jugement du 13 mars 2014, le conseil des prud’hommes d’Arras a notamment ordonné la remise de la fiche de paie de M. Y de juillet 2012, du solde de tout compte et de l’attestation de Pôle Emploi réintégrant la somme de 150,26 euros net au titre du salaire du mois de juillet 2012 dans le mois suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
Attendu que la décision du conseil des prud’hommes précitée a été notifiée à la Selas
Bernard et
Nicolas Soinne par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par son destinataire le 18 mars 2014;
Attendu que le jugement entrepris déboute M. Y de sa demande de liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du conseil des prud’hommes d’Arras du 13 mars 2014, le condamne à payer à la
Selas Bernard et Nicolas Soinne la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que M. Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la Selas Bernard et Nicolas Soinne au paiement de la somme de
1 5950 euros au titre de la liquidation d’astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil des prud’hommes précité;
Qu’il fait essentiellement grief au premier juge de l’avoir débouté de sa demande en liquidation d’astreinte alors que le liquidateur n’a rencontré aucune difficulté d’exécution de son obligation ;
Attendu que pour conclure à la confirmation du jugement entrepris et à la suppression de l’astreinte et à titre provisoire, à la liquidation de l’astreinte à un euro ,la Selas Bernard et Nicolas Soinne fait
essentiellement valoir qu’elle a spontanément adressé à M. Y l’attestation Pôle emploi rectifiée le 11 avril 2014 et la fiche de paie rectifiée le 3 mars 2015, c’est à dire dans un délai raisonnable à compter de la lettre de rappel ;
Qu’il considère par ailleurs 'disproportionné’ le montant de l’astreinte et soutient en outre que M. Y ne subit aucun préjudice ;
Attendu qu’ en vertu de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie ,d’une cause étrangère;
Attendu que les motifs du premier juge qui a relevé qu’il appartient au créancier de l’obligation de mettre en demeure son débiteur d’exécuter son obligation s’il veut établir sa mauvaise foi ,que cette mise en demeure était tardive de même que sa saisine afin de liquidation de l’astreinte ne sont pas pertinents au regard de l’article L. 131-4;
Attendu que considérer comme le soutient la Selas
Bernard et Nicolas Soinne que l’envoi à M. Y de la fiche de paie de juillet 2012 rectifiée le 3 mars 2015 après réception d’une lettre de rappel de M. Y du 26 janvier 2015 n’est pas tardif reviendrait à modifier le point de départ de l’astreinte fixé par le conseil des prud’hommes;
Attendu que ni la prétendue disproportion entre la somme réclamée au titre de l’enjeu du litige, ni la prétendue absence de préjudice subi par M. Y résultant du retard d’exécution par la
SelasBernard et Nicolas Soinne de ses obligations ne sont de nature à justifier la suppression ou la réduction du taux de l’astreinte;
Attendu que la Selas Bernard et Nicolas Soinne ne prouve ni même allègue aucune difficulté d’exécution de son obligation relative à la fiche de paie de juillet 2012;
Attendu qu’en revanche, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de l’obligation dans le délai imparti par le conseil des prud’hommes ( envoi de l’attestation Pôle emploi le 11 avril 2014 ;
Attendu qu’il convient ,en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de liquider l’astreinte à la somme de 7000 euros ;
Attendu que la Selas Bernard et Nicolas Soinne sera condamnée à payer à Me A B la somme de1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
Condamne la Selas Bernard et Nicolas Soinne en qualité de liquidateur de la SAS Meryl Fiber à payer à M. X Y la somme de 7000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du conseil des prud’hommes du 13 mars 2014;
Condamne la Selas Bernard et Nicolas Soinne en qualité de liquidateur de la SAS Meryl Fiber à payer à Me A B la somme de1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Rejette toutes autres demandes des parties;
Condamne la Selas Bernard et Nicolas Soinne en qualité de liquidateur de la SAS Meryl Fiber aux dépend de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
P. Pauchet M. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Objectif ·
- Développement ·
- Environnement
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Rapport d'expertise ·
- Principe du contradictoire ·
- Ligne ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Principe ·
- Empiétement
- Fonds de garantie ·
- Agression ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Violences volontaires ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation de victimes ·
- Souffrance ·
- Fond ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Enfant ·
- Contredit ·
- Exequatur ·
- Juridiction ·
- Mère ·
- Jugement ·
- Droit de garde ·
- Résidence habituelle ·
- Responsabilité parentale
- Enfant ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- École ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Juge ·
- Contredit
- Déclaration ·
- Entreprise ·
- Accident de trajet ·
- Commission ·
- Recours ·
- Travail temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Terrassement ·
- Responsabilité ·
- Jugement ·
- Empiétement ·
- Garantie ·
- Instance ·
- Expert judiciaire ·
- Condamnation
- Déclaration de créance ·
- Caution ·
- Diffusion ·
- Cofidéjusseur ·
- Banque ·
- Action ·
- Prescription ·
- Liquidation judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Désistement ·
- Mise en demeure ·
- Ville ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Assemblée générale ·
- Augmentation de capital ·
- Construction ·
- Associé ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Ordre du jour ·
- Commerce ·
- Majorité ·
- Résolution
- Brasserie ·
- Bière ·
- Fourniture ·
- Matériel ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Pénalité ·
- Engagement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.