Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.909, Inédit
CPH Agen 15 mars 2016
>
CA Agen
Infirmation 12 juin 2018
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CASS
Rejet 6 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la protection de l'emploi des salariées enceintes

    La cour a estimé que la période de protection avait expiré avant le licenciement et que la simple réunion d'éléments de preuve par l'employeur ne constituait pas une mesure préparatoire au licenciement.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a jugé que l'employeur avait justifié le licenciement par des éléments concrets et vérifiables, démontrant l'insuffisance professionnelle de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La salariée reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts. Dans un premier moyen, elle soutient que l'employeur a pris des mesures préparatoires au licenciement pendant la période de protection de l'emploi d'une salariée enceinte, ce qui est interdit par l'article L.1225-4 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la réunion par l'employeur d'éléments relatifs aux dysfonctionnements ne constitue pas une mesure préparatoire à un licenciement. La Cour de cassation ne se prononce pas sur le second moyen, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 nov. 2019, n° 18-20.909
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.909
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 12 juin 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039389209
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01512
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Sur les parties

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