Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2019, 18-84.378, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Emmanuel Dreyer · Gazette du Palais · 4 février 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 nov. 2019, n° 18-84.378
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-84.378
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'assises de Hauts-de-Seine, 19 juin 2018
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039465686
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02378
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Texte intégral

N° N 18-84.378 F-D

N° 2378

EB2

27 NOVEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Z… Y…,

contre l’arrêt de la cour d’assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 20 juin 2018, qui, pour tortures et actes de barbarie et viol aggravés, homicide volontaire précédé, accompagné ou suivi d’autres crimes, l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général VALLEIX ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 310, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce qu’il résulte du procès-verbal des débats que :

— « A cet instant, Mme le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats des pièces suivantes concernant l’accusé M. Z… Y… :

— un bulletin n°1 du casier judiciaire national délivré le 12 juin 2018 – 4 pages (n°1),

— une copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 12 juin 2018 (n°2),

— une fiche pénale faxée le 13 février 2018 par la maison d’arrêt de […] – 9 pages (n°3),

— un rapport faxé le 5 juin 2018 par le SPIP de la maison d’arrêt de […] – 3 pages (n°4),

— un rapport de détention faxé le 7 juin 2018 par la maison d’arrêt de […] – 6 pages (n°5) ; que ces documents ont été immédiatement communiqués à l’accusé et à son conseil, au ministère public, aux parties civiles et à leurs conseils respectifs. Aucune observation n’a été faite » (procès-verbal des débats, p. 9 §§1 et 2).

— « A cet instant, à la demande de Maître Martine Peron, avocat au barreau de Versailles, conseil de Mme O… U…, agissant en qualité d’administratrice ad hoc des mineurs N… Y…, A… Y…, K… Y… et M… Y…, Mme le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats :

— d’une copie du jugement d’assistance éducative rendu le 27 janvier 2016 par le tribunal pour enfants du tribunal de grande instance de Versailles, concernant le renouvellement de placement des 4 enfants mineurs Y… – 3 pages (n°6),

— d’une copie du jugement d’assistance éducative rendu le 22 janvier 2018 par le tribunal pour enfants du tribunal de grande instance de Versailles, concernant le renouvellement de placement des 4 enfants mineurs Y… – 3 pages (n°7) ; que ces documents ont été immédiatement communiqués à l’accusé et à son conseil, au ministère public, aux parties civiles et à leurs conseils respectifs. Aucune observation n’a été faite. » (procès-verbal des débats, p. 17, §§3 et 4),

— « A cet instant, à la demande de Maître Léon Lev Forster, avocat au barreau de Paris, conseil de l’accusé M. Z… Y…, Mme le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats :

— du certificat médical délivré le 3 mai 2016 par S. T…, médecin de l’UCSA de la maison d’arrêt de […] (n°8),

— d’une attestation de réussite à la formation de magasinier-logisticien délivrée le 31 décembre 2012 par Conseil et Action (n°9).

— d’une lettre rédigée le 10 avril 2018 par le service de la formation professionnelle des personnes détenues à la maison d’arrêt de […] (n°10).

Les documents ont été régulièrement communiqués à l’accusé, au ministère public, aux parties civiles et à leurs conseils respectifs.

Aucune observation n’a été faite. » (procès-verbal des débats, p. 19, §§5 et 6).

« alors que le débat devant la cour d’assises doit être oral, cette règle étant d’ordre public ; qu’en versant aux débats de nouvelles pièces sans en donner lecture et sans les soumettre au débat contradictoire, le président a méconnu la règle de l’oralité" ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats que, soit d’initiative, soit à la demande des avocats des parties, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats, au cours de l’audience du 18 juin 2018, du bulletin n°1 du casier judiciaire délivré le 12 juin 2018, de la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 12 juin 2018, d’une fiche pénale du 13 février 2018, d’un rapport faxé le 5 juin 2018 par le SPIP de la maison d’arrêt Fleury-Mérogis, et d’un rapport de détention faxé le 7 juin 2018 par la même maison d’arrêt, au cours de l’audience du 19 juin 2018, de la copie des jugements d’assistance éducative rendus en 2016 et 2018 par le tribunal pour enfants, concernant le placement des enfants mineurs, et au cours de celle du 20 juin 2018, d’un certificat médical délivré le 3 mai 2016 par le médecin de la maison d’arrêt, d’une attestation de réussite à la formation de magasinier-logisticien délivrée le 31 décembre 2012 et d’une lettre du 10 avril 2018 du service de formation professionnelle de la maison d’arrêt ; que l’ensemble de ces pièces a été immédiatement communiqué à l’accusé, au ministère public, aux parties civiles et à leurs conseils respectifs et qu’aucune observation n’a été formulée ;

Attendu qu’en procédant ainsi, le président, qui n’était pas tenu de donner lecture desdits documents, ceux-ci n’ayant pas été communiqués aux assesseurs et aux jurés, a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans méconnaître le principe de l’oralité des débats ;

D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, 111-4, 121-4, 121-5, 221-1, 221-2, 222-1, 222-23 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 3, 5, 6 et 7 ainsi libellées :

1) L’accusé M. Z… Y… est-il coupable d’avoir entre le 19 et le 23 juillet 2012 à Mantes-la-Jolie (78), volontairement soumis Q… L… à des tortures et des actes de barbarie ?

3) L’accusé M. Z… Y… est-il coupable d’avoir entre le 19 et le 23 juillet 2012 à Mantes-la-Jolie(78), commis, par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Q… L… ?

5) L’accusé M. Z… Y… est-il coupable d’avoir entre le 19 et le 23 juillet 2012 à Mantes-la-Jolie (78), donné volontairement la mort à Q… L… ?

6) Le meurtre ci-dessus spécifié à la question n°5, a-t-il précédé, accompagné ou suivi le crime spécifié à la question n°1 ?

7) Le meurtre ci-dessus spécifié à la question n°5, a-t-il précédé, accompagné ou suivi le crime spécifié à la question n°3 ?

« alors qu’un même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d’un crime et d’une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction ; que la cour d’assises ne pouvait, sans violer les textes susvisés, déclarer M. Y… coupable d’actes de torture et de barbarie, de viol et de meurtre aggravé par la circonstance qu’il a été précédé, accompagné ou suivi des crimes de tortures et de viol" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et de la feuille de questions que M. Y… a été condamné d’une part, pour avoir volontairement soumis Q… L… à des tortures et des actes de barbarie, avec cette circonstance qu’il était le concubin de la victime, d’autre part, pour avoir commis un viol sur Q… L…, avec cette même circonstance aggravante, enfin, pour lui avoir volontairement donné la mort, avec cette circonstance que ce meurtre a précédé, accompagné ou suivi d’autres crimes, en l’espèce, ceux de tortures et actes de barbarie et de viol aggravés ;

Attendu que la cour d’assises a, à bon droit, relevé la circonstance aggravante de concomitance prévue par l’article 221-2 alinéa 1er du code pénal, par des déclarations de culpabilité portant sur des crimes successifs et distincts ;

Que le moyen, qui conteste la compatibilité de cette disposition avec d’autres textes de nature législative et avec l’article 4 du protocole additionnel numéro 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, lequel ne s’applique qu’en cas de poursuites successives, ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la cour d’assises d’appel statuant sur l’action civile a condamné l’accusé à payer diverses sommes aux parties civiles ;

« alors que la cassation de l’arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l’arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale » ;

Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l’arrêt pénal ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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