Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 19-15.676, Inédit
TGI Montpellier 15 novembre 2016
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CA Montpellier
Confirmation 26 février 2019
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CASS
Cassation 16 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la clause d'exclusion

    La cour a estimé que la clause d'exclusion, bien que succincte, était suffisamment démontrée par les déclarations de l'assuré concernant sa consommation quotidienne de stupéfiants, ce qui justifie le refus de la garantie.

  • Accepté
    Validité des déclarations de l'assuré

    La cour a jugé que les déclarations de M. E… étaient claires et opposables, et qu'elles suffisaient à établir la consommation de stupéfiants, justifiant ainsi l'application de la clause d'exclusion.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait débouté M. E… de ses demandes d'exécution de la garantie personnelle de son contrat d'assurance suite à un accident de la circulation, au motif que M. E… avait déclaré consommer régulièrement des stupéfiants. La cour d'appel avait interprété la clause d'exclusion de garantie du contrat, qui exclut la couverture en cas d'usage de stupéfiants par le conducteur au moment de l'accident, en considérant que la consommation régulière et quotidienne, notamment la veille ou l'avant-veille de l'accident, suffisait à activer l'exclusion. M. E… a contesté cette interprétation en invoquant l'article L. 113-1 du code des assurances, arguant que la clause d'exclusion devait être formelle et limitée, et ne pouvait être appliquée en l'absence de preuve d'une consommation concomitante à l'accident. La Cour de cassation a estimé que la clause d'exclusion devait être interprétée, ce qui signifie qu'elle n'était ni formelle ni limitée, et a donc violé l'article L. 113-1 du code des assurances. En conséquence, la Cour a annulé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse, condamnant la société Avanssur aux dépens et à verser à M. E… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 juil. 2020, n° 19-15.676
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.676
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 26 février 2019, N° 16/08250
Textes appliqués :
Article L. 113-1 du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042157211
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200670
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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