Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2020, 19-82.761, Publié au bulletin
CA Papeete 21 février 2019
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CASS
Cassation 8 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation des conditions de responsabilité pénale

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait méconnu le texte précité en ne constatant pas que M. W… P… avait la qualité requise pour être déclaré coupable.

  • Accepté
    Absence de violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas caractérisé l'obligation particulière de prudence qu'il aurait violée, ce qui a conduit à une cassation partielle.

  • Rejeté
    Violation d'une obligation de sécurité

    La cour a confirmé que la cour d'appel avait caractérisé le délit de mise en danger de la vie d'autrui par la violation délibérée d'une obligation de sécurité, justifiant ainsi la condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Papeete qui avait condamné M. W… P…, mécanicien de la société Air Moorea, et M. J… Q…, contrôleur de production, pour mise en danger de la vie d'autrui et maintien en circulation d'un aéronef ne répondant pas aux conditions de navigabilité. M. J… Q… n'a produit aucun moyen, conduisant à la déchéance de son pourvoi. M. W… P… a soulevé deux moyens dans son pourvoi. Le premier moyen, invoquant la violation du principe du secret du délibéré en raison de la mention de la présence du ministère public au délibéré, a été rejeté car la Cour de cassation a jugé que la mention ne faisait que constater la présence du ministère public au prononcé de l'arrêt, conformément à l'article 485 du code de procédure pénale. Le second moyen, en quatre branches, contestait la qualification des faits et la violation d'obligations spécifiques de sécurité. Les trois dernières branches ont été rejetées car la cour d'appel avait caractérisé la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité prévue par le règlement CE n° 2042/2003, directement applicable, et le Manuel des spécifications de l'organisme de maintenance (MOE) de la société Air Moorea. Cependant, la première branche du second moyen a été accueillie, car la cour d'appel n'a pas établi que M. W… P… avait la qualité de propriétaire ou d'exploitant de l'aéronef, comme requis par l'article L. 150-1 du code de l'aviation civile (devenu l'article L. 6232-4 du code des transports). En conséquence, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt sur le délit de maintien en circulation d'un aéronef ne répondant pas aux conditions de navigabilité et sur les peines prononcées, tout en maintenant les autres dispositions, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-82.761, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-82761
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 21 février 2019
Textes appliqués :
articles 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal
Dispositif : Déchéance
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042348630
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01077
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Sur les parties

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