Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2019, 18-15.104, Inédit
TCOM Versailles 13 janvier 2017
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CA Versailles
Confirmation 6 février 2018
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CASS
Cassation 27 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur les fonctionnalités du logiciel

    La cour a estimé que la société KS logistique n'a pas prouvé que les informations fournies étaient essentielles à son consentement, car elles étaient postérieures à l'entrée en négociation.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que la société Negsys développement avait respecté son obligation d'information, car elle avait organisé une formation et fourni des éléments d'information après la vente.

  • Rejeté
    Défaut d'information précontractuelle

    La cour a considéré que la société KS logistique avait contracté en toute connaissance de cause et n'a pas prouvé le défaut d'information allégué.

  • Rejeté
    Demande de remboursement d'un acompte

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le contrat était valide et que la société KS logistique devait respecter ses engagements.

  • Rejeté
    Dommages liés à l'exécution du contrat

    La cour a jugé que la société KS logistique n'avait pas prouvé l'existence de préjudices justifiant des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société KS logistique a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande d'annulation d'un contrat pour vice du consentement et sa demande subsidiaire de résolution du contrat, tout en la condamnant au paiement d'une somme due à la société Negsys développement. La demanderesse invoquait deux moyens de cassation. Le premier moyen, en sa deuxième branche, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'erreur alléguée par KS logistique sur la fonctionnalité du logiciel était déterminante pour son consentement, en violation des articles 1110 et 1116 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ce point, estimant que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si l'erreur était déterminante. Le même moyen, en sa troisième branche, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir examiné si Negsys avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil, en violation de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure. La Cour de cassation a également cassé l'arrêt sur ce point pour défaut de base légale. Le second moyen, subsidiaire, concernait le montant de la condamnation pécuniaire, mais la Cour de cassation n'a pas eu à statuer sur ce grief, l'arrêt ayant été cassé en totalité pour les motifs précédents. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, et a condamné Negsys aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires9

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-15.104
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15.104
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 6 février 2018, N° 17/01076
Textes appliqués :
Articles 1110 et 1116 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042195324
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00879
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2019, 18-15.104, Inédit