Cassation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 nov. 2020, n° 19-19.125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-19.125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 mai 2019 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042551977 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C201204 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1204 F-D
Pourvoi n° F 19-19.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Sud-Est prestation, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° F 19-19.125 contre l’arrêt rendu le 9 mai 2019 par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sud-Est prestation, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 9 mai 2019), l’établissement sis à Chanceaux-sur-Choisille de la société Sud-Est prestation (la société) a repris le 31 octobre 2014 deux établissements précédemment exploités, d’une part, par la société Sud-Est Dessos, et d’autre part, par la société Euro Meat Services. La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire (la CARSAT) a notifié le 24 mai 2016 à la société, au titre de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisations de 9,03 % à effet du 3 novembre 1994, de 11,28 % pour l’exercice 2015 et de 13,39 % pour l’exercice 2016.
2. La société a saisi d’un recours la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « qu’il résulte de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que l’existence d’un établissement nouvellement créé, dont le classement dans une catégorie de risque est opéré en fonction de l’activité exercée et soumis pendant l’année de sa création et les deux années suivantes à une cotisation affectée du taux collectif, n’est écartée qu’en présence d’un établissement issu d’un établissement précédent dans lequel a été exercée une activité similaire avec les mêmes moyens d’exploitation et ayant repris au moins la moitié du personnel ; que l’existence d’un établissement nouvellement créé est bien caractérisée lorsque l’établissement tarifé n’est pas issu d’un établissement précédent, mais de la réunion de plusieurs établissements ; qu’au cas présent, il résulte des constatations de la CNITAAT, que la société Sud-Est prestation devait « (
) être considérée comme le successeur des sociétés Sud Est Desoss et Euro Meat Services » ; qu’en considérant néanmoins que la société Sud-Est prestation n’était pas un établissement nouvellement créé, cependant que selon ses propres constatations elle n’était pas « issue d’un précédent établissement » mais de deux entités dont elle avait réorganisé les activités, la CNITAAT a méconnu les conséquences de ses constatations en violation des articles D. 242-6-1 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article D. 242-6-17, alinéa 3, du code de la sécurité sociale :
4. Selon ce texte, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
5. Pour rejeter la demande de la société, l’arrêt, après avoir constaté que la société indique elle-même n’avoir acquis que les fonds de commerce composés uniquement de la clientèle, de l’achalandage, des marchés, traités et conventions, de la dénomination sociale et du petit matériel et équipement de travail, retient essentiellement que si la société exerce une activité similaire, le renouvellement du matériel ne suffit pas à établir que le repreneur n’utilise pas les mêmes moyens de production et qu’il appartient à celle-ci de démontrer que le renouvellement du matériel conduit à exposer le personnel à un risque différent de celui auquel il était soumis avant la reprise.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres, alors qu’elle constatait que la société avait changé les moyens de production, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare le recours de la société Sud-Est prestation recevable, l’arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire et la condamne à payer à la société Sud-Est prestation la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sud-Est prestation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré mal fondé le recours de la société Sud Est Prestation contre la décision de la CARSAT Centre-Val de Loire en date du 4 novembre 2016, fixant son taux de cotisation à effet du 3 novembre 2014 et des exercices 2015 et 2016, au titre de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, et d’avoir débouté la société Sud Est Prestation de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « « à titre liminaire, la Cour rappelle que constitue un établissement distinct susceptible d’être assujetti à une tarification particulière, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est r attachée pour sa gestion à une entreprise englobant d’autres activités. Aux termes de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Il ne saurait être déduit du dit alinéa qu’un établissement qui ne comporte pas l’un des critères énumérés est nécessairement nouveau. En revanche, un établissement qui ne répond à aucun de ces trois critères est considéré comme un établissement nouvellement créé. Ainsi, pour déterminer si un établissement doit être qualifié de nouvellement créé ou considéré comme un successeur, il convient de vérifier dans un premier temps si cet établissement est caractérisé par au moins l’un des trois critères sus-énoncés. Ce n’est que dans l’hypothèse où cette première condition est remplie que l’existence d’une rupture de risque doit être recherchée. – une activité similaire : Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que la société elle-même indique qu’elle a acquis des sociétés Sud Est Desoss et Euro Meat Services les fonds de commerce, mais composés uniquement de la clientèle, l’achalandage, les marchés, traités et conventions, la dénomination sociale et le petit matériel et équipement de travail. Au vu de l’ensemble de ces éléments de fait, la Cour constate que la [nom Société] a repris l’activité principale de la [nom Société reprise], et qu’elle exerce dès lors une activité similaire, au sens de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. La Cour considère que le renouvellement de matériel ne suffit pas à établir que le repreneur n’utilise pas les mêmes moyens de production ; qu’il appartient à la société de démontrer que le renouvellement du matériel conduit à exposer le personnel à un risque différent de celui auquel il était soumis avant la reprise. La Cour relève que la société fait valoir la mise en place de formations et de moyens de protection individuelle ; que, toutefois, tout employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés. La Cour déduit de l’ensemble de ces éléments de fait, soumis à son appréciation souveraine, que la société Sud Est Prestation est bien issue d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Ainsi, la société Sud Est ne peut-elle être qualifiée d’établissement nouvellement créé au sens de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et doit être considérée comme le successeur des sociétés Sud Est Desoss et Euro Meat Services. Or, à défaut d’établissement nouvellement créé au sens de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues par le repreneur de l’établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l’ensemble des salariés de l’ancienne entreprise, même si ces salariés n’ont pas été repris par le successeur. En l’espèce, la société demanderesse ayant repris deux établissements, ses cotisations doivent être calculées en fonction des risques survenus à l’ensemble des salariés de ces deux établissements. Dès lors, c’est à bon droit que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail a fixé le taux de cotisation de la société Sud Est Prestation en tenant compte des éléments des établissements des sociétés Sud Est Desoss et Euro Meat Services. La demande de la société Sud Est Prestation doit donc être rejetée » ;
ALORS QU’il résulte de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que l’existence d’un établissement nouvellement créé, dont le classement dans une catégorie de risque est opéré en fonction de l’activité exercée et soumis pendant l’année de sa création et les deux années suivantes à une cotisation affectée du taux collectif, n’est écartée qu’en présence d’un établissement issu d’un établissement précédent dans lequel a été exercée une activité similaire avec les mêmes moyens d’exploitation et ayant repris au moins la moitié du personnel ; que l’existence d’un établissement nouvellement créé est bien caractérisée lorsque l’établissement tarifé n’est pas issu d’un établissement précédent, mais de la réunion de plusieurs établissements ; qu’au cas présent, il résulte des constatations de la CNITAAT, que la société Sud Est Prestation devait « (
) être considérée comme le successeur des sociétés Sud Est Desoss et Euro Meat Services » (arrêt p. 8) ; qu’en considérant néanmoins que la société Sud Est Prestation n’était pas un établissement nouvellement créé, cependant que selon ses propres constatations elle n’était pas « issue d’un précédent établissement » mais de deux entités dont elle avait réorganisé les activités, la CNITAAT a méconnu les conséquences de ses constatations en violation des articles D. 242-6-1 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ;
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