Cassation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 nov. 2020, n° 19-23.386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-23.386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 9 août 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042551983 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C201211 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1211 F-D
Pourvoi n° N 19-23.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° N 19-23.386 contre l’arrêt rendu le 9 août 2019 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Domaine […], société civile d’exploitation agricole, dont le siège est […] , représentée par son liquidateur Mme N… Q…, domiciliée […] ),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 9 août 2019) et les productions, à la suite d’un contrôle l’ayant conduit à dresser un procès-verbal pour travail dissimulé, la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la caisse) a notifié, le 17 décembre 2013, à la société Domaine […] (la société), une lettre d’observations suivie, le 20 janvier 2014, d’une mise en demeure.
2. La société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.
3. Poursuivis devant la juridiction pénale du chef de travail dissimulé, les deux gérants successifs de la société ont été déclarés coupables et condamnés, chacun, à une peine d’amende en tout ou partie assortie du sursis.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du contrôle, alors « que les juges du fond qui relèvent d’office un moyen doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci afin de garantir le respect du principe contradictoire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé d’office un moyen pris de l’absence d’envoi de la lettre d’observations du 17 décembre 2013 par voie recommandée avec accusé de réception et de l’absence de preuve de ce que cette dernière avait été réceptionnée par la société sans demander aux parties de présenter leurs observations sur celui-ci, privant de fait la caisse de la possibilité de faire valoir des arguments opérants ayant une incidence sur l’issue du litige ; qu’en soulevant d’office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, la cour d’appel a violé le principe du contradictoire et l’article 16 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour accueillir le recours de la société, l’arrêt retient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception, par la société, de la lettre d’observations qui constitue une formalité substantielle de la procédure de contrôle.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. La caisse fait le même grief à l’arrêt, alors « que la lettre d’observations doit indiquer la date du contrôle, la période contrôlée, la cause et la nature du redressement du redressement envisagé ; que la caisse n’a pas à transmettre à l’employeur cotisant le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé sur laquelle est fondé le redressement litigieux, ni à s’assurer que le cotisant a pu consulter le dossier des documents consultés par l’agent de contrôle ; qu’en l’espèce, la caisse avait notifié à la cotisante le redressement au titre du travail dissimulé par lettre d’observations du 17 décembre 2013, qui indiquait la date du contrôle, la période contrôlée, la liste des documents consultés par l’agent de contrôle et le montant du redressement envisagé au titre du travail dissimulé de M. K…, que cette lettre d’observations mentionnait que les documents consultés par l’agent de contrôle étaient les pièces figurant dans le dossier en possession des services de gendarmerie" et comportait en annexe cinq tableaux mentionnant le détail de l’assiette des salaires réintégrés, de sorte que le cotisant ne pouvait ignorer la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; qu’en considérant que la cotisante n’avait pu connaître les causes exactes du redressement en raison de l’imprécision de la mention des documents consultés, la cour d’appel a violé l’article D.724-9 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l’article D. 724-9, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005, applicable au litige :
9. Selon ce texte, à l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
10. Pour prononcer la nullité du contrôle et de la mise en demeure, l’arrêt retient que la lettre d’observations ne respecte pas les formalités prévues à l’article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu’elle ne mentionne pas de manière suffisamment précise « les documents consultés » ayant nécessairement servi à établir le bien-fondé du redressement, en ne visant que « les pièces figurant dans le dossier en possession des services de gendarmerie », sans s’être préalablement assurée que ledit dossier avait été porté à la connaissance du gérant de la société civile d’exploitation agricole, résidant hors du territoire français. Elle en déduit que la société ne pouvait avoir une connaissance exacte des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations.
11. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que la lettre d’observations adressée par la caisse à la société précisait l’objet du contrôle, la date d’établissement du procès-verbal de travail dissimulé, la période vérifiée, la nature, l’assiette, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, de sorte qu’il avait été satisfait aux exigences du texte susvisé, la cour d’appel a violé ce dernier.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 août 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne la société Domaine […] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la caisse de la mutualité sociale agricole de Bourgogne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne
Il est fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la nullité du contrôle de la société Domaine […] effectué par la Msa de Bourgogne et d’avoir prononcé la nullité de la mise en demeure du 20 janvier 2014.
AUX MOTIFS QUE « la société Domaine […] ne remet en cause ni l’agrément des contrôleurs de la Msa de Bourgogne, ni la qualification du contrat qui l’a lié à M. K… du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dijon ayant retenu, par son arrêt du 23 juin 2016, l’existence d’un lien de subordination ayant entraîné la condamnation du gérant pour des faits de travail dissimulé, et conduisant à retenir l’existence d’un contrat de travail et non d’un contrat de prestation de services. Que, s’agissant de la régularité de la procédure de contrôle, la société Domaine […] contester le contenu de la lettre d’observations du 17 décembre 2013, dont il est soutenu qu’elle ne répondait pas aux exigences de l’article D.724-9 du code rural et de la pêche maritime. Que selon le premier alinéa de ce texte, « A l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date. Les agents mentionnés à l’article L.724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu à l’alinéa précédent, qu’ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée. Celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole. Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu’au terme du délai prévu à l’alinéa précédent. » ? Qu’il résulte de l’examen de la lettre d’observations du 17 décembre 2013 produite au débart que : – cinq tableaux ont été transmis à la société, mentionnant de manière précise le détail de l’assiette des salaires de M. K…, la Msa de Bourgogne ayant retenu, pour chaque mois, la somme de 4 000 euros correspondant aux factures émises mensuellement par l’entreprise de M. K… au titre des prestations de services assurées pour le compte de la société Domaine […], ainsi qu’un avantage en nature de logement évalué à, pour chaque mois, à 288,60 euros ; – un tableau récapitulatif détaillait le mode de calcul et le montant du redressement de cotisations envisagé, soit la somme de 167 937,32 euros ; – les indications suivantes figuraient dans un encadré de la lettre d’observations : objet du contrôle, statut de M. K… dans ses relations avec la société Domaine […], date d’établissement du procès-verbal 17 décembre 2013, période vérifiée du 1er janvier 2009 au
31 octobre 2013, liste des documents vérifiés : les pièces figurant dans le dossier en possession des services de gendarmerie. Que selon la société appelante, le défaut de mention de la date de fin de contrôle, comme l’imprécision relative à la mention des documents consultés, constituent un manquement au respect des dispositions de l’article D.729-4 du code rural et de la pêche maritime, de nature à entrainer la nullité du contrôle et, par voie de conséquent, la nullité de la décision de redressement. Que la Msa de Bourgogne soutient que, si l’envoi de la lettre d’observations constitue une formalité substantielle, le fait que ce document ne contienne pas la liste exhaustive des documents consultés au cours du contrôle n’est pas susceptible d’entacher la régularité du contrôle, dès lors que le contenu de la lettre suffirait à assurer l’information de l’employeur. Que les premiers juges ont motivé leur décision validant le redressement opéré par la Msa de Bourgogne en retenant que « l’examen du document émis le 17 décembre 2013 et qui a été dûment porté à la connaissance de la société Domaine […] suffit à convaincre que celle-ci a disposé des éléments d’information suffisants pour appréhender les griefs retenus à l’issue du contrôle et les perspectives de redressement et de mise en capacité de faire valoir son argumentation en réponse », le tribunal ayant précisé qu’il n’était « soulevé aucun problème de réception de la lettre d’observations qui n’a alors pas été contestée ». Qu’il importe pourtant de souligner que, dans ses écritures, la société Domaine […] indique que sa gérante, ayant incidemment appris que les services postaux avaient présenté une lettre recommandée avec accusé de réception provenant de la Msa de Bourgogne qui, en son absence, avait été retournée à l’expéditeur, avait saisi un cabinet d’avocats le chargeant de se renseigner auprès de la caisse pour en vérifier l’objet. Qu’il incombe à la caisse, aux termes de l’article D.724-9 du code rural et de la pêche maritime de rapporter la preuve de la réception par l’employeur de la lettre d’observations, le choix qui lui est laissé du moyen de transmission de ce document procédural étant conditionné par les moyens de satisfaire l’exigence probatoire qui pèse sur elle. Qu’il ne résulte pas de la présentation de la lettre d’observations qu’elle ait été transmise par voie recommandée avec accusé de réception, ce qui n’est pas même allégué par la caisse ; qu’aucun élément du dossier ne permet à la cour de vérifier que cette lettre a bien été adressée à la société Domaine […], ni la date à laquelle l’employeur, qui en verse aux débats une copie, a pu en prendre connaissance. Que la seule la notification à la société Domaine […] par lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure du 20 janvier 2014 a pu alerter l’employeur sur l’existence d’un redressement opéré par la caisse, que l’alerte donnée incidemment à la gérante, qui résidait en Suisse, a conduit le conseil de la société à prendre attache avec la caisse par courriel du 26 février 2014 ; « Il semblerait que la Msa de Bourgogne ait adressé une lr/ar à la société Domaine […] courant février et qui ne peut désormais plus être retirée auprès des services postaux, car ce courrier aurait été réexpédié au destinataire. », que c’est dans ces conditions que la mise en demeure du 20 janvier 2014 a été communiquée par la caisse au conseil de la société par courriel du 27 février 2014. Que la caisse invoque la connaissance du dossier pénal, que pouvait avoir le gérant de la société qui aurait reçu le
13 novembre 2013 une convocation en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, que la cour observe que les citations auxquelles il est fait référence ne sont pas produites aux débats, que la date du 13 novembre apparaît seulement dans le rappel de la procédure figurant dans les préliminaires du jugement correctionnel du 6 mars 2015 faisant état d’une « convocation à l’audience du 22 septembre 2014 notifiée à N… Q… et à X… Q… le 13 novembre 2013 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République », que cette date apparaît incertaine dans la mesure où, dans la motivation du même jugement, sur l’action publique, le tribunal a indiqué « : « Il apparaissait, selon le rapport de contrôle en date du 17 décembre 2013, que M. K… ne pouvait prétendre au statut d’indépendant et que la société Domaine […] avait en conséquence procédé à la dissimulation de salariés. Le rapport était ensuite communiqué au procureur de la République qui faisait diligenter une enquête pénale et décidait d’engager les présentes poursuites. », que la convocation à l’audience correctionnelle ne pouvait, dans ces conditions, être antérieure d’un mois à l’établissement du procès-verbal et de la lettre d’observations, ces documents constituant eux-mêmes le préalable au redressement opéré par la caisse. Que la société appelante établit pour sa part que son conseil a dû intervenir à plusieurs reprises, notamment par fax des 22 janvier et 20 mars 2014, dont l’accusé de réception est produit, pour obtenir du greffe du tribunal correctionnel la copie du dossier pénal en vue de l’audience du 22 septembre 2014. Que l’examen du jugement correctionnel permet encore d’observer que « avant l’audition de X… Q…, le président a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française et désigné un interprète » le quel a prêté son concours à l’audience. Que la caisse ne pouvait, dans ces conditions, tenir pour acquis au 17 décembre 2013, que les responsables de la société Domaine […] auraient eu connaissance du dossier pénal, les mettant en mesure de discuter le redressement opéré par la caisse, qu’il n’est pas sans intérêt d’observer que, si la cour a trouvé dans le dossier pénal des éléments lui permettant de revenir sur l’existence d’un lien de subordination entre M. X… Q… et M. K…, justifiant la déclaration de culpabilité pour travail dissimulé, elle a réformé le jugement du tribunal correctionnel sur la peine, prononçant, par son arrêt du 23 juin 2016, au lieu et place des peines d’emprisonnement avec sursis, une peine de 5 000 euros d’amende dont 2 000 euros avec sursis à l’encontre de X… Q…, et une peine de 3 000 euros d’amende avec sursis à l’encontre de N… Q…. Qu’il y a lieu de considérer que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception, par la société Domaine […], de la lettre d’observations qui constitue une formalité substantielle de la procédure de contrôle ; qu’en toute hyporhèse, la lettre d’observations produite, datée du 17 décembre 2013, ne respectait pas les formalités prévues à l’article D.724-9 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu’elle ne mentionnait pas de manière suffisamment précise « les documents consultés », ayant nécessairement servi à établir le bien-fondé du redressement, en ne visant que « les pièces figurant dans le dossier en possession des services de gendarmerie » sans s’être préalablement assurée que ledit dossier avait été portée à la connaissance du gérant de la société Domaine […], résidant hors du territoire français, que la caisse n’établissant pas que la société Domaine […] avait reçu la lettre d’observations d’une part et, d’autre part, qu’elle pouvait avoir une connaissance exacte des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations, il y a lieu de considérer que le non-respect de la procédure contradictoire instituée par l’article D.724-9 du code rural et de la pêche maritime doit entraîner la nullité du contrôle et de la procédure subséquente. »
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent relever d’office que les moyens limitativement énumérés par le code de procédure civile ; qu’en l’espèce, cotisante sollicitait l’annulation de la procédure de contrôle aux seuls motifs, d’une part, que la lettre d’observations du 17 décembre 2013 mentionnait de façon imprécise les documents consultés et, d’autre part, qu’elle ne mentionnait pas la date de fin de contrôle, sans développer un quelconque moyen pris de l’absence d’envoi de la lettre d’observations litigieuse par voie recommandée avec avis de réception, ni de l’absence de preuve que la société avait bien reçu la lettre d’observations litigieuse ; qu’en annulant la procédure de contrôle au motif que la caisse n’aurait pas adressé la lettre d’observations du 17 décembre 2013 par voie recommandée avec accusé de réception, ni justifié de sa réception par la société cotisante la cour d’appel a violé les articles 12 et 122 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE les juges du fond qui relèvent d’office un moyen doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci afin de garantir le respect du principe contradictoire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé d’office un moyen pris de l’absence d’envoi de la lettre d’observations du 17 décembre 2013 par voie recommandée avec accusé de réception et de l’absence de preuve de ce que cette dernière avait été réceptionnée par la société Domaine […] sans demander aux parties de présenter leurs observations sur celui-ci, privant de fait la caisse de la possibilité de faire valoir des arguments opérants ayant une incidence sur l’issue du litige ; qu’en soulevant d’office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, la cour d’appel a violé le principe du contradictoire et l’article 16 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE la lettre d’observations doit indiquer la date du contrôle, la période contrôlée, la cause et la nature du redressement du redressement envisagé ; que la caisse n’a pas à transmettre à l’employeur cotisant le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé sur laquelle est fondé le redressement litigieux, ni à s’assurer que le cotisant a pu consulter le dossier des documents consultés par l’agent de contrôle ; qu’en l’espèce, la caisse avait notifié à la cotisante le redressement au titre du travail dissimulé par lettre d’observations du 17 décembre 2013, qui indiquait la date du contrôle, la période contrôlée, la liste des documents consultés par l’agent de contrôle et le montant du redressement envisagé au titre du travail dissimulé de M. K…, que cette lettre d’observations mentionnait que les
documents consultés par l’agent de contrôle étaient « les pièces figurant dans le dossier en possession des services de gendarmerie » et comportait en annexe cinq tableaux mentionnant le détail de l’assiette des salaires réintégrés, de sorte que le cotisant ne pouvait ignorer la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; qu’en considérant que la cotisante n’avait pu connaître les causes exactes du redressement en raison de l’imprécision de la mention des documents consultés, la cour d’appel a violé l’article D.724-9 du code rural et de la pêche maritime.
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