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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 mars 2023, n° 2202211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 septembre 2022, le 7 décembre 2022 et le 2 février 2023, Mme D F, représentée par Me Gaborit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de son accident de travail survenu le 20 juin 2001.
Elle soutient que :
— l’expertise est utile dès lors qu’elle est recevable à engager une action indemnitaire à l’encontre de son administration en réparation de ses préjudices ;
— son état de santé s’étant aggravé, il ne peut plus être regardé comme consolidé ;
— cette aggravation de ses préjudices nécessite leur réévaluation.
Par deux mémoires enregistrés le 13 septembre 2022 et le 24 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime doit être regardée comme demandant sa mise hors de cause.
Elle soutient que dès lors qu’il s’agit d’un accident du travail, celui-ci est géré par l’employeur.
Par deux mémoires enregistrés le 30 novembre 2022 et le 20 janvier 2023, le département de la Vienne, représenté par Me Marchand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, que la mission de l’expert soit complétée.
Il soutient que :
— la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors que l’état de santé de la requérante est consolidé depuis le 20 février 2008 s’agissant des préjudices corporels et depuis le 10 octobre 2014 s’agissant des préjudices psychologiques et qu’ainsi, l’action indemnitaire qui pourrait être engagée est prescrite ;
— elle est dépourvue d’utilité dès lors que deux expertises ont été diligentées et ont permis d’évaluer les préjudices de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juin 2001, Mme D F a été victime d’un accident de trajet reconnu imputable au service. Elle a subi un polytraumatisme thoraco abdominal, une fracture du foie, un pneumothorax, une pneumomédiastin, des fractures costales, une fracture de la cotyle et une fracture de L1. L’intéressée a été placée 24 jours en réanimation chirurgicale. Elle indique que des souffrances physiques et psychologiques perdurent. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ses préjudices résultant de son accident de travail survenu le 20 juin 2001.
Sur la demande d’expertise :
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
3. La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentent un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée.
4. Le département de la Vienne conteste l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée par Mme F au motif que l’action indemnitaire qui pourrait être engagée est prescrite. Il soutient que deux rapports d’expertise, qui ne sont pas produits dans la présente instance, ont conclu à une consolidation de l’état de santé de l’intéressée en 2008 puis au 10 octobre 2014. Toutefois, il résulte d’un certificat médical et de deux rapports d’expertise établis les 23 avril et 7 juin 2019, dont l’un a été sollicité par le département, que la requérante a été victime d’une rechute de son accident de service comme d’une aggravation de son état de santé ayant conduit à son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2020. Par ailleurs, ces rapports ne comportent pas l’ensemble des éléments permettant d’évaluer les préjudices ayant lien avec cette aggravation de l’état de santé de l’intéressée. Par suite, le département de la Vienne n’est pas fondé à soutenir que cette demande d’expertise doit être rejetée comme dépourvue d’utilité.
5. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée par Mme F entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les personnes mises en cause :
6. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
7. La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime demande sa mise hors de cause au motif que, eu égard au statut de fonctionnaire ou assimilé de la requérante, ses préjudices en lien avec son accident de travail sont pris en charge par son employeur. Ainsi, il y a lieu de mettre cet organisme hors de cause. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime est mise hors de cause.
Article 2 : Un collège d’experts, composé de Mme C E, domiciliée au centre hospitalier Charles Perrens, 121 rue de la Béchade à Bordeaux (33000), et de Mme B A, domiciliée 64 cours de l’Argonne à Bordeaux (33000), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme F et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme F est imputable à une rechute de l’accident dont elle a été victime le 20 juin 2001 ;
3°) dire si la rechute de cet accident a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l’état de Mme F peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à cette rechute de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l’importance ;
5°) dire si l’état de Mme F est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à la rechute de son accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme F, notamment s’agissant des frais d’assistance à une tierce personne.
Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence, outre de Mme F, du département de la Vienne.
Article 6 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Les experts déposeront leur rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, au département de la Vienne, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, à Mme C E et à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 28 mars 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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