Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2020, 19-84.295, Publié au bulletin
CA Paris 24 mai 2019
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CASS
Cassation 9 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Incarcération de l'élément constitutif du délit

    La cour de cassation a estimé que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque les actes poursuivis ont pour objet ou effet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Accepté
    Silence gardé sur les ressources

    La cour de cassation a jugé que le silence gardé sur un élément d'actif ou la minoration de son évaluation ne caractérise pas le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné M. P... D... pour organisation frauduleuse d'insolvabilité. Dans son premier moyen, M. D... soutenait que les actes reprochés ne constituaient pas un délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité au sens de l'article 314-7 du code pénal. La Cour de cassation donne raison à M. D... en relevant que le délit n'est caractérisé que lorsque les actes poursuivis ont pour objet ou effet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité de leur auteur. En l'espèce, le simple fait de dissimuler certains biens ou de minorer leur évaluation ne caractérise pas le délit. Par conséquent, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe rappelés. La cassation entraîne l'annulation des dispositions de l'arrêt relatives aux peines. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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Résumé de la juridiction

Commentaires14

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1Pas d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité en cas de condamnation au paiement d'une somme de nature contractuelleAccès limité
Valérie Malabat · Revue des contrats · 1 septembre 2023

2L’organisation frauduleuse d’insolvabilité
www.cabinetaci.com · 20 décembre 2022

3Délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité
www.cabinetaci.com · 20 décembre 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-84.295, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-84295
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 25 avril 2006, pourvoi n° 05-80.931, Bull. crim. 2006, n° 108 (cassation)
Crim., 25 avril 2006, pourvoi n° 05-80.931, Bull. crim. 2006, n° 108 (cassation)
Textes appliqués :
article 314-7 du code pénal
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042579647
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01336
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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