Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 octobre 2020, 18-24.050, Publié au bulletin
CA Paris 2 février 2018
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CASS
Cassation partielle 1 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a estimé que les retards étaient justifiés par des intempéries et le non-paiement des appels de fonds par les maîtres d'ouvrage, ce qui a conduit à rejeter leur demande.

  • Rejeté
    Justification du montant réclamé

    La cour a jugé que l'assurance avait été souscrite et que la somme était due à l'entreprise, rendant la demande de remboursement irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice moral et matériel

    La cour a considéré que les désordres et malfaçons n'étaient pas uniquement imputables à l'entrepreneur et a rejeté la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Clause contractuelle sur les fluides

    La cour a jugé que les fluides nécessaires à l'édification de la construction devaient être compris dans le prix convenu, accueillant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné in solidum les sociétés Primalp et CGI Bat à payer à M. et Mme U… des sommes pour des travaux de revêtements, des fluides consommés lors de l'édification de la maison, et des suppléments de prix. Les demandeurs au pourvoi principal, M. et Mme U…, invoquaient cinq moyens, notamment des erreurs dans l'application des pénalités de retard et le remboursement de l'assurance dommages-ouvrage. La CGI Bat et la société Primalp, demanderesses au pourvoi incident, soulevaient respectivement deux et trois moyens, dont l'application incorrecte d'une franchise et la charge des fluides consommés. La Cour de cassation a rejeté la plupart des moyens, mais a cassé l'arrêt sur le point de la franchise appliquée par la CGI Bat, en violation de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, car une franchise ne peut être stipulée que pour le dépassement du prix convenu, et non pour le supplément de prix. La décision de la cour d'appel est donc partiellement cassée sans renvoi sur ce point, la Cour de cassation estimant qu'il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur le fond.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 18-24.050, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-24050
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 février 2018
Textes appliqués :
article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042579781
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300775
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Sur les parties

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