Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 octobre 2020, 19-11.490, Publié au bulletin
CA Versailles 4 juillet 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 29 novembre 2018
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CASS
Cassation 1 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à former un second appel

    La cour a jugé que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé, ce qui a conduit à la déclaration d'irrecevabilité de l'appel de M. K… devant la cour d'appel de Versailles.

  • Rejeté
    Interprétation excessive des règles de procédure

    La cour a considéré que la déclaration d'irrecevabilité était justifiée par le fait que le premier appel n'avait pas été régulièrement formé, ce qui a conduit à la privation du droit d'appel.

Résumé par Doctrine IA

M. E… K… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a déclaré irrecevable son appel contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre. M. K… avait initialement interjeté appel devant la cour d'appel de Paris, puis devant celle de Versailles, la première étant territorialement incompétente. La cour d'appel de Versailles a jugé son second appel irrecevable, faute d'intérêt à agir, car il n'avait pas retiré son premier appel. M. K… a invoqué l'article 546 du code de procédure civile, qui établit le droit d'appel à toute partie qui y a intérêt, et l'article 911-1 du même code, qui stipule qu'une partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, estimant que tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable, et que le délai d'appel n'est pas expiré, un second appel peut être formé sans désistement préalable du premier. La Cour a jugé que la cour d'appel de Versailles avait violé les articles 546 et 911-1 du code de procédure civile en déclarant l'appel irrecevable, et a renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée.

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Résumé de la juridiction

Commentaires12

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-11.490, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-11490
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2018, N° 18/03052
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.796, Bull. 2017, II, n° 215 (rejet) et l'arrêt cité
2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 18-13.467, Bull. 2019, II, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité
2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.086, Bull. 2020, II, n° ??? (cassation)
2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-40.541, Bull. 2009, II, n° 187 (rejet), et les arrêts cités
2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-40.541, Bull. 2009, II, n° 187 (rejet), et les arrêts cités
2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.796, Bull. 2017, II, n° 215 (rejet) et l'arrêt cité
2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 18-13.467, Bull. 2019, II, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité
2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.086, Bull. 2020, II, n° ??? (cassation)
Textes appliqués :
articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042579719
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200953
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Sur les parties

Texte intégral

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