Cassation 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2020, n° 19-86.084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-86.084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 4 juillet 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042579865 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR02177 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° N 19-86.084 F-D
N° 2177
SM12
18 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2020
M. Y… G…, partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2019, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de M. P… V… du chef de violences aggravées.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. Y… G…, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d’une rixe survenue le 10 mars 2014 entre M. V… et M. G…, ce dernier est devenu tétraplégique.
3. M. V… a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente qui l’a déclaré coupable de ces faits, condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. V… a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a renvoyé M. V… des fins de la poursuite sur l’action publique, et partant, sur l’action civile, débouté M. G… de l’ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que le délit de coups ou violences volontaires ayant entraîné un incapacité permanente est constitué dès lors qu’il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l’ait inspiré et alors même que son auteur n’aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté ; que le seul constat de l’acte de violence et du dommage en résultant suffit à établir le délit, peu importe qu’il ne soit pas possible d’établir le coup précis ayant engendré le dommage et sauf à retenir la légitime défense du prévenu ; qu’en l’espèce la cour d’appel a constaté que « l’état de M. G… est uniquement causé par le corps à corps entre celui-ci et M. V…. » (arrêt p. 9 al. 2) et que « que « la seule certitude résultant des témoignages relatifs à l’empoignade elle-même réside dans le fait que MM. V… et G… sont tous les deux tombés au sol et que ce dernier est tombé sur la tête » (arrêt p. 9 dernier alinéa) ; qu’en écartant la culpabilité et par suite la responsabilité de M. V…, après avoir ainsi constaté la violence à l’origine du dommage, aux motifs inopérants qu’il n’était pas possible de déterminer de quelle manière M. G… était précisément tombé et qu’il n’était pas possible de savoir qui était à l’origine de cette bagarre, sans retenir un quelconque état de légitime défense de la part de M. V…, la cour d’appel a violé l’article L. 222-9 du code pénal ensemble l’article 1382 (ancien) du code civil ;
2°/ que, en matière de poursuites exercées pour des coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité permanente, le délit est constitué par le seul constat des violences exercées et de l’incapacité en résultant, sans que soit exigée la preuve d’un lien de causalité direct et immédiat entre les violences et l’incapacité ; qu’en l’espèce il est constant que MM. V… et G… se sont battus et que M. G… est tombé au sol du fait de cette empoignade, entraînant un traumatisme cervical majeur responsable de la fracture des vertèbres cervicales et de la contusion de la moelle épinière à l’origine des séquelles tétraplégiques ; que la cour d’appel a constaté que la chute de M. G… était liée à l’empoignade des deux protagonistes (v. arrêt p. 9) ; qu’en écartant cependant la culpabilité et par suite la responsabilité de M. V… aux motifs inopérants qu’il n’était pas possible de savoir avec certitude de quelle manière était survenue cette chute, la cour d’appel a violé l’article L. 222-9 du code pénal ensemble l’article 1382 (ancien) du code civil ;
3°/ que, en matière de poursuites exercées pour des coups et blessures volontaires, la faute de la victime n’exonère le prévenu de la responsabilité de l’accident que si elle en a été la cause unique et exclusive; qu’en refusant d’imputer à M. V… une quelconque responsabilité tout en constatant que les deux protagonistes de l’altercation avaient échangé des coups sans que l’on puisse en imputer l’initiative à l’un ou à l’autre, ce dont il résultait nécessairement que le comportement de M. V… avait à tout le moins concouru au dommage de M. G…, la cour d’appel a violé l’article 1382 (ancien) du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-9 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit du premier de ces textes que le délit de coups ou violences volontaires aggravés est constitué dès qu’il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l’ait inspiré et alors même que son auteur n’aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté.
7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour relaxer M. V… du chef de violences volontaires aggravées la cour d’appel énonce que l’état de M. G… est uniquement causé par le corps à corps entre celui-ci et M. V… et que la seule certitude résultant des témoignages relatifs à l’empoignade elle-même réside dans le fait que MM. V… et G… sont tous les deux tombés au sol et que ce dernier est tombé sur la tête.
9. Les juges ajoutent que, cependant, les circonstances exactes ayant mené au corps à corps ne peuvent être déterminées avec certitude, les deux parties et leurs amis respectifs s’opposant sur l’identité de celui qui a débuté l’altercation et que les descriptions du corps à corps lui-même diffèrent ; qu’ainsi le doute doit profiter au prévenu.
10. En se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’infirmité permanente de M. G… résultait des violences commises par M. V…, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Metz, en date du 4 juillet 2019, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi sur les seuls intérêts civils ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Metz, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.
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